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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 28 avr. 2025, n° 21/10175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
19eme contentieux médical
N° RG 21/10175
N° MINUTE :
Assignation des :
05, 08 et 22 Juillet 2021
CONDAMNE
RENVOI
ON
JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître Emilie LIMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1024
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
La SELARL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU DOCTEUR [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ET
L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, désormais marque du groupe GENERALI
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 28 Avril 2025
19ème contentieux médical
RG 21/10175
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2014, Madame [P], née le [Date naissance 8] 1947, a pris rendez-vous pour une consultation auprès du Docteur [C] [V], dentiste, dont le Cabinet est sis [Adresse 5] dans le [Localité 3], assuré auprès de la Compagnie LA MEDICALE, qui exerçait, à l’époque des faits, avec le docteur [N] [X], implantologue, au sein du même Cabinet.
Le 8 septembre 2014, Madame [P] a consenti à la pose de quatre implants dentaires sur la mâchoire droite ; pour ce faire plusieurs interventions bucco-dentaires ont été réalisées par le docteur [E] [X], exerçant à l’époque au Cabinet du Docteur [V], les 8 septembre 2014, 23 février 2015 et 13 avril 2015.
Le docteur [C] [V] a, concomitamment, posé un bridge à Madame [P], sur la mâchoire supérieure gauche. Ce bridge a été posé sur préconisations du Docteur [V], Madame [P] préférant la pose d’un implant. Néanmoins, selon le Docteur [V], la pose d’un bridge était plus adaptée car son implantation nécessitait une masse osseuse moins importante. Madame [P] s’en est donc entièrement remis à l’avis de son praticien.
Elle ressentait déjà une gêne à la mastication du côté des implants situés sur le côté droit de la mâchoire, la contraignant à mâcher du côté gauche ainsi que des douleurs dans la périphérie de l’oreille gauche.
En juin 2019, la mâchoire de Mme [P] s’est bloquée, cassant la molaire concernée par le bridge qui était également endommagé. Cette molaire cassée étant restée coincée dans le bridge, un abcès s’y est formé, ainsi qu’un second abcès qui s’est manifesté à la base de la dent saine située sous le bridge, au niveau de la mâchoire inférieure.
Malgré l’urgence et les demandes insistantes de Madame [P], le Docteur [V] a reçu cette dernière le 22 juillet 2019, et a pu faire lui-même le constat de ces deux abcès.
Suivant exploit d’Huissier en date du 9 septembre 2020, Madame [P] a sollicité la mise en place d’une expertise médicale.
Par ordonnance de référé en date du 20 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de PARIS a nommé le docteur [T] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Le docteur [L] a ainsi procédé à l’examen de Madame [P], le 13 janvier 2021.
Le 7 avril 2021, le docteur [L] a rendu un rapport définitif, au terme duquel il a conclu : «Concernant la dent 24, pilier du bridge : il