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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 20/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, S.A.R.L. ALMORI TEMPORIS, Société PROVER, SARL PROVER, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
89B
N° RG 20/00516 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UG7F
__________________________
20 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[K] [V]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, S.A.R.L. ALMORI TEMPORIS, SARL PROVER
Compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCES
S.E.L.A.R.L. PHILAE ANCIENNEMENT SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [K] [V]
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.R.L. ALMORI TEMPORIS
Société PROVER
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
S.E.L.A.R.L. PHILAE ANCIENNEMENT SELALR MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE
Me Marie MESCAM
________________________
Copie exécutoire délivrée
à M. [K] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 septembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
1 rue Claude Kogan – Résidence Sherwood – Bât J – Apt 2
33700 MÉRIGNAC
représenté par Me Marie MESCAM, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Alexia VEYRIERES, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [E] [H] munie d’un pouvoir spécial
S.A.R.L. ALMORI TEMPORIS
173 avenue de l’Yser – 33700 MÉRIGNAC
représentée par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Hélène MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL PROVER en Liquidation Judiciaire
2 Chemin de Monfaucon
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. PHILAE ANCIENNEMENT SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE mandataire judiciaire de la SARL PROVER
123 avenue Thiers
33100 B0RDEAUX
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCES
Assureur de la S.A.R.L. ALMORI TEMPORIS
8-10 rue d’Astorg
75383 PARIS
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 Mai 2016, [K] [V], salarié de la SARL ALMORI TEMPORIS, société de travail temporaire, en qualité de chauffeur poids lourd, mis à disposition de la SARL PROVER, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : Lors du déchargement, la victime est tombée du hayon par terre et s’est protégée avec ses pieds de la chute de la palette – Fractures. La déclaration précise que la victime a été transportée à la polyclinique MARZET à PAU (64). Le certificat médical initial établi le 31 Mai 2016 par le Docteur [W] [F] mentionne : Fracture tibia/péroné droit – Fracture 2ème métatarse pied gauche.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 9 Juin 2016. L’état de santé de [K] [V] a été déclaré consolidé le 31 Juillet 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
La tentative de conciliation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n’ayant pas abouti, par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 12 Mars 2020, [K] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SARL ALMORI TEMPORIS, substituée dans la direction par la SARL PROVER, dans la survenance de l’accident du travail du 27 Mai 2016.
Par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 3 Avril 2019, la SARL PROVER a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE, devenue la SELARL PHILAE, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La compagnie d’assurance, SA GAN ASSURANCES a été mise en cause à la demande du Conseil de l’employeur, la SARL ALMORI TEMPORIS, par courrier recommandé en date du 17 Août 2021 réceptionné le 19 Août 2021.
Par jugement en date du 14 Juin 2022, le tribunal a notamment :
— déclaré le jugement opposable à la SA GAN ASSURANCES,
— dit n’y avoir lieu d’enjoindre à la SELARL PHILAE ès qualités, de produire les conditions générales et particulières des polices d’assurance flotte automobiles souscrites par la SARL PROVER au moment de l’accident,
— dit que l’accident du travail dont [K] [V] a été victime le 27 Mai 2016 est dû à une faute inexcusable de la SARL PROVER, représentée par la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire liquidateur, substituant dans la direction la SARL ALMORI TEMPORIS, son employeur,
— ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [K] [V], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [X] [Y], avec mission habituelle (…),
— alloué à [K] [V] une provision d’un montant de HUIT MILLE EUROS (8.000 Euros),
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE versera directement à [K] [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra exercer son action récursoire pour recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [K] [V] à l’encontre de la SARL ALMORI TEMPORIS et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PROVER, à garantir la SARL ALMORI TEMPORIS à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations fixées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code,
— condamné la SARL ALMORI TEMPORIS à verser à [K] [V] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PROVER à garantir la SARL ALMORI TEMPORIS au titre des frais irrépétibles à hauteur de 70% (…).
Le Docteur [X] [Y] a établi son rapport les 27 Octobre, 17 Novembre et 21 Décembre 2022 et l’a adressé au greffe le 22 Décembre 2022.
Par ordonnance d’incident en date du 26 Mars 2024, la Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a ordonné un complément d’expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le Docteur [L] [R], avec pour mission de “[…] 3°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, les évaluer selon une échelle de 0 à 100[…] ”.
Le Docteur [L] [R] a établi son rapport 5 Juin 2024 et l’a adressé au greffe le 12 Juillet 2024.
