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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 21/09784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 21/09784 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDMA
N° Minute :
AFFAIRE
CREDIT LOGEMENT
C/
[G] [D], [F] [Y] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEURS
Madame [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
Monsieur [F] [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre GIRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 124
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mai 2014, M. [F] [Y] [Z] et Mme [G] [D] ont, en qualité d’emprunteurs conjoints et solidaires, accepté une offre de prêt immobilier de la société BNP Paribas d’un montant en principal de 382.000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 4,18% l’an hors assurance, afin d’acquérir une maison à [Localité 7].
La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29 avril 2021, toutes deux réceptionnées le 4 mai 2021, la société Crédit Logement, avisée de la défaillance de M. [Z] et Mme [D] dans le remboursement d’échéances de leur prêt, leur a demandé de régler directement à la banque sous huitaine une somme de 9.237,69 euros, à défaut de quoi elle leur indiquait qu’elle serait amenée, en sa qualité de garante, à régler leurs arriérés en leur lieu et place.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 2 juillet 2021, toutes deux revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a informé M. [Z] et Mme [D] que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par la banque et, qu’en sa qualité de garante, elle allait être conduite à régler leur dette en leur lieu et place.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2021, réceptionnées le 15 juillet par M. [Z] et le 28 juillet par Mme [D], la société BNP Paribas les a mis en demeure de lui payer sous quinzaine les échéances impayées de leur prêt pour un montant total de 16.044,29 euros, à défaut de quoi elle leur indiquait qu’elle serait amenée à prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2021, réceptionnées le 27 juillet par Mme [D] et le 29 juillet par M. [Z], la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme de leur prêt et les a mis en demeure de lui régler le solde de la somme prêtée (en ce compris les intérêts de retard) à savoir une somme totale de 327.256,25 euros.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 22 septembre 2021, toutes deux réceptionnées le 28 septembre 2021, la société Crédit Logement a informé M. [Z] et Mme [D] qu’elle avait été amenée à rembourser en leur lieu et place la créance de la banque et a mis M. [Z] et Mme [D] en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 329.371,35 euros.
Par quittance du 27 septembre 2021, la société BNP Paribas a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 329.371,35 euros en règlement des échéances de prêt impayées par M. [Z] et Mme [D] de janvier 2021 à juillet 2021, du capital restant dû et des pénalités de retard.
Par actes de commissaire de justice du 2 décembre 2021 et du 6 décembre 2021, le premier remis à tiers présent à domicile et le second remis à étude, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [D] et M. [Z], respectivement, devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°2) notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner en conséquence solidairement M. [Z] et Mme [D] à lui payer les sommes de :
— 317.031,89 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 7 juin 2022, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 311.117,43 euros jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°14011183201,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de M. [Z] et Mme [D] les frais d’inscription d’hypothèque au visa de l’article L.512-2 du code de procédure civile l’exécution,
— débouter M. [Z] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [Z] et Mme [D] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande au tribunal de :
à titre principal
— débouter la société Crédit Logement de ses demandes,
— déclarer nul le contrat de prêt signé par Mme [D] et M. [Z] le 22 avril 2014,
— condamner la société Crédit Logement à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Crédit Logement à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire
— si le tribunal devait recevoir la société Crédit Logement en ses demandes,
— homologuer le protocole signé entre Mme [D] et M. [Z],
— dire que M. [Z] garantira toutes les sommes auxquelles Mme [D] pourra être condamnée solidairement avec lui dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en défense n°1) notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande au tribunal de:
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins, moyens et prétentions et, y faisant droit,
à titre principal,
— dire et juger nul le contrat de prêt souscrit par Mme [D] et M. [Z] auprès de la société BNP Paribas le 22 avril 2014,
— débouter la société Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à son encontre,
à titre subsidiaire,
— reporter pour une période de deux années le paiement des sommes dues par lui à la société Crédit Logement,
en tout état de cause,
— condamner la société Crédit Logement à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes de « dire », « dire et juger », « déclarer recevable et fondé », « recevoir en ses demandes » ou expressions synonymes, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la demande principale
La société Crédit Logement fait valoir que son action en recouvrement de la somme qu’elle a dû payer à la banque en lieu et place de M. [Z] et Mme [D] est fondée sur le recours personnel de la caution prévu par l’ancien article 2305 du code civil et que les emprunteurs ne peuvent donc pas lui opposer des exceptions qu’ils auraient pu faire valoir à l’encontre de l’établissement prêteur.
