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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 13 mai 2025, n° 23/06173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/06173 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNWH
AFFAIRE : [G] [K] C/ [Z] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0211
DEFENDERESSE
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie SOUBIRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P278
Clôture prononcée le : 10 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 13 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant assignation délivrée par exploit du 23 août 2023, Monsieur [G] [K] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Créteil Madame [Z] [O] aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 14.000 euros correspondant au solde d’un prêt qu’il indique avoir consenti à la défenderesse alors qu’ils étaient concubins et ce après avoir vu sa demande rejetée par le juge des référés suivant ordonnance du 15 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 19 juin 2024, Monsieur [G] [K] demande au tribunal, aux visas des articles 1343-2, 1353, 1358, 1359, 1360, 1376 et 1892 du code civil, 635 du Code général des impôts de :
« CONDAMNER Madame [Z] [O] à verser à Monsieur [G] [K], la somme totale de 14.000,00 €, avec intérêt au taux légal à compter du 06 mai 2022, date de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 06 mai 2023 ;
DÉBOUTER Madame [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [Z] [O] à verser à Monsieur [G] [K], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [Z] [O] aux entiers dépens. »
Il soutient en substance que :
— au cours de l’année 2021, Monsieur [G] [K] et Madame [Z] [O] ont entretenu une relation amoureuse. Madame [O], se trouvant dans une situation financière très difficile, poursuivie par plusieurs créanciers, a informé Monsieur [K] de ses difficultés. Monsieur [K] a alors accordé à Madame [O] plusieurs prêts entre les mois d’avril et juin 2021. Compte tenu de la nature de leur relation, aucun contrat de prêt stricto sensu n’a été signé entre les parties.
— il apporte la preuve de ce qu’il existait des liens amoureux, intimes et d’affection entre Monsieur [K] et Madame [O] qui ont rendu moralement impossible la constitution d’un écrit constatant le prêt d’argent : les parties reconnaissent toutes deux l’existence entre elles d’une relation qualifiable d’amoureux, intime et d’affection au moment des versements des sommes litigieuses (entre le 20 avril 2021 et le 21 juin 2021). Eu égard la fréquence et le montant des prêts qui variait entre 500 et 3.000 €, il ne saurait être contesté que lesdits prêts étaient évidemment destinés à compléter des besoins ponctuels ou des fins de mois problématiques en raison d’une certaine intempérance pécuniaire de Madame [O]. Le devis du 08 juillet 2021 est dépourvu de caractère probant car intervenu à la fin de la relation. La proximité temporelle entre les derniers versements de Monsieur [K] et la date de séparation du couple démontre qu’il ne peut s’agir que d’un prêt.
— Monsieur [K] a bien remis la somme de 140.000 € à Madame [O] (9 versements effectués par Monsieur [K] entre le 20 avril et le 21 juin 2021 au bénéfice de Madame [O], ainsi qu’en font foi les relevés de compte bancaire du demandeur) et Madame [O] s’était engagée à restituer cette somme (ainsi que le démontrent les échanges de SMS produits). Madame [O] répond OK à l’offre de Monsieur [K] de remboursement « quand tu pourras » après la fin de leur relation, et donc par définition quand Madame [O] était sortie de toute prétendue emprise.
— s’il s’agissait de dons manuels, Madame [O] aurait dû les déclarer à l’Administration fiscale dans le délai d’un mois, conformément à l’article 635 du CGI, et elle n’a justifié ni de la déclaration, ni du paiement des droits, ce qui est la preuve qu’elle a toujours, et considère toujours avoir perçu ces montants à titre de prêts et non de dons.
— il ne saurait en aucun cas reproché à Monsieur [K], qui a tenté de résoudre amiablement le litige, de recouvrer sa créance en justice après une mise en demeure infructueuse, dont il estime, de bonne foi, lui être due.