L’affaire a été rappelée en mise en état le 3 Octobre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 16 Septembre 2025.
La SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PROVER, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 22 Juillet 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civil.
* * * *
Par conclusions en réponse de son Conseil en date du 7 Février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [K] [V] demande au tribunal de :
— lui allouer, à titre d’indemnisation complémentaire, en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010 du Conseil Constitutionnel, les sommes suivantes :
* frais d’assistance par un médecin conseil : 1.867,50 Euros
* frais de déplacement à expertise : 83,28 Euros
* déficit fonctionnel temporaire : 12.010,25 Euros
* souffrances endurées : 20.000 Euros
* préjudice esthétique temporaire : 20.000 Euros
* déficit fonctionnel permanent : 35.350 Euros
* préjudice d’agrément : 10.000 Euros
* préjudice esthétique permanent : 6.000 Euros
TOTAL : 105.311,03 Euros
PROVISION : – 8.000 Euros
SOLDE VICTIME : 97.311,03 Euros
— dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE lui versera directement les sommes lui revenant tant au titre de la majoration de la rente qu’au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamner la SARL ALMORI TEMPORIS à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamner la SARL ALMORI TEMPORIS à lui payer directement la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— juger la décision à intervenir opposable à la SA GAN ASSURANCES,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en tant que besoin.
* * * *
Par conclusions n°3 de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL ALMORI TEMPORIS demande au tribunal, au visa des articles L.434-1 et 2, L.452-2 et 3 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— liquider les préjudices complémentaires de [K] [V] comme suit :
* frais divers : 1.907,57 Euros
* déficit fonctionnel temporaire : 7.869,45 Euros
* souffrances endurées : 10.000 Euros
* préjudice esthétique temporaire : 2.000 Euros
* déficit fonctionnel permanent : 20.350 Euros
* préjudice esthétique permanent : 2.000 Euros
* préjudice d’agrément : 3.000 Euros
— limiter, en conséquence, l’indemnisation totale de [K] [V] à la somme de 47.127,02 Euros,
— déduire de cette somme, la provision de 8.000 Euros d’ores et déjà perçue par [K] [V], ramenant ainsi le montant de la réparation de ses préjudices à la somme de 39.127,02 Euros,
— déclarer opposable à la SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PROVER, la décision à intervenir,
— condamner la SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PROVER, à garantir et relever indemne la SARL ALMORI TEMPORIS à hauteur de 70% des sommes qui seraient mises à sa charge,
— déclarer opposable à la SA GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur automobile de la SARL PROVER, la décision à intervenir,
— ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par [K] [V] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
* * * *
La SA GAN ASSURANCES, régulièrement dispensée de comparution, a transmis à l’ensemble des parties ses conclusions par courriel en date du 19 Juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et demande au tribunal de :
— à titre liminaire, juger que la demande d’intervention forcée à son encontre par la SARL ALMORI TEMPORIS ne peut avoir d’autre effet qu’une déclaration de jugement commun,
— juger que l’indemnisation des préjudices de [K] [V] ne pourra excéder les sommes suivantes, sous déduction de la provision servie :
* frais divers : 1.907,57 Euros
* déficit fonctionnel temporaire : 7.869,45 Euros
* souffrances endurées : 10.000 Euros
* préjudice esthétique temporaire : 2.000 Euros
* préjudice esthétique permanent : 2.000 Euros
* déficit fonctionnel permanent : 20.350 Euros
* préjudice d’agrément : 3.000 Euros
— débouter [K] [V] et ou tout autre partie de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la SARL ALMORI TEMPORIS à lui payer la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
* * * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE indique à l’audience s’en rapporter à justice quant à l’évaluation des préjudices personnels de [K] [V].
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de [K] [V] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”.
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1° Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Socialea) Les souffrances physiques et morales enduréesCe poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, alors que [K] [V] était mis à la disposition de la SARL PROVER en qualité de Chauffeur poids-lourds en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à un rattrapage de retard pris par la livraison tardive d’un fournisseur et nécessitant un renfort de personnel par la SARL ALMORI TEMPORIS (pièce 2 demandeur), il a été victime d’un accident du travail le 27 Mai 2016 déclaré comme suit : Lors du déchargement, la victime est tombée du hayon par terre et s’est protégée avec ses pieds de la chute de la palette – Fractures (pièce 1 CPAM).
