Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 5 mai 2026, n° 25/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 25/01975 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KCS
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MOON ROOF
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MC2
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Louisa DAHMANI, avocat au barreau de LILLE
***
Référé
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2KG2
DEMANDERESSE :
S.C.I. MC2
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Louisa DAHMANI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. MOON ROOF
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [M] [I] [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Avril 2026 prorogé au 05 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte authentique du 9 avril 2021, la société MC2 a mis à bail au profit de la société Moon Roof des locaux situés au [Adresse 7] et au [Adresse 8] à [Localité 5] (Nord).
La société Moon Roof compte alors comme associés M. [C] [Y] et M. [J] [E].
Ce bail a été conclu pour dix ans à compter du 9 avril 2021. Il a fixé le loyer annuel à 75 600 euros taxe sur la valeur ajoutée comprise payable par trimestre outre provision sur charges de 5 500 euros par trimestre. Une franchise temporaire de loyer et une indexation du montant du loyer figurent dans le bail. Un dépôt de garantie est prévu pour un montant de 31 500 euros.
Ce bail commercial stipule une clause résolutoire en page 10.
Un protocole d’accord est intervenu entre la société MC2 et la société Moon Roof le 27 juin 2025 devant notaire. Un avenant au bail commercial est intervenu le même jour devant notaire portant notamment sur les modalités de la renonciation du preneur à l’exploitation du toit-terrasse.
Monsieur [Y], M. [E] et M. [M] [F] se sont portés caution pour la société Moon Roof.
Suite à des impayés, la société MC2 a fait signifier à la société Moon Roof le 28 novembre 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail lui réclamant le versement d’un montant total hors droits et frais d’acte de 370 297,75 euros.
Par acte délivré à sa demande le 26 décembre 2025, la société Moon Roof a fait assigner la société MC2 devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
à titre principal,
— ordonner la suspension des effets du commandement de payer que la société MC2 lui a fait délivrer le 28 novembre 2025,
— interdire à la société MC2 de se prévaloir de ce commandement de payer,
à titre subsidiaire,
— ordonner l’échelonnement de la dette sur une période de 24 mois,
en tout état de cause,
— condamner la société MC2 à lui verser 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société MC2 aux dépens.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1975.
La défenderesse a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
Représentée, la société Moon Roof soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 20 février 2026, notamment de :
— ordonner la jonction avec la procédure n°RG 26/8,
à titre principal,
— déclarer que le commandement de payer en cause lui est inopposable,
— ordonner la suspension de ses effets jusqu’à ce qu’il soit statuer au fond sur sa régularité,
— lui accorder des délais de paiement rétroactifs afin de régler la dette locative visée au protocole d’accord du 27 juin 2025 courant jusqu’au 20 janvier 2026,
— constater qu’elle a respecté les modalités de ce protocole concernant le règlement de cette dette locative,
— dire que la clause résolutoire ne peut produire effet,
— interdire à la société MC2 de se prévaloir du commandement de payer en cause,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de délais de paiement rétroactif,
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour apurer le solde locatif du quatrième trimestre 2025 et les provisions sur charges du troisième trimestre 2025,
en tout état de cause,
— retenir l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle au jeu de la clause résolutoire figurant au bail,
— débouter la société MC2 de ses demandes,
— condamner la société MC2 à lui verser 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la soci sct2 aux dépens.
Représentée, la société MC2 soutient les demandes précisées dans ses conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 26 février 2026, notamment de :
— ordonner la jonction avec la procédure n°RG 26/8,
— décider que le juge des référés n’a pas le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire hors l’octroi de délais de paiement,
— débouter la société Moon Roof, M. [Y], M. [E] et M. [F] de leurs demandes,
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire
Par actes délivrés à sa demande les 31 décembre 2025 et 2 janvier 2026, la société MC2 a fait assigner la société Moon Roof, M. [L], M. [F] et M. [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire figurant au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Moon Roof,
— fixer à compter du 29 décembre 2025 le montant trimestriel de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due solidairement par les défendeurs et les condamner à la lui verser jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser une provision de 304 134,49 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires avec intérêts fixés au taux de base bancaire majoré de quatre points à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser une provision de 30 413,45 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de contentieux,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision de 35 468,17 euros à valoir sur les intérêts conventionnels dus au 27 novembre 2025,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes dues et non payées à leur échéance avec intérêts au taux de base bancaire majoré de quatre points à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance,
— ordonner que le montant du dépôt de garantie lui soit acquis,
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens dont les frais de commandement et de levée de l’état d’endettement.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le n°RG 26/8.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
Représentée, la société MC2 soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 26 février 2026, notamment de :
— d’ordonner la jonction avec l’instance n°RG 25/1975,
— dire que le juge des référés n’a pas le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire hors demande de délais de paiement,
— débouter les défendeurs de leurs demandes,
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire figurant au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Moon Roof,
— fixer à compter du 29 décembre 2025 le montant trimestriel de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due solidairement par les défendeurs et les condamner à la lui verser jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser une provision de 173 849,40 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires avec intérêts fixés au taux de base bancaire majoré de quatre points à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser une provision de 17 384,94 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de contentieux,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision de 35 468,17 euros à valoir sur les intérêts conventionnels dus au 27 novembre 2025,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes dues et non payées à leur échéance avec intérêts au taux de base bancaire majoré de quatre points à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance,
— ordonner que le montant du dépôt de garantie lui soit acquis,
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens dont les frais de commandement et de levée de l’état d’endettement.