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 29 avril 2024, Madame [Z] [O] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [O] la somme de 5000 euros en indemnisation du préjudice moral
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [O] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile »
Elle avance que :
— les parties ont entretenu une brève relation émaillée de violences psychologiques, d’emprise et finalement de violences physiques de la part de Monsieur [K]. Il procédait de son propre chef à des virements sur le compte bancaire de la défenderesse, par intention libérale et sans que Madame [O] ne s’engage à les lui rembourser ni du reste ne les sollicite. Cette démarche participait de la volonté d’emprise complète de Monsieur [K] sur Madame [O]. Le 17 août 2021, après leur rupture définitive, Monsieur [K] se présentait chez Madame [O], où il se livrait à des violences physiques, qu’il a reconnues, ayant donné lieu à une condamnation à 6 mois de prison avec sursis assortie d’une condamnation à des dommages-intérêts.
— L’examen du comportement de Monsieur [K] au cours de la relation, objectivé entre autres par la procédure pénale, permet de constater in concreto qu’il n’était pas dans l’impossibilité morale de se constituer une preuve.
— Monsieur [K] tente vainement d’alléguer que l’obligation dont il se prévaut se décomposerait en neuf dettes distinctes, dont sept seraient inférieures ou égales à 1.500 euros. Il incombe à Monsieur [K] de prouver pour chacun d’eux qu’il aurait été réalisé avec obligation réciproque de remboursement de la part de Madame [O]. Or, il manque à cette obligation probatoire. L’état dans lequel se trouvait Madame [O] après son agression, tel qu’il a été constaté par les UMJ, permet également d’écarter toute hypothèse selon laquelle elle aurait pu inspirer à Monsieur [K] de la considération, de la déférence ou a fortiori de la crainte, qui l’auraient empêché de lui demander une reconnaissance de dette. Homme d’affaire aguerri, il ne saurait ignorer les modalités de prêt d’une somme d’argent, ni être impressionné ou déférent vis-à-vis de sa compagne, qu’il a par ailleurs mise sous emprise. Ces motifs rendent de plus fort impossible de conclure que Monsieur [K] n’aurait pu faire signer une reconnaissance de dette à Madame [O]. La brièveté de la relation, dans ces circonstances, rend d’autant moins crédible l’argument de l’impossibilité morale de se constituer la preuve de l’engagement.
— Monsieur [K] déduit d’un échange de rupture lors duquel Madame [O] répond « ok » à une proposition de restitution de clés qu’elle se serait engagée à lui restituer les sommes qu’il lui avait versées. La lecture des échanges et du contexte de la remise des fonds permet de comprendre qu’il ne s’agissait en aucune façon de les prêter mais de participer aux comptes et à la vie financière de Madame [O], en prétendant qu’il souhaitait construire une vie de famille avec elle. Monsieur [K] avait également évoqué le fait de permettre à sa compagne de se concentrer sur son travail. Ainsi la phrase « et pour l’argent on ne change rien c’est quand tu pourras » fait référence aux engagements de Monsieur [K] à aider Madame [O] dans la gestion de sa comptabilité ou pour mieux gérer ses dépenses.
— Madame [O] n’a jamais sollicité les virements querellés et il n’a pas été convenu entre les parties d’une restitution de ces sommes qui ont été virées de son propre chef par Monsieur [K], agissant par intention libérale.
— Instrumentaliser la procédure civile pour tenter de faire pression sur la partie civile dans le cadre d’une procédure pénale en cours d’appel entraine un préjudice moral à Madame [O] qu’il convient de réparer au titre de l’exercice abusif de l’action en justice.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 17 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de M. [K]
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1360 du même code “Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.”
La tradition de la somme prêtée est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers, ce qui est le cas en l’espèce.
Le litige ne porte donc pas sur la preuve de la remise des fonds ni sur leur montant, mais sur la nature juridique de cette remise, puisque pour justifier sa demande en restitution, M. [K] invoque à titre principal l’existence d’un contrat de prêt alors que Mme [O] excipe de l’existence d’un don manuel.
Il est de principe que la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à justifier de l’obligation de celle-ci à les restituer et que cette remise de somme d’argent quel qu’en soit le procédé fait présumer l’intention libérale du remettant qui est ainsi présumé avoir effectué un don manuel de sorte qu’il appartient à M. [K] de renverser cette présomption.
En l’absence d’écrit, M. [K] ne peut prétendre rapporter la preuve d’un prêt que s’il démontre l’impossibilité matérielle et morale de se constituer un écrit.
