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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La COMMUNE DE [ Localité 9 ] c/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 24/00094 – N° Portalis DBWT-W-B7H-ELDG
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 09 Février 2026 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
La COMMUNE DE [Localité 9]
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
ET :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 10] a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [V] [N] le 1er juin 2012 portant sur la réfection de sa salle polyvalente.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 mars 2015 avec réserves.
Se prévalant de désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, la commune de [Localité 9] a fait procéder à une constatation par huissier de justice le 1er septembre 2015.
En janvier 2018, Monsieur [V] [N] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Monsieur [L], l’expert judiciaire nommé, a déposé son rapport le 2 juillet 2023.
Dans ces conditions, la commune de [Localité 9] a, par actes de commissaire de justice des 27 novembre 2023, 8 décembre 2023 et 9 janvier 2024, fait assigner la SARL d’architecture [V] [N], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL MCF MENUISERIE CHRISTOPHE FRENOIS, la SARL SOKELEC et la SARL PAPIER PERE ET FILS, afin d’obtenir la condamnation de ces sociétés en réparation des préjudices subis sur le fondement de la garantie décennale.
Le juge de la mise en état précédemment saisi d’un indicent a, selon ordonnance du 14 février 2025 décidé notamment d’ordonner la disjonction de la demande de la commune de [Localité 9] à l’encontre de la SARL d’Architecte [V] [N], la SARL MCF Menuiserie Christophe FRENOIS, la SARL PAPIER Père et Fils et la SARL SOKELEC et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir sur cette demande.
La Mutuelle des Architectes Français a élevé un nouvel incident selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025.
L’incident était fixé à l’audience du 6 janvier 2026.
Aux termes desdites conclusions, reprises à l’audience, la société MAF sollicite du juge de la mise en état qu’il :
sursoit à statuer sur les demandes présentées par la commune d’YONCQ à l’encontre de la MAF, recherchée en qualité d’assureur de la SARL d’Architecture [V] [N], jusqu’au prononcé d’une décision définitive des juridictions de l’ordre administratif à la suite de la saisine du Tribunal Administratif de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE par la commune d’YONCQ,réserve les dépens.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, elle explique qu’il ne pourra être statué par le tribunal judicaire sur la responsabilité de la société MAF, assureur de la SARL d’Architecte [V] [N], tant que la juridiction administrative ne se sera pas prononcée sur la responsabilité de ladite société dans la réalisation du dommage dont entend obtenir réparation la commune d’YONCQ.
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 6 octobre 2025 par RPVA, la Commune d'[Localité 9] demande au juge de la mise en état de :
constater que le Juge de la mise en état recevable l’action de la COMMUNE DE [Localité 9] à l’égard de la Société la Mutuelle des Architectes Français. constater que la demanderesse sollicite au fond : "dire que la Mutuelle des Architectes Français, société d’assurance mutuelle dont le numéro SIRET est le 784 647 349 00074 dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5], sera tenue de garantir la SARL [N] de toutes les condamnations mises à sa charge dans termes et conditions de sa garantie".condamner la Mutuelle des Architectes Français, société d’assurance mutuelle dont le numéro SIRET est le 784 647 349 00074 dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le tribunal judicaire s’étant déclaré compétent en vue de statuer sur le litige opposant la commune de YONCQ à l’assureur qu’est la MAF, rien en l’empêche à ce stade de statuer sur l’étendue de cette responsabilité et la garantie au fond due par l’assureur.
Le juge de la mise en état a fixé la date de délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir, dire et juger, constater, donner acte, en ce qu’elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de la Commune de [Localité 9] tendant à voir " constater que le Juge de la mise en état recevable l’action de la COMMUNE DE [Localité 9] à l’égard de la Société la Mutuelle des Architectes Français « » constater que la demanderesse sollicite au fond : "dire que la Mutuelle des Architectes Français, société d’assurance mutuelle dont le numéro SIRET est le 784 647 349 00074 dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 4] [Adresse 8], sera tenue de garantir la SARL [N] de toutes les condamnations mises à sa charge dans termes et conditions de sa garantie"
Il sera rappelé également l’article 768 du code de procédure civile selon lequel les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande de sursis à statuer ;
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il s’infère de l’article 768 du code de procédure civile susmentionné qu’en ne reprenant dans le dispositif de ses conclusions sa prétention tendant au débouté du sursis à statuer et en se bornant à demander au juge de la mise en état le constat d’une garantie au fond de la société MAF, laquelle au démurant ne constitue pas une prétention devant être tranchée et qui au surplus, se rattache directement à une question de fond, la commune d'[Localité 9] n’a ainsi pas formalisé son opposition à la mesure de sursis à statuer sollicitée par la Mutuelle des Architectes Français.
Au surplus, il ne peut être contesté que pour statuer sur la responsabilité de l’assureur, la Mutuelle des Architectes Français, laquelle sera tenue de garantir la SARL D’ARCHITECTURE [V] [N], encore faut-il déterminer si ladite société d’architecture, qui est l’assurée, est responsable d’une quelconque manière des préjudices et troubles allégués par la Commune d’YONCQ, de sorte qu’en l’état le tribunal judicaire est tenu d’attendre la décision des juridictions administratives, dont il n’est pas contesté à ce stade qu’elles aient été saisies.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la Mutuelle des Architectes Français et de prononcer un sursis à statuer dans l 'attente de la décision du juge administratif.
Il convient de réserver les dépens dans l’attente sans qu’il n’y ait lieu en équité à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant les juridictions administratives dans le dossier RG n°24/00094,
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Réservons les dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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