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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 13 févr. 2024, n° 23/06335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/02/2024
à : Madame [I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2024
à : Maitre Yolène BAHU
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 23/06335
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EIL
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE
La Société AFRADEM, ENTREPRISE DE DÉMÉNAGEMENTS ET DE GARDE-M, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maitre Yolène BAHU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0135
DÉFENDERESSE
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 février 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 23/06335 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EIL
EXPOSE DU LITIGE
Le 05/11/2015, madame [I] [U] a passé auprès de la société AFRADEM une convention de garde-meubles portant sur la garde de biens dans deux conteneurs de 16m3. En 2017, madame [I] [U] a étendu son contrat à la garde de meubles sur un volume de 30m3, soit 11 conteneurs supplémentaires au prix de 649,98 euros TTC par mois.
Par décision judiciaire du 17/01/2023, et suite à divers impayés, madame [I] [U] était condamnée à régler à la société AFRADEM la somme de 10399,68 euros selon décompte arrêté au 30/10/2020 au titre de la redevance mensuelle.
Excipant de nouveaux impayés, la société AFRADEM a déposé une requête devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 31/12/1903, afin d’obtenir l’autorisation de faire vendre les objets mobiliers en son garde-meubles, constituant son gage, aux enchères publiques par tel Commissaire de justice ou Officier ministériel qu’il plaira à la juridiction, l’autorisation de procéder à leur destruction si les biens sont déclarés sans valeur économique, ainsi que la condamnation de madame [I] [U] à lui payer la somme de 31199,04 euros TTC pour les frais de garde du 01/04/2019 au 05/04/2023, 673,28 euros d’intérêts légaux, une redevance de 649,98 euros TTC par mois à compter du 01/05/2023 et à lui payer la somme de 2400 euros TTC au titre des frais de transport et de manutention.
Par courrier recommandé du magistrat près du tribunal judiciaire de PARIS remis le 04/05/2023, madame [I] [U] était informée de la procédure initiée par la société AFRADEM et était invitée à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.
Par plusieurs courriers datés du 05/05/2023 transmis au greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, madame [I] [U] s’opposait aux demandes de la société AFRADEM et en demandait le rejet.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 17/08/2023, où l’affaire faisait l’objet d’un dernier renvoi en raison du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par madame [I] [U].
A l’audience du 03/10/2023, l’affaire était radiée en l’absence de la partie demanderesse. La société AFRADEM sollicitait la remise au rôle de l’affaire, qui était ordonnée.
A l’audience du 20/11/2023, l’affaire était renvoyée sur demande de madame [I] [U] afin de verser des pièces complémentaires au bureau d’aide juridictionnelle et également afin de récupérer ses affaires dans le garde-meuble de la société AFRADEM.
A l’audience du 09/01/2024, madame [I] [U] sollicitait un renvoi, indiquant être dans l’attente du retour de son recours contre le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. La société AFRADEM s’opposait à cette demande de renvoi, indiquant qu’elle était dilatoire, madame [I] [U] étant habituée des procédures judiciaires et cherchant à faire durer les délais de procédure afin d’échapper à la décision en effectuant tardivement les démarches.
La juge des contentieux de la protection décidait d’examiner l’affaire et rejetait la demande de renvoi.
La société AFRADEM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et demande en outre l’exécution provisoire de la décision.
Décision du 13 février 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 23/06335 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EIL
Au soutien de ses prétentions, elle indique que madame [I] [U] ne règle aucune redevance depuis plusieurs années et malgré la condamnation judiciaire de janvier 2023. Elle précise que cette décision est définitive en raison de la décision de radiation devant la Cour d’appel. Elle explique que la société AFRADEM est le nouveau gérant de la société de déménagement et de garde-meubles, mais que cela ne change rien à sa qualité pour agir. Elle indique que l’ensemble des moyens soulevés par la défenderesse ont déjà été rejetés par la décision judiciaire au fond. Elle ajoute que madame [I] [U] refuse de récupérer ses meubles dans les garde-meubles, malgré les demandes répétées de la société. Elle précise que la présence de ces meubles et la dette bloquent tout rachat de la société.
Madame [I] [U], comparant en personne, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société AFRADEM.
Elle soutient que la société AFRADEM ne dispose d’aucun contrat de garde-meubles en original et lisible portant mention des conditions générales de vente. Elle estime que seul un contrat de déménagement a été conclu, et que la demanderesse ne peut se prévaloir d’un contrat de garde-meuble dont elle ne justifie pas l’existence ni la validité. Elle indique que la société AFRADEM n’est pas la société à l’origine du contrat de déménagement, et qu’elle ne produit aucun KBIS permettant d’attester de son intérêt à agir. Elle ajoute avoir réglé la somme de 10400 euros suite à la condamnation du 17/01/2023 et avoir respecté ses obligations contractuelles. Elle affirme avoir tenté de récupérer ses meubles, mais avoir été empêchée par l’absence de personnel. Elle indique également qu’aucun cadenas unique n’a été déposé sur ses conteneurs, l’empêchant ainsi d’avoir accès à ses meubles.
La décision a été mise en délibéré au 13/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de la loi du 31 décembre 1903, relative à la vente de certains objets abandonnés, les objets mobiliers déposés en garde-meuble et qui n’auront pas été retirés dans le délai d’un an pourront être vendus sur autorisation du juge saisi par requête du professionnel et statuant après que le propriétaire de l’objet ait été entendu ou appelé.
