Tribunal Judiciaire de Nanterre, 6e chambre, 14 février 2025, n° 21/09784
TJ Nanterre 14 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours personnel de la caution

    Le tribunal a jugé que la société Crédit Logement, en tant que caution ayant payé la dette, est fondée à obtenir le remboursement des sommes dues par les emprunteurs.

  • Rejeté
    Devoir de mise en garde de l'organisme prêteur

    Le tribunal a estimé que la société Crédit Logement, en tant que caution, n'est pas responsable du devoir de mise en garde qui incombe à l'organisme prêteur, et que la nullité du prêt ne peut être opposée à la société Crédit Logement.

  • Rejeté
    Faute personnelle de la société Crédit Logement

    Le tribunal a jugé que Mme [D] ne démontre pas en quoi la société Crédit Logement aurait commis une faute personnelle, et que la demande de dommages et intérêts est donc infondée.

  • Accepté
    Validité du protocole transactionnel

    Le tribunal a constaté que le protocole a été signé par les deux parties et qu'il doit être homologué.

  • Rejeté
    Difficultés financières

    Le tribunal a jugé que M. [Z] ne prouve pas qu'il retrouvera la capacité de payer sa dette après le report demandé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 21/09784
Numéro(s) : 21/09784
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

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