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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/57885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NATIONALE 56-60 c/ S.A.S. MANEI LIFT, S.A.S. PROCLIM CVC, S.A.S. JCDECAUX FRANCE, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN, Société OTIS, S.A.S. BENTIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57885 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ETK
FMN° :2
Assignation du :
18 Novembre 2024
N° Init : 24/51507
[1]
[1] 1 Copie expert+
1 Copie exécutoire
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. NATIONALE 56-60
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS – #C1060
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS – #P0548
S.A.S. PROCLIM CVC
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. BENTIN
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. JCDECAUX FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. MANEI LIFT
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
Société OTIS
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 18 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ,
Vu notre ordonnance du 03 Avril 2024 par laquelle Monsieur [W] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
— La S.A.S. PROCLIM CVC
— La S.A.S. BENTIN
— La S.A.S. JCDECAUX FRANCE
— La S.A.S. MANEI LIFT
— La Société OTIS
notre ordonnance de référé du 03 Avril 2024 ayant commis Monsieur [W] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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