En réponse aux arguments des défendeurs relatifs à l’attitude fautive de la société BNP Paribas fondant leur demande d’annulation du contrat de prêt, la demanderesse souligne que la banque n’a pas été appelée à l’instance et soutient que le devoir de mise en garde invoqué par les défendeurs ne s’applique qu’à l’organisme prêteur et non à la caution exerçant son recours personnel. Elle estime au surplus n’avoir commis aucune faute.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Logement verse notamment aux débats le contrat de prêt contenant l’accord de cautionnement, les deux courriers recommandés de la banque avisant M. [Z] et Mme [D] de la déchéance du terme de leur prêt, ses courriers recommandés à M. [Z] et Mme [D], dont ceux les mettant en demeure de lui rembourser la somme versée à la banque en leur lieu et place, la quittance de la banque et un décompte de sa créance.
À l’appui de sa demande d’annulation du contrat de prêt souscrit par lui et Mme [D] auprès de la société BNP Paribas, M. [Z] soutient que leur situation financière ainsi que leur solvabilité au jour de la souscription du prêt ne leur permettait pas d’honorer les échéances de remboursement et qu’au regard de l’article L.312-16 du code de la consommation, il incombait à l’organisme prêteur d’user de son devoir de mise en garde ; que dès lors, il appartient à la société Crédit Logement de rapporter la preuve du respect de ce devoir par la société BNP Paribas.
À l’appui de sa demande d’annulation du contrat de prêt souscrit par elle et par M. [Z] auprès de la société BNP Paribas, Mme [D] soutient, également au visa de l’article L.312-16 du code de la consommation, que leur situation financière, leurs revenus respectifs et leurs trois enfants à charge ne leur permettaient pas de souscrire un tel emprunt et que la société BNP Paribas n’a donc pas respecté son devoir de mise en garde. À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle prétend qu’il incombe à la société Crédit Logement elle-même de produire les justificatifs démontrant sa solvabilité et celle de M. [Z] au jour de leur engagement ainsi que l’accomplissement par l’organisme prêteur de son devoir de mise en garde.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] verse notamment aux débats ses avis d’imposition sur ses revenus des années 2013 et 2014, ses avis d’échéance de loyer et de charges des mois de juillet, septembre et novembre 2014 et ses bulletins de salaire de juin et juillet 2014.
Appréciation du tribunal
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2305 ancien du code civil énonce que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu."
Sur les demandes de M. [Z] et Mme [D] d’annulation du contrat de prêt
La caution qui a payé le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être à son choix, soit le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil susvisé, soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du code civil qui dispose notamment que
« la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, qui peut donc lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire parmi lesquels le défaut de mise en garde. Tel n’est, en revanche, pas le cas dans le cadre du recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil, uniquement lié au paiement effectué.
En l’espèce, la société Crédit Logement a fait le choix d’agir sur le fondement du recours personnel de l’article 2305 ancien du code civil. Il en résulte que M. [Z] et Mme [D] ne peuvent opposer à la société Crédit Logement, caution qui a réglé la société BNP Paribas, les moyens de défense qu’ils auraient pu opposer à cette dernière et notamment son éventuel défaut de mise en garde. Le tribunal n’est donc pas tenu d’examiner si la société BNP Paribas a, ou non, respecté son devoir de mise en garde.
Subsidiairement, lorsqu’un établissement de crédit ne respecte pas son devoir de mise en garde, il engage sa responsabilité civile contractuelle et peut être condamné à verser des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi par l’emprunteur, mais ce manquement n’a pas pour effet d’entraîner la nullité du prêt.
En conséquence, la demande de M. [Z] et Mme [D] tendant à faire annuler le contrat de prêt qu’ils ont signé avec la société BNP Paribas sera rejetée.
Sur la demande de Mme [D] de dommages et intérêts
Selon le premier alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l’espèce, Mme [D] se contente d’affirmer qu’il incombe à la société Crédit Logement elle-même de justifier que la société BNP Paribas a accompli son devoir de mise en garde. Elle n’invoque aucun moyen de droit au soutien de cette affirmation. L’article L.312-16 du code de la consommation, visé dans ses conclusions, se rapporte à l’évaluation par l’organisme « prêteur » de la solvabilité des emprunteurs dans le cadre d’opérations de crédit à la consommation. Quand bien même elle viserait dans ses conclusions l’article L.313-16 du même code relatif à l’évaluation par l’organisme « prêteur » de la solvabilité des emprunteurs dans le cadre d’opérations de crédit immobilier, ce texte n’impose pas à la caution les obligations que la défenderesse prétend vouloir faire supporter à la société Crédit Logement. Mme [D] ne démontre donc pas en quoi le fait pour la société Crédit Logement (caution) de ne pas justifier du respect par la société BNP Paribas (organisme prêteur) de son devoir de mise en garde constitue une faute personnelle de la société Crédit Logement.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [D] à l’encontre de la société Crédit Logement sera rejetée.