Transporté à la Polyclinique MARZET, à PAU (64), le certificat médical initial établi le 31 Mai 2016 par le Docteur [W] [F] mentionne : Fracture tibia/péroné droit – Fracture 2ème métatarse pied gauche (pièce 2 CPAM).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle selon notification en date du 9 Juin 2016. L’état de santé de [K] [V] a été déclaré consolidé le 31 Juillet 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% (pièces 3 à 5 CPAM).
[K] [V] sollicite la somme de 20.000 Euros en réparation du préjudice tiré des souffrances endurées, au regard du traumatisme initial, des lésions subies, des soins nécessaires à son rétablissement, mais également de souffrances physiques intenses endurées au moment de l’accident ainsi que ses souffrances psychologiques.
En défense, la SARL ALMORI TEMPORIS et la compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCES demandent de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, ne pouvant excéder 10.000 Euros au regard de la jurisprudence en vigueur eu égard les termes du rapport d’expertise.
Le Docteur [X] [Y] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7, en raison du traumatisme initial avec fracture bi malléolaire de la cheville droite ostéosynthésée, et la fracture du col du 2ème métatarsien gauche traitée par botte plâtrée, la nécessité de soins infirmiers avec pansements, des soins d’injections d’Héparine à bas poids moléculaire, un usage temporaire d’un fauteuil roulant et un usage de cannes anglaises, un long traitement rééducatif, une évolution marquée par une algoneurodystropie modérée et un geste infiltratif de la cheville droite.
Il ressort dudit rapport que [K] [V] a souffert d’une fracture bimalléolaire à droite, ostéosynthésée par plaque externe de 7 trous pour la malléole latérale et, pour la malléole médiale, par haubanage par deux broches. Il a également souffert d’une fracture du 2ème métatarse à gauche.
Le 28 Octobre 2016, par scintigraphie osseuse, le Docteur [U] [I] conclut à une “importante réaction algoneurodystrophique en phase chaude de l’ensemble de la cheville et du pied droits remontant jusqu’au genou, associée à un aspect de cicatrisation toujours en cours au niveau des deux malléoles.”
Le 10 Mai 2017, suite à une scintigraphie osseuse de contrôle, le Docteur [S] [G] conclut à une évolution favorable mais incomplète des signes d’agloneurodystrophie précédemment diagnostiqués, mais également à une “intense souffrance persistante du pilon tibial et de la malléole interne ostéosynthésée.”
Consécutivement à son accident, [K] [V] a été traité par antalgiques. En Janvier 2018, il a également fait l’objet d’une infiltration de corticoïdes pour soulager les douleurs subies, restée sans effet, conformément aux dires du Docteur [Z] [T], Rhumatologue, du 26 Septembre 2019.
Compte tenu des nombreux éléments soulignés par l’Expert et des lésions initiales présentées par la victime, des soins particulièrement douloureux subis durant de nombreuses années, il convient d’allouer la somme de 20.000 Euros correspondant au maximum de la cotation 4 au titre des souffrances physiques et morales endurées par [K] [V].
b) Le préjudice esthétiqueCe poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué ainsi qu’il suit, à :
— 4/7 du 31 Mai au 11 Juillet 2016, tenant compte de l’usage d’un fauteuil roulant et de la botte plâtrée sur les complexes cicatriciels, avec matériels d’ostéosynthèse en place,
— 3/7 du 12 Juillet au 7 Novembre 2016, tenant compte de l’usage des cannes anglaises,
— 2/7 du 8 Novembre 2016 au 31 Juillet 2019, tenant compte des complexes cicatriciels et des troubles vasomoteurs de l’algodystrophie.
[K] [V] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 20.000 Euros au regard des conclusions de l’Expert.
En défense, la SARL ALMORI TEMPORIS et la compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCES demandent de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, qui ne saurait excéder 2.000 Euros au regard de la jurisprudence en vigueur.
Tenant compte des termes de l’expertise, savoir l’usage d’un fauteuil roulant, de la botte plâtrée, de cannes anglaises ainsi que des complexes cicatriciels associés aux lésions subies, durant une longue période, partant de l’accident jusqu’à la consolidation, il convient d’allouer de ce chef à [K] [V] la somme de 12.000 Euros, s’agissant d’un homme âgé d’une trentaine d’année dont l’aspect physique a été durablement altéré durant plus de trois ans.
En outre, l’Expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 1,5/7 au regard des cicatrices persistantes à la cheville droite (13 cm) et la surélévation inesthétique du 2ème rayon du pied gauche.
