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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 7 mai 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00027 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7XV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B], demeurant 4 rue Amiral Claude – 56300 PONTIVY
Monsieur [J] [C], demeurant 4 rue Amiral Claude – 56300 PONTIVY
Tous deux représentés par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Anne LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.U.R.L. PISCINE SERENITE (RCS Bergerac n°814 875 191), dont le siège social est sis 132 Avenue de la Roque – 24100 CREYSSE
représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Avril 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] et monsieur [J] [C], propriétaires d’une maison d’habitation située 13 route de la Force, 24100 Bergerac, ont sollicité la SARL Piscines Sérénité pour la réalisation d’une piscine surélevée. Un bon de commande a été régularisé le 17 février 2025 pour un montant total de 34 000 € TTC.
Se plaignant de plusieurs malfaçons, messieurs [B] et [C] ont sollicité le cabinet Avexpert qui a rendu un rapport le 20 décembre 2025.
Par acte du 12 février 2026, messieurs [B] et [C] ont fait assigner la SARL Piscines Sérénité devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application de l’article 145 du code de procédure civile :
ordonner une expertise judiciaire des travaux réalisés à leur domicile par la SARL Piscines Sérénité, objets des devis et factures versés aux débats ;En conséquence,
désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission de convoquer les parties et :entendre les parties et recueillir les observations de chaque partie à l’occasion de l’exécution de ses opérations ou la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;se rendre sur les lieux ;faire la description des ouvrages litigieux ;relever et décrire les désordres, malfaçons, non-façons affectant les travaux réalisés et ouvrages en cause et en détailler les causes ; fournir tout élément permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie ultérieurement du litige au fond de déterminer les responsabilités encourues au vu des désordres, malfaçons, non conformités, non-façons, inachèvements constatés ;dire si ces désordres relèvent d’un problème de conception, de construction ;indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-façons, non conformités quant à la solidité, l’esthétique, le bon fonctionnement de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu quant à sa conformité et à sa destination ;indiquer les solutions à mettre en œuvre pour y remédier ;fixer la date de réception de l’ouvrage ;préciser et évaluer les préjudices induits par ces désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités ;rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;mettre en temps utile les parties en mesure de faire valoir leurs observations sous forme de dires qui seront annexés comme tel au rapport définitif ;dire que l’expert devra procéder au rapport de son rapport dans les six mois de la réception des fonds consignés ;dire que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne.réserver les dépens.
Messieurs [B] et [C] exposent que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2026, ils ont informé l’entreprise que, compte tenu de la gravité des désordres constatés, ils refusaient de procéder à la réception des travaux, suspendaient le paiement du solde restant dû, et refusaient de lui confier la reprise des travaux, sans ce que cela ne constitue ni une résiliation unilatérale du contrat, ni une renonciation à l’exécution judiciaire de celui-ci.
A l’audience du 2 avril 2026, messieurs [B] et [C] maintiennent leurs demandes et y ajoutant, demandent de débouter l’EURL Piscines Sérénité de toutes ses demandes, et la condamner à leur verser une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’EURL Piscines Sérénité ne fait aucune remarque ou objection sur les désordres allégués, et n’oppose donc aucune contestation sérieuse au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire.
Au terme de ses conclusions, la SARL Piscines Sérénité demande au juge des référés, au visa des articles 145, 146 et 700 du code de procédure civile, de :
débouter messieurs [B] et [C] de leurs demandes ; condamner messieurs [B] et [C] au paiement de la somme de 1 080 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens.
La SARL Piscines Sérénité rappelle que les sanctions de l’inexécution du contrat sont listées à l’article 1217 du code civil et qu’en l’espèce, ce sont les requérants qui lui ont interdit l’accès au chantier, de sorte que, si elle ne peut exécuter les travaux et finaliser le chantier, cela ne résulte que de la volonté des propriétaires.
Elle en conclut que la réalisation d’une nouvelle expertise n’apporterait aucun élément nouveau, dans la mesure où le chantier est toujours en cours d’achèvement, qu’aucune réception n’a eu lieu, et qu’elle continuera à être écartée du chantier.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
En l’espèce, les requérants nient avoir fait entrave à la poursuite des travaux.
La SARL Piscines Sérénité fait état d’un courrier adressé à messieurs [B] et [C] le 15 janvier 2026, indiquant être prête à finaliser les travaux et mettre la piscine en sécurité.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la cause des désordres ou de l’arrêt du chantier, ni de juger des éventuelles responsabilités.
Les éléments produits, et notamment le rapport d’expertise unilatéral du 20 décembre 2025 qui conclut que l’ouvrage est impropre à sa destination, sont suffisants pour démontrer l’existence d’un litige potentiel entre les parties et donc d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties.
La mesure d’instruction apparaît donc nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de messieurs [B] et [C] et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à monsieur [G] [B] et monsieur [J] [C], située 13 route de la Force – 24100 Bergerac ;
Désigne pour y procéder monsieur [L] [Q], expert près la cour d’appel de Bordeaux, [3 route de Buzelin, 17360 Saint-Aigulin – tel : 0667519943 – o.charles1971@gmail.com] avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, tels que listés dans l’assignation et les pièces jointes, et les décrire ;Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;Pour chacun des désordres, préciser :leur date d’apparition, et s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;leurs conséquences quant à la solidité et/ou l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par messieurs [B] et [C] en proposant une base d’évaluation ;Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [G] [B] et monsieur [J] [C] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le sept mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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