Sur la demande de la société Crédit Logement en paiement de sa créance
Il ressort des éléments non contestés de la cause que M. [Z] et Mme [D] n’ont pas satisfait à leur obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la société BNP Paribas, défaillance ayant conduit la banque à les déchoir du bénéfice du terme.
M. [Z] et Mme [D] ont contracté leur prêt en qualité d’emprunteurs « conjoints et solidaires » (pièce n°1 de la demanderesse, page 1).
La société Crédit Logement s’étant acquittée en sa qualité de caution de la dette contractée solidairement par M. [Z] et Mme [D], elle est fondée à obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser la somme payée en principal, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
Il ressort des pièces n°23 et n°24 versées aux débats par la société Crédit Logement que, suite à un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 novembre 2020, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est définitivement devenue propriétaire de la maison de M. [Z] et Mme [D] en vertu d’une confiscation pénale. Cette confiscation a été suivie de la vente du bien au profit de l’État français, permettant à la société Crédit Logement de percevoir du notaire ayant régularisé la vente une somme 19.460,96 euros, qu’elle a d’abord imputé sur les intérêts courus de sa créance puis sur le capital (selon le décompte produit par la demanderesse en pièce n°28).
Selon le décompte susvisé, la créance de la société Crédit Logement s’établit donc au 22 mars 2022 à la somme en principal de 311.117,43 euros, comme suit :
règlement quittancé (selon quittance du 27/09/2021) : 329.371,35 euros
intérêts courus au taux légal (jusqu’au 22/03/2022) : 1.207,04 euros
virement reçu (le 22/03/2022) suite à la vente du bien :
capital restant dû (net d’intérêts) au 22/03/2022 : 311.117,43 euros
En conséquence, M. [Z] et Mme [D] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 311.117,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022.
2. Sur la capitalisation des intérêts
La société Crédit Logement fonde sa prétention sur l’article 1343-2 du code civil.
Les défendeurs ne répliquent pas à cette demande.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, l’article L.313-52 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Selon l’article L.313-51 du code susvisé, seul le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus ainsi que d’une indemnité complémentaire peuvent être exigés par le prêteur lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat.
Les règles édictées par le code de la consommation font donc obstacle à la capitalisation des intérêts. Ces règles concernent tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours, personnel ou subrogatoire, exercés contre celui-ci par la caution.
L’emprunt souscrit par M. [Z] et Mme [D] l’ayant été en vue d’acquérir une maison individuelle destinée à devenir leur résidence principale (pièce n°1 de la demanderesse), les dispositions du code de la consommation sont applicables en l’espèce.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Crédit Logement sera rejetée.
3. Sur les frais d’inscription d’hypothèque
La société Crédit Logement soutient avoir exposé des frais afin d’obtenir l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble cautionné. Elle fait valoir en particulier qu’après avoir tenté, suite à l’obtention le 24 novembre 2021 d’une ordonnance aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, de régulariser l’inscription au service de la publicité foncière (pièce n° 17), cette inscription a été rejetée pour " défaut de titre pour Monsieur [Z] suite à la confiscation pénale du 12/11/2020 […] " (pièce n° 18). Elle a donc dû déposer un bordereau rectificatif aux fins de prendre l’inscription uniquement contre Mme [D] (pièce n°19).
La demanderesse sollicite d’ores et déjà le paiement des frais occasionnés par ces démarches, qu’elle a inclus dans son décompte de créance (pièce n°28) et dans le montant de sa demande.
Le tribunal observe que la demande de mise à la charge de M. [Z] et Mme [D] des frais d’inscription d’hypothèque au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution fait l’objet d’une prétention séparée du dispositif des conclusions de la demanderesse.
Les défendeurs ne répliquent pas à ces demandes.
Appréciation du tribunal
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon le premier alinéa de l’article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il sera donc simplement rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [Z] et Mme [D], sauf décision contraire du juge de l’exécution.
4. Sur la demande de Mme [D] d’homologation du Protocole signé avec M. [Z] et sa demande en garantie fondée sur ce Protocole
Mme [D] se dit victime du comportement délictuel de M. [Z], affirme ne pas avoir été informée de la confiscation pénale puis de la vente de la maison et, en conséquence, ne pas avoir été en mesure de la stopper.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] verse aux débats (pièce n°15) l’original d’un document intitulé « Protocole transactionnel entre les soussignés » signé par elle et M. [Z] (le Protocole).