[K] [V] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 6.000 Euros au regard des termes retenus dans le rapport d’expertise.
En défense, la SARL ALMORI TEMPORIS et la compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCES demandent de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, qui ne saurait excéder 2.000 Euros au regard des barèmes applicables en la matière.
Il ressort des dires de l’expert que [K] [V] présente une cicatrice verticale de 13 cm sur la face externe de la cheville droite, passant par la malléole externe avec une zone péri-cicatricielle de couleur ocre ainsi qu’une surélévation inesthétique du 2ème rayon du pied gauche.
Au regard des éléments retenus par l’Expert et du caractère partiellement dissimulable de la cicatrice résiduelle, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2.000 Euros.
c) Le préjudice d’agrémentEn droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, [K] [V] fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer de nombreuses activités sportives et de loisirs qu’il pratiquait avant l’accident, telles que le quad, le ski, les randonnées, ou encore le football. À ce titre, il sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 Euros.
En défense, la SARL ALMORI TEMPORIS et la compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCES demandent de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, qui ne saurait excéder 3.000 Euros, celui-ci ne démontrant que la pratique antérieure du quad, pour laquelle il ne subit qu’une gêne dans la pratique et non pas une impossibilité totale.
Il ressort des pièces n°28 à 31, versées aux débats par le demandeur, qu’il pratiquait antérieurement du quad et du football avec ses amis.
L’Expert a retenu que : “les séquelles décrites sont de nature à entraîner une gêne sur le type d’activités de loisirs déclarées”.
Par conséquent, compte tenu de son jeune âge et du fait qu’il avait des activités sportives antérieures et régulières, il convient de lui allouer de ce chef une somme de 8.000 Euros.
2° Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Socialea) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, il convient de rappeler que [K] [V] a été victime d’un accident du travail le 27 Mai 2016, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 Juillet 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Aux termes de son rapport, le Docteur [X] [Y] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours du 27 au 30 Mai 2016, correspondant à la période d’hospitalisation initiale consécutivement à l’accident, puis d’un jour, le 25 Juillet 2017, correspondant à l’ablation, en ambulatoire, du matériel d’ostéosynthèse, soit un total de 5 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire de 75% du 31 Mai au 11 Juillet 2016, soit un total de 42 jours, correspondant à la période d’immobilisation en fauteuil roulant,
— un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 12 Juillet au 7 Novembre 2016, soit un total de 119 jours, période marquée par usage de deux cannes anglaises avec appui monopodal,
— un déficit fonctionnel temporaire de 35% du 8 Novembre 2016 au 24 Juillet 2017, soit un total de 259 jours, période marquée par une algodystrophie modérée,
— un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 26 Juillet 2017 au 31 Janvier 2018, soit un total de 190 jours, période de rééducation dont la kinébalnéothérapie,
— un déficit fonctionnel temporaire de 20% du 1er Février 2018 au 30 Juillet 2019, veille de la consolidation, soit un total de 545 jours, période marquée par la consultation de spécialistes et poursuite de soins.
Si les périodes et le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’Expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux journalier.
À ce titre, [K] [V] sollicite, au regard de la gêne dans les actes de la vie courante, sociale et familiale, et du préjudice d’agrément durant la période anté-consolidation subis, ainsi que son jeune âge, un taux journalier fixé à 35 Euros, soit une indemnisation totale à hauteur de 12.010,25 Euros.
En défense, la SARL ALMORI TEMPORIS et la compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCES font valoir que le taux retenu ne saurait excéder 23 Euros, le demandeur ne justifiant pas d’une atteinte particulièrement exceptionnelle nécessitant une indemnisation supérieure au taux habituellement accordé en telle matière.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise que [K] [V] a dû être hospitalisé à plusieurs reprises, notamment lors de l’ostéosynthèse puis du retrait du matériel. Il a également dû se déplacer en fauteuil roulant puis avec deux cannes anglaises pendant près de 6 mois, limitant nécessairement ses déplacements. Il est également retenu qu’il a dû suivre des examens de contrôle (scintigraphie) quant à son algodystrophie, et de nombreuses séances de kinésithérapie. Sur les périodes précitées, il a ainsi nécessairement été limité dans l’accomplissement des actes du quotidien mais aussi de sa vie personnelle.