— débouter les défendeurs de leurs demandes.
Représentés, la société Moon Roof, M. [L], M. [F] et M. [E] soutiennent les demandes précisées dans leurs conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 20 février 2026, notamment de :
— ordonner l’échelonnement de toute somme retenue à la charge de la société Moon Roof sur 24 mois,
— retenir l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle au constat de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, à l’application de pénalités contractuelles et à l’engagement des cautions,
— débouter la société MC2 de ses demandes,
— condamner la société MC2 à verser à la société Moon Roof 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société MC2 aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, délibéré finalement prorogé au 5 mai 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, le lien entre les deux procédures, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n°RG susvisés sous le n°RG unique 25/1975.
* * *
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’exercer le pouvoir modérateur relevant du juge du fond, en revanche, il peut considérer comme une contestation sérieuse l’avantage disproportionné procuré par les pénalités contractuelles figurant au bail. L’appréciation de l’existence de cette disproportion s’effectue au regard du contrat pris dans sa globalité et non clause par clause.
Pour mémoire, l’engagement postérieur d’une procédure au fond ne dessaisit pas le juge des référés.
En l’espèce, l’engagement d’une instance au fond n’est pas de nature à priver le juge des référés de l’office qui lui revient de sorte qu’il sera statué sur les prétentions soumises par les parties.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 28 novembre 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Figure dans le corps du commandement de payer un décompte détaillé des sommes réclamées de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne peut se fonder sur une information insuffisante de la société Moon Roof les concernant.
Le preneur ne démontre pas s’être libéré du montant des sommes visées au commandement de payer dans le délai d’un mois.
Dès lors, il y a lieu de considérer comme acquis le jeu de la clause résolutoire figurant au bail.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Moon Roof de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Au regard de l’ensemble des pénalités figurant au contrat, il convient de considérer que la majoration de 50% du loyer constitue de façon manifeste un avantage disproportionné constitutif d’une contestation sérieuse.
La société Moon Roof étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 29 décembre 2025 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui seraient dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi.
Sur la majoration contractuelle des intérêts pour retard de paiement à l’échéance
Au regard de l’ensemble des pénalités figurant au contrat, il convient de considérer que la majoration des intérêts prévue au bail en cause constitue de façon manifeste un avantage disproportionné constitutif d’une contestation sérieuse.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
De ce fait, les condamnations provisionnelles seront assorties du taux légal à compter du commandement de payer pour les causes qui y sont visées et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En l’espèce, lors de la conclusion du protocole d’accord, la société Moon Roof a reconnu être redevable d’un arriéré locatif de 262 371,48 euros toutes taxes comprises. Sous réserve du respect d’un échéancier détaillé dans ce protocole, la société MC2 a consenti un abattement de 50% de cet arriéré, la société Moon Roof renonçant de façon irrévocable à l’exploitation du toit-terrasse.
La société MC2 fonde sa demande de provision, sur un décompte arrêté au 24 février 2026, de 173 849,40 euros. Ce décompte mentionne le règlement par la société Moon Roof par quatre virements intervenus du 2 janvier 2026 au 17 février 2026 pour un montant total de 157 869,63 euros.
La société Moon Roof reconnaît ne pas avoir respecté l’échéancier fixé par le protocole d’accord mais fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés pour assurer le règlement de sa dette et que l’exigibilité immédiate sanctionnant le non-respect de l’échéancier constitue une clause pénale dont l’application ne relève pas du juge des référés.
Cependant, les stipulations du protocole d’accord sont claires et précises et ne nécessitent donc manifestement pas une interprétation relevant du juge du fond.
Dès lors, il ne pourra être retenu de contestation sérieuse de ce chef.
Compte tenu des éléments soumis, il convient de retenir comme non sérieusement contestable la condamnation de la société Moon Roof à verser à la société MC2 une provision s’élevant à 173 849,40 euros, selon décompte arrêté au 17 février 2026 à valoir sur l’arriéré dû au titre du loyer, des charges et de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes de provision au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie
Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ;
Au regard de l’ensemble des pénalités figurant au contrat, s’il n’y a pas lieu de retenir de contestation sérieuse au titre de la clause pénale de 10%, le surplus de la demande sera considéré comme affecté d’une contestation sérieuse au regard de l’avantage disproportionné procuré au créancier d’autant que le juge des référés ne peut se prononcer sur la compensation d’un arriéré ou d’une pénalité avec le dépôt de garantie.
