Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 juin 2025, n° 24/04960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 50Z
N° RG 24/04960
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPDO
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Juin 2025
[U] [R]
C/
S.A.R.L. CARCAEST
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à Me Julien DEVIERS
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 12/06/25
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R],
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. CARCAEST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [L] [J] épouse [R],
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par M. [U] [R] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 25 octobre 2024, Monsieur [U] [R] a demandé la convocation de la S.A.R.L. CARCAEST exerçant sous la dénomination commerciale CUISINE IXINA aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer l’acompte de 1.200€ versé lors de la signature du bon de commande le 13 septembre 2022 portant sur des éléments de cuisine, d’un montant total de 3.960€, outre 200€ de dommages et intérêt et 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était finalement retenue à l’audience du 8 avril 2025.
Monsieur [U] [R], comparant en personne et madame [L] [J] épouse [R] intervenante volontaire, représentée par son époux muni d’un pouvoir, expliquent avoir signé un bon de commande pour des meubles de cuisine et électroménagers destinés à la rénovation de leur cuisine. La liquidation de leur commerce constituant leur unique source de revenus, a constitué un cas de force majeure les empêchant d’honorer leur engagement et ils demandaient l’annulation du contrat et la restitution de l’acompte ce qui leur était refusé par leu vendeur.
Au soutien de leurs demandes et en réplique aux conclusions de la partie adverse, ils font valoir que :
— l’intervention volontaire de Madame [L] [J] épouse [R] est recevable en ce qu’elle est co-titulaire du contrat et a donc un intérêt à agir en vertu de l’article 325 du Code de procédure civile,
— ils expliquent que la livraison prévue les semaines 49 et 50 de l’année 2022, ils ont sollicité un report de livraison, ayant du retard dans les travaux de rénovation de leur logement et ont signé un avenant de report de livraison le 13 janvier 2023 pour une livraison en mai 2023,
— que le commerce qu’ils exploitaient a été placé en liquidation judiciaire le 17 mars 2023, les privant de tout revenu, ils ont stoppé les travaux de rénovation du logement où la cuisine devait être posée,
— ils informaient la SARL CARCAEST qui acceptait l’annulation de la commande mais refusait la restitution de l’acompte alors même qu’aucune mesure n’avait été prise par un technicien de la société, qu’elle n’avait aucun frais de dossier réel car les plans avaient été réalisés par un logiciel sur les dimensions approximatives transmises par eux et que la liquidation de leur société constituait un évènement de force majeur qui leur ouvrait droit au remboursement de l’acompte.
En réplique, la SARL CARCAEST, valablement représentée, s’oppose faisant valoir que l’intervention volontaire de Madame [L] [J] épouse [R] est irrecevable, que les demandeurs doivent être déboutés de l’intégralité de leur demande et sollicite l’allocation de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
— que Monsieur [U] [R] a déposé la requête seule alors que la commande avait été passée au nom des deux époux, que les conclusions d’intervention volontaire ne sont pas signées et ne sont pas recevables,
— les demandeurs visent à tort l’article 1218 du Code civil car la liquidation judiciaire de leur commerce est étangère à la relation contractuelle, en outre, étant débiteurs d’une somme d’argent toujours susceptible d’exécution ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure,
— en outre, suite à cette liquidation judiciaire, ils ne justifient pas de leur situation actuelle, alors que Monsieur [R] indique avoir désormais un emploi de chauffeur, la situation de son épouse n’est pas communiquée,
— il est cité l’articvle [7] de la consommation sans qu’aucun grief ne soit articulé, de sorte qu’il est impossible d’y répondre,
— l’article 3 des conditions générales de vente figurant au contrat signé stipule que les mesures de la pièce seront communiquées par les clients et les plans sont produits au contrat, le moyen de l’absence de métré précis de la pièce est donc infondé, d’autant qu’il s’agit de l’achat d’une cuisine sans prestation puisque les demandeurs s’en réservaient la pose, il s’agit donc de l’achat de meuble, elle est donc bien fondée à conserver l’acompte versé.
La décision était mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [L] [J] épouse [R]
L’article 325 du Code de procédure civile dispose : “L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
Dans le cas présent, Madame [L] [J] épouse [R] justifie d’un intérêt légitime à intervenir au côté de son époux, demandeur à l’action en ce qu’elle est engagée dans les obligations contractuelles souscrites puisqu’elle a signé le bon de commande et qu’en vertu des obligations nées du mariage, elle se trouve également engagée par les actes de son époux au titre des fonds communs. Ce dernier a comparu muni du pouvoir de celle-ci, son intervention est donc recevable dans le cadre d’une procédure orale.
Sur les demandes de remboursement
L’article L214-1 du Code de la consommation dispose : “Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.”.
L’article 1218 du Code civil dispose : “Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.”.
Dans le cas présent, la prise de mesure de la pièce devant recevoir les meubles commandés, n’était pas prévue au contrat, s’agissant de commande de meuble sur la base de mesure prise par le client et non l’installation d’une cuisine comprenant la pose.
Monsieur [U] [R] et Madame [L] [J] épouse [R] ont signé un bon de commande avec un acompte de 1.200€ le 13 septembre 2022 alors même qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 18 janvier 2023, cette décision n’a été rendue qu’après dépôt d’un dossier plusieurs semaines avant, les délais d’audiencement et de dépôt de dossier n’étant pas immédiat. Ainsi, lors de la signature du bon de commande, il ne peut sérieusement être allégué que la situation de l’entreprise était pérenne et permettait aux époux [R] de s’engager sur des frais personnels. Leur situation ne relève pas de la force majeure. En outre, en omettant de produire des élements sur leur situation actuelle, ils ne démontrent pas que leur empêchement perdure.
La S.A.R.L. CARCAEST est donc bien fondée à conserver l’acompte versé.
La demande sera en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
Monsieur [U] [R] et Madame [L] [J] épouse [R] ont contraint la S.A.R.L. CARCAEST a assurer la défense de ses intérêts. Ils seront donc condamnés à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [L] [J] épouse [R],
Déboute Monsieur [U] [R] et Madame [L] [J] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [L] [J] épouse [R] à payer à la S.A.R.L. CARCAEST la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [L] [J] épouse [R] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Service ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Certificat ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Contrat d'assurance ·
- Emprunt ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Code civil
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Stipulation
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Prétention ·
- Sursis à statuer ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- État ·
- Société d'assurances
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Expert ·
- Assainissement ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Sciences ·
- Préjudice ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Implant ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Dentiste
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Créance ·
- Opposabilité ·
- Entreprise
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Formulaire ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation ·
- Capital ·
- Titre ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Non avenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.