M. [K] fait soutenir qu’au moment de la conclusion du prêt, les parties vivaient en concubinage et entretenaient donc des liens d’affection étroits le rendant dans l’incapacité morale d’exiger un écrit de sa concubine.
Pour autant, il est constant que la seule existence du concubinage est insuffisante à caractériser une impossibilité morale de se constituer un écrit en l’absence de circonstances particulières.
Or en l’espèce, M. [K], qui se contente d’affirmer que “la nature même des relations entre Madame [O] et Monsieur [K] empêchait naturellement ce dernier d’exiger, ou même simplement de suggérer un engagement formel tel que l’établissement d’un prêt ou une reconnaissance de dette” ne justifie pas des circonstances particulières sus visées. Au surplus, les circonstances particulières résultent des faits de violences pénalement caractérisés du demandeur à l’encontre de la défenderesse et non contestés, ces faits ne justifiant pas l’impossibilité morale de se constituer un écrit, tout au contraire.
En tout état de cause, et à supposer même cette impossibilité retenue, M. [K] doit rapporter la preuve de l’existence d’un prêt laquelle en ce cas peut être rapportée par tout moyen.
Or en l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de conclure à l’existence du prêt allégué par M. [K] qui se traduirait par une obligation de remboursement incombant à Madame [O], étant entendu :
— que les échanges de sms des 7 et 13 aout 2021, s’ils font état de « sous », ne font pas référence à l’existence du prêt allégué, ni n’établissent l’obligation de remboursement de Madame [O], Monsieur [K] seul précisant « on se revoit pour tes clés ma carte et les sous quand tu peux » sans autre mention, Madame [O] répondant un simple « OK » en suite de l’envoi de plusieurs messages adressés par le demandeur comme suit : « pas de rentrée alors… ok », « je passe mettre tes clés dans ta boite », « envoi moi la carte », « et pour l’argent on ne change rien c’est quand tu pourras », sans qu’il ne puisse être déterminé à quelle question, Madame [O] entend répondre ou si même ce OK ne vaut pas simple accusé réception.
— le demandeur justifie certes de ses relevés de compte bancaire sur lesquels figurent des virements adressés à Madame [O] entre le 20 avril et le 21 juin 2021 à hauteur de 13000 euros au total, mais ces éléments tout comme la mise en demeure adressée, ne permettent pas de caractériser l’obligation de Madame [O] de rembourser lesdites sommes,
— les échanges de sms produits par la défenderesse font à plusieurs reprises état d’une « aide » apportée par Monsieur [K], celui-ci précisant vouloir « marier leur compte » pour « sortir du cercle vicieux du 11 % d’intérêts » ou encore « les dépenses de crédit de 11 % ce n’est pas normal[…] alors que la solution est simple gagner plus ou vendre des choses ou « je t’aide ». Monsieur [K] répond encore « et bien depuis j’ai donné 10kE », faisant présumer l’intention libérale du remettant.
En conséquence M. [K] sera débouté de sa demande en remboursement dirigée contre Madame [O] faute de renverser cette présomption et de démontrer que les sommes remises à celle-ci l’ont été à titre de prêt.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [O]
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts et à une amende civile.
Madame [O] sollicite la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral qu’elle indique avoir subi en raison de la présente procédure.
Il ressort des pièces produites par les parties que Monsieur [K] a été condamné pour des faits de violences commises sur son ex concubine Madame [O] et que des tensions importantes entre le demandeur et la défenderesse existent. Monsieur [K] développe toutefois dans la présente instance une argumentation sérieuse et étayée sur les droits qu’il revendique bien qu’il se voit débouté de ses demandes.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que cette action résulte d’une volonté de nuire à la défenderesse, qui ne justifie donc pas du caractère abusif de la procédure ou d’une quelconque mauvaise foi justifiant l’octroi à la défenderesse de dommages-intérêts.
Mme [O] sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
M. [K] qui succombe supportera la charge des dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Déboute M. [G] [K] de sa demande en paiement dirigée contre Madame [Z] [O],
Déboute Madame [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [G] [K] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [K] aux dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE MAI
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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