Dès lors, compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [K] [V] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées, au regard de son jeune âge, à hauteur de 30 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 5 jours x 30 Euros soit 150 Euros,
— 42 jours x 30 Euros x 75% soit 945 Euros,
— 119 jours x 30 Euros x 50% soit 1.785 Euros,
— 259 jours x 30 Euros x 35% soit 2.719,50 Euros,
— 190 jours x 30 Euros x 25% soit 1.425 Euros,
— 545 jours x 30 Euros x 20% soit 3.270 Euros.
TOTAL: 10.294,50 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [K] [V] de ce chef la somme totale de 10.294,50 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b) Le déficit fonctionnel permanentIl s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par la caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, [K] [V] a été déclaré consolidé le 31 Juillet 2019, à l’âge de 36 ans, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Il ressort du rapport déposé par le Docteur [L] [R] que le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 10% en l’absence d’état antérieur dont 8% pour l’atteinte de la tibiotarsienne droite et 2% pour la modification des appuis plantaires du pied gauche, en prenant en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de [K] [V] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’il ressent, la perte de qualité de vie, et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien.
[K] [V] soutient que le taux retenu par l’Expert ne tient pas compte de la perte de qualité de vie, les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, et sollicite, outre une indemnisation pour l’incapacité physiologique et psychique à hauteur de 20.350 Euros, une indemnisation complémentaire sur ce fondement à hauteur de 15.000 Euros.
En défense, la SARL ALMORI TEMPORIS et la compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCES s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 20.350 Euros, considérant que le taux de déficit fonctionnel permanent doit être retenu à 10%, conformément à l’expertise, avec une valeur du point de 2.035.
Il convient de rappeler que le barème du Concours médical n’éclaire pas sur l’intégralité du déficit fonctionnel permanent dans la mesure où il exclut les répercussions psychosociales, qu’il ne vise pas systématiquement les douleurs persistant après la consolidation ni les conséquences spécifiques pour la victime de ses séquelles sur sa qualité de vie.
Pour autant, force est de constater que ledit taux prend en compte les doléances de demandeur, qui “indique présenter encore un dérouillage matinal qui peut durer 10 minutes, mais parfois plus, mais aussi après une position de repos prolongé. La marche reste douloureuse lorsqu’elle s’effectue sur un terrain accidenté, caillouteux ou en montée. Elle ne semble pas être limitée sur le plat. Après une journée complète de travail il ressent une certaine gêne douloureuse le soir. Peut présenter un œdème intermittent de la cheville droite surtout lorsqu’il fait chaud. Indique éviter la position accroupie dans son travail et devoir se mettre à genoux pour travailler. Du fait de cette gêne douloureuse, indique aménager son emploi du temps pour travailler de façon intermittente. Les douleurs peuvent irradier vers le mollet droit. Indique présenter des douleurs intermittentes du deuxième orteil du pied gauche qui est déformé. Comme indiqué ci-dessus, ces douleurs retentissent indique-t-il, ainsi que Maître [J], sur ses activités quotidiennes de travail, mais aussi dans ses activités journalières et sociales.”
Dès lors, il n’est pas contestable que le taux retenu au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10% tient compte de la perte de qualité de vie, les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient de rappeler que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’Expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
[K] [V], né 16 Mars 1983, était âgé de 36 ans à la date de consolidation, soit le 31 Juillet 2019. Or, la valeur du point pour une victime âgée entre 31 et 40 ans dont le déficit fonctionnel permanent est fixé entre 6 et 10% est de 2.035 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [K] [V] la somme de 20.350 Euros (2.035 x 10) au titre de son déficit fonctionnel permanent.
c) Les frais d’assistance à expertiseJérémy [V] sollicite la prise en charge des frais d’assistance à expertise du Docteur [O] [M] et verse, à ce titre (pièce n°24 du demandeur), les notes de frais et d’honoraires en date des :
— 13 Septembre 2022, faisant état de la constitution d’un dossier et consultation pour un montant total de 675 Euros,
— 27 Octobre 2022, faisant état d’une assistance à expertise judiciaire, préparation et compte-rendu, pour un total de 1.192,50 Euros.
En défense, la SARL ALMORI TEMPORIS et la compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCES indiquent ne pas s’opposer à cette demande.
Par conséquent, [K] [V] est fondé à obtenir la prise en charge des frais susmentionnés pour un montant total de 1.867,50 Euros.
h) Les frais diversSelon l’article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Dès lors qu’ils sont pris en charge même partiellement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre du livre IV du Code de la Sécurité Sociale, ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
En revanche, les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’ils peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire [Cass Civ. 2, 4 Avril 2019, n°18-13.704].
