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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01440 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHFB
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 22 octobre 2020, Monsieur [Y] [L] a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un crédit renouvelable par fractions d’un montant de 6000 euros au taux variable selon l’utilisation.
Ce crédit a fait l’objet d’une utilisation le 05 novembre 2020, pour la somme de 6 000 euros, au taux fixe débiteur de 4,649 % l’an.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2022, reçue le 21 novembre suivant, la société SA LYONNAISE DE BANQUE a mis Monsieur [L] en demeure de régler ses échéances impayées avant le 1er décembre 2022, et qu’à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2022, non réclamée, la SA LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [L] de la déchéance du terme de ses crédits.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 08 février 2024 et signifié à domicile, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1104 et suivants du code civil :
condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 4636,10 euros au titre du contrat de crédit renouvelable, au taux de 4,649 % l’an à compter du 17 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 juin 2024 puis renvoyé à celle du 08 octobre 2024.
En demande, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [L], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit une offre de crédit régulièrement signée, qui ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La SA LYONNAISE DE BANQUE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [L] en suite d’impayés répétés des mensualités avant déchéance du terme.
Par ailleurs, la défaillance de Monsieur [L] est parfaitement caractérisée et ce dernier a notamment fait l’objet d’une mise en demeure avant la déchéance du terme des concours accordés.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La SA LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au capital restant dû au 17 novembre 2022, majoré des intérêts au taux contractuel, ajouté aux mensualités échues impayées, soit la somme de 4277,75 euros outre intérêts au taux de 4,649 % l’an à compter du 17 novembre 2022.
Sur la demande au titre de la clause pénale
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, la pénalité de 8% du capital restant dû prévue par le contrat en cas de défaillance de l’emprunteur est manifestement excessive.
Il convient par conséquent de la ramener d’office à la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
— 4277,75 euros outre intérêts au taux de 4,649 % l’an à compter du 17 novembre 2022,
— 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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