La société Crédit Logement soutient que n’étant pas partie au Protocole, celui-ci ne lui est pas opposable.
M. [Z] ne réplique pas aux demandes de Mme [D].
Appréciation du tribunal
Sur la demande de Mme [D] d’homologation du Protocole
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa qu’une transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, M. [Z] et Mme [D] ont tous deux signé le Protocole, M. [Z] le 21 février 2023 et Mme [D] le 7 mars 2023.
Aux termes de ce Protocole, M. [Z] et Mme [D] ont convenu que M. [Z] " garantira toutes les sommes auxquelles Mme [D] pourra être condamnée solidairement à ses côtés dans le cadre de la procédure sus rappelée devant le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 21/09784). « Il y est stipulé également que » M. [Z] s’engage à conclure à cette garantie dans le cadre de cette procédure judiciaire, à faire acter qu’il supportera la totalité des condamnations prononcées à l’égard des parties. "
Le Protocole est conclu au visa des articles 2044 et suivants et stipule qu’il devra être soumis à l’homologation du tribunal.
Aucune observation contraire n’est formulée par M. [Z]
En conséquence, la demande de Mme [D] d’homologation du Protocole sera accueillie.
Sur la demande en garantie formée par Mme [D] sur le fondement du Protocole
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le Protocole contient l’engagement non-équivoque de M. [Z], dans les termes cités plus haut, de garantir Mme [D] contre le paiement de toutes sommes auxquelles celle-ci pourrait être condamnée solidairement à ses côtés dans le cadre de la présente procédure.
M. [Z] ne conteste ni la validité, ni les termes du Protocole.
Selon l’article 1199 du code civil, un contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et, sous réserve de dispositions n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce, les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter. La situation juridique créée par le Protocole signé entre Mme [D] et M. [Z] ne produisant pas d’effet à l’égard de la société Crédit Logement dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu d’examiner davantage le moyen soulevé par elle selon lequel, n’étant pas partie au Protocole, celui-ci ne lui est pas opposable.
C’est donc à bon droit que Mme [D] demande que M. [Z] la garantisse contre toutes sommes au paiement desquelles elle et M. [Z] seront, solidairement ou in solidum, condamnés aux termes de la présente procédure.
En conséquence, M. [Z] sera condamné à garantir Mme [D] de toute condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcée, solidairement ou in solidum, à l’encontre de Mme [D] au profit de la société Crédit Logement.
5. Sur la demande de M. [Z] de report de paiement des sommes dues
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [Z] fait valoir qu’il a fait l’objet d’une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu’il n’a donc plus ni emploi, ni rémunération et ne perçoit que des indemnités de chômage. Il ajoute qu’eu égard à la situation économique générale, il lui sera difficile de retrouver un emploi dans le domaine du bâtiment. En conséquence, il fait valoir qu’il ne pourra pas faire face au remboursement de sa dette au cours des mois à venir.
La société Crédit Logement réplique que M. [Z] ne justifie pas de pouvoir régler la dette dans le délai de 2 ans qu’il sollicite.
Mme [D] ne réplique pas à cette demande de M. [Z].
Appréciation du tribunal
L’article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] ne démontre pas de quelle manière il retrouverait la capacité de payer sa dette à la société Crédit Logement à l’issue du report de paiement sollicité de deux années.
En conséquence, la demande de M. [Z] de report de paiement des sommes dues à la société Crédit Logement sera rejetée.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] et Mme [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Z] et Mme [D], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
REJETTE la demande de Mme [D] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt qu’elle a souscrit avec M. [Z],
REJETTE la demande de M. [Z] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt qu’il a souscrit avec Mme [D],
CONDAMNE M. [Z] et Mme [D], solidairement, à payer à la société Crédit Logement la somme de 311.117,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Crédit Logement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] à l’encontre de la société Crédit Logement,
HOMOLOGUE le « Protocole transactionnel entre les soussignés » conclu entre M. [Z] et Mme [D], signé par eux le 21 février 2023 et le 7 mars 2023 respectivement,
REJETTE la demande de report de paiement des sommes dues par M. [Z] à la société Crédit Logement,
CONDAMNE M. [Z] et Mme [D] in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] et Mme [D] solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] à garantir Mme [D] de toute condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcée, solidairement ou in solidum, à l’encontre de Mme [D] au profit de la société Crédit Logement,
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [Z] et Mme [D], sauf décision contraire du juge de l’exécution,
DÉBOUTE M. [Z] et Mme [D] de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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