Par conséquent, il convient de condamner la société Moon Roof à verser à la société MC2 17 384,94 euros à titre de provision au titre de la pénalité de 10% stipulée au bail.
Sur la condamnation des cautions
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que trois personnes se sont portées caution et manifeste que le montant des condamnations susvisées entre dans les prévisions du lien d’obligation de M. [Y], M. [E] et M. [F].
Par conséquent, il convient de les condamner solidairement avec la société Moon Roof à payer les provisions susvisées.
Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement.
En l’espèce, la société Moon Roof a effectué d’importants règlements en janvier 2026 et février 2026 démontrant sa volonté de poursuivre l’exploitation de l’établissement de restauration en cause. Cependant, les circonstances, notamment le caractère récent de l’exploitation, explique pour part qu’elle ne fournisse que des éléments limités sur sa situation financière, notamment concernant un chiffre d’affaires de 652 205 euros hors taxes réalisé sur la période du 1er janvier 2025 au 14 décembre 2025.
Pour sa part, la société MC2 souligne les besoins en trésorerie suscités par les difficultés rencontrées avec le preneur. Elle ne fournit pas d’éléments comptables pour étayer la réalité de ces difficultés.
Il convient néanmoins de tenir compte de la persistance des difficultés et d’envisager un délai inférieur à 24 mois.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder au défendeur un délai de paiement de 18 mois et de suspendre avec effet rétroactif les effets de l’acquisition de la clause résolutoire comme précisé au dispositif étant précisé que le respect des conditions de cette suspension privera, le cas échéant, le jeu de ladite clause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’état d’endettement ne constitue pas un acte justifiant sa prise en compte au titre des dépens.
Il convient de condamner la société Moon Roof aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Moon Roof à verser 3 000 euros à la société MC2 au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande formulée à ce titre par la société Moon Roof, M. [Y], M. [E] et M. [F].
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances n°RG 25/1975 et n°RG 26/8 sous le n°RG unique 25/1975 ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la suspension des effets du commandement de payer ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Moon Roof et la société MC2 concernant les locaux situés au [Adresse 7] et au [Adresse 8] à [Localité 5] depuis 28 décembre 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Moon Roof et de tout occupant de son chef des lieux susvisés ;
Rappelle qu’au besoin, la société MC2 pourra solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 29 décembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société MC2 à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société Moon Roof au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Moon Roof à payer à la société MC2 chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société Moon Roof à payer à la société MC2 173 849,40 euros (cent soixante-treize mille huit cent quarante-neuf euros et quarante centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 17 février 2026 ;
Condamne la société Moon Roof à payer à la société MC2 17 384,94 euros (dix-sept mille trois cent quatre-vingt quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes) à titre de provision au titre de la clause pénale figurant au bail les liant ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la majoration du loyer ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la majoration des intérêts moratoires ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la conservation du dépôt de garantie ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamne M. [Y], M. [E] et M. [F] solidairement avec la société Moon Roof à verser à la société MC2 les montants provisionnels susvisés que la société Moon Roof est condamnée à lui verser par la présente ordonnance, en ce compris les intérêts selon les modalités susvisées ;
Accorde à la société Moon Roof un délai de paiement pendant 18 mois et suspend avec effet rétroactif les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle à condition pour le défendeur de remplir les conditions suivantes : se libérer, en sus des loyers, charges et accessoires courants prévus au bail, de la provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation en 18 acomptes mensuels, les 17 premiers s’élevant à 10 000 euros (dix mille euros), le 18ème acompte correspondant au solde restant dû, chaque acompte étant payable au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le deuxième mois suivant celui la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut du règlement complet d’un seul de ces acomptes ou d’un seul loyer assorti des charges et accessoires courants à leurs échéances :
— la clause résolutoire produira son plein effet,
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— l’expulsion de la société Moon Roof et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 7] et au [Adresse 8] à [Localité 5] pourra être mise en œuvre, le cas échéant, avec le concours de la force publique,
— la société Moon Roof sera redevable d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, à verser chaque mois, pour un montant correspondant au loyer mensuel outre les charges tels que prévus au bail à compter de la date d’effet du jeu de la clause résolutoire,
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société Moon Roof aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer ;
Condamne la société Moon Roof à payer à la société MC2 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la société Moon Roof, M. [Y], M. [E] et M. [F] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'expertise ·
- Marc ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Délai ·
- Malfaçon ·
- Épouse
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Référé ·
- Compagnie d'assurances
- Créance ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Fracture
- Assureur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Téléphone ·
- Juge-commissaire
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- , voir postes 59a à 59c ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Conteneur ·
- Vente ·
- Demande ·
- Biens ·
- Contrats
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Fumée ·
- Réception ·
- Mission ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.