En l’espèce, [K] [V] sollicite l’indemnisation des frais de déplacement qu’il a supporté pour assister aux opérations d’expertise auprès du Docteur [X] [Y], et la consultation préparatoire auprès de son médecin consultant, le Docteur [O] [M].
Concernant les frais de déplacement auprès du Docteur [O] [M], il est constaté que ladite consultation s’est déroulée en son cabinet, 32 rue Baudin 33110 LE BOUSCAT alors que le demandeur résidait 1 rue Claude Kogan 33700 MÉRIGNAC, correspondant à une distance de 11 kilomètres par trajet, soit 22 kilomètres pour un aller-retour. Cette distance n’est pas contestée par les parties défenderesse.
Concernant les frais de déplacement auprès du Docteur [X] [Y], il est constaté que ladite expertise s’est déroulée en son cabinet, 16 rue des Lilas 33500 LIBOURNE alors que le demandeur résidait 1 rue Claude Kogan 33700 MÉRIGNAC. Si [K] [V] soutient qu’un tel trajet correspond à une distance de 52 kilomètres soit 104 kilomètres pour un aller-retour, il ressort de la pièce n°10 versée aux débats par la SARL ALMORI TEMPORIS que la distance retenue doit être de 43 kilomètres, soit 86 kilomètres pour un aller-retour.
[K] [V] verse aux débats en pièce n°25 la carte grise de son véhicule faisant état de 6 CV (ligne P.6), soit une indemnisation sur la base de 0,661 Euros le kilomètre.
Par conséquent, [K] [V] est fondé à obtenir la prise en charge des frais susmentionnés pour un montant total de 71,39 Euros (108 km x 0,661).
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE :
Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 14 Juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [K] [V], sous déduction de la provision de 8.000 Euros précédemment accordée.
En vertu du même jugement l’organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SARL ALMORI TEMPORIS sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des frais d’expertise, qui doivent aussi être mis à la charge de la SARL ALMORI TEMPORIS.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire :
Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 14 Juin 2022, la part de responsabilité de la SARL ALMORI TEMPORIS a été fixée à hauteur de 30%.
Par conséquent, il est rappelé que la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SARL PROVER, est condamnée à garantir la SARL ALMORI TEMPORIS à hauteur de 70% des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de la rente majorée, et des frais d’expertise.
Sur les autres demandes :
La SARL ALMORI TEMPORIS, qui succombe, est tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant tenue aux dépens, la SARL ALMORI TEMPORIS doit être condamnée à verser à [K] [V] une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
La SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SARL PROVER, est tenue de garantir la SARL ALMORI TEMPORIS à hauteur de 70% des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile susmentionné.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 susvisées à l’encontre de la SARL ALMORI TEMPORIS de sorte que la SA GAN ASSURANCES doit être déboutée de sa demande en ce sens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [K] [V] à hauteur de SOIXANTE-QUATORZE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES (74.583,39 Euros) décomposée ainsi comme suit :
— VINGT MILLE EUROS (20.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— QUATORZE MILLE EUROS (14.000 Euros) au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— HUIT MILLE EUROS (8.000 Euros) au titre de son préjudice d’agrément,
— DIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (10.294,50 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— VINGT MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (20.350 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SEPT EUROS et cinquante centimes (1.867,50 Euros) au titre des frais d’assistance à expertise,
— SOIXANTE ET ONZE EUROS et trente neuf centimes (71,39 Euros) au titre des frais divers,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [K] [V] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de HUIT MILLE EUROS (8.000 Euros) allouée par le jugement du 14 Juin 2022,
N° RG 20/00516 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UG7F
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [K] [V] à l’encontre de la SARL ALMORI TEMPORIS, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise,
RAPPELLE que la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SARL PROVER, est tenue de garantir la SARL ALMORI TEMPORIS à hauteur de 70% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations fixées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code,
CONDAMNE la SARL ALMORI TEMPORIS aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL ALMORI TEMPORIS à verser à [K] [V] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PROVER à garantir la SARL ALMORI TEMPORIS au titre des frais irrépétibles à hauteur de 70%,
DÉBOUTE la SA GAN ASSURANCES de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
DÉCLARE le présent jugement opposable à la compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCES,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Novembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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