Sur l’autorisation de mise en vente des biens ou de destruction
La société AFRADEM produit à l’appui de sa demande :
— Le contrat de garde-meubles et les conditions générales de vente de garde meubles de 2015 ;
— Le devis/contrat 11730/1 signé par madame [I] [U] le 29/11/2017 ;
— Les conditions générales de vente de déménagement signées en 2017 ;
— La lettre de voiture 4559 de 2017 ;
— La mise en demeure avec accusé de réception du 2 février 2023 ;
— Le courrier de madame [I] [U] du 29/11/2017 ;
— Les factures ;
— Le jugement du 17/01/2023 et sa signification ;
— Le courrier de madame [I] [U] daté du 09/11/2023 sollicitant la séquestration des fonds jusqu’à la décision de la Cour d’appel et l’état détaillé des versements effectués à l’étude SELAS ARCO-LEGAL par madame [I] [U] de 10400 euros.
Il ressort de la décision rendue par le tribunal judiciaire de PARIS le 17/01/2023 et signifiée à madame [I] [U] le 13/02/2023 que l’ensemble des moyens soulevés par cette-dernière devant la présente juridiction a déjà été rejeté au fond. Cette décision ayant autorité de chose jugée, ce qui n’est pas contesté par les parties, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur ces mêmes moyens qui seront écartés.
Il sera par ailleurs relevé que madame [I] [U] justifie de l’envoi d’un chèque de 10400 euros au commissaire de justice mandaté par la société demanderesse, mais que, d’une part, ce chèque n’a pas encore été débité à la demande de la défenderesse, et d’autre part, qu’il correspond aux redevances dues jusqu’au 30/10/2020 et non jusqu’à ce jour. Ainsi, madame [I] [U] ne justifie pas du règlement des redevances mensuelles depuis le 30/10/2020.
Or, selon les factures produites par la société AFRADEM et la mise en demeure avisée le 13/02/2023, il apparait qu’aucun paiement n’a été fait par madame [I] [U] depuis plus d’un an, et ce malgré plusieurs demandes et une procédure judiciaire.
Il est également démontré par la société AFRADEM que madame [I] [U] n’a récupéré aucun meuble dans les 13 conteneurs. Madame [I] [U] soutient avoir été empêchée d’accéder à ses meubles mais n’en justifie pas, comme cela a déjà été indiqué dans la décision du 17/01/2023.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la requête et d’autoriser la vente des biens déclarés abandonnés selon les dispositions prévues au présent dispositif.
Sur les demandes de paiement
Compte tenu des éléments précédemment relevés, des contrats produits par la requérantes, des factures produites avec le montant de la redevance, et au regard du texte susvisé, madame [I] [U] est redevable de manière non sérieusement contestable des redevances mensuelles de 649,78 euros pour la période 1er novembre 2020 au 5 avril 2023 (mois d’avril 2023 compris), soit de la somme de 18849,42 euros, avec intérêt légaux à compter la mise en demeure du 13/02/2023.
Madame [I] [U] sera donc condamnée au paiement de cette somme provisionnelle.
Madame [I] [U] sera également condamnée au paiement de la somme provisionnelle mensuelle de 649,78 euros à compter du 01/05/2023 et jusqu’au jour de la présente décision, qui déclare abandonnés les biens.
Enfin, la société AFRADEM sollicite la somme de 2400 euros au titre des frais de transport et de manutention, mais la réalité de ces frais n’étant pas démontrée, la demande sera rejetée.
La société AFRADEM ayant été autorisée à vendre les biens meubles déclarés abandonnés, elle sera autorisée à recouvrir sa créance sur le prix de la vente des biens ayant une valeur marchande. Madame [I] [U] sera tenue au paiement du surplus.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [U], partie succombante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe rendue contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE la vente aux enchères publiques des objets mobiliers, declarés abandonnés, déposés par madame [I] [U] ou livrés à sa demande et se trouvant actuellement dans les locaux de la société AFRADEM situés à [Localité 6] ;
COMMET pour y procéder :
la SCP EMERY LUCIANI & Associés,
[Adresse 2]
[Localité 5],
adresse mail : [Courriel 7]
[XXXXXXXX01]
Commissaire de justice, qui devra prévenir la société AFRADEM 8 jours francs à l’avance, par lettre recommandée, des lieux, jour et heure de la vente ;
AUTORISE la destruction ou la donation auprès d’associations à but non lucratif des biens n’ayant aucune valeur marchande ;
CONDAMNE madame [I] [U] à payer à la société AFRADEM la somme provisionnelle de 18849,42 euros (redevances dues du 01/11/2020 au 05/04/2023 avril 2023 inclus), portant intérêt au taux légal à compter du 13/02/2023,
CONDAMNE [I] [U] à payer à la société AFRADEM la somme provisionnelle mensuelle de 649,78 euros, à compter du 01/05/2023 et jusqu’au jour de la présente décision ;
DIT que ces sommes seront recouvrées par la société AFRADEM sur le prix total de vente des biens meubles ayant valeur marchande, prix versé par l’Officier ministerial après prélèvement des frais, et payées à la société AFRADEM par madame [I] [U] pour le surplus ;
CONDAMNE madame [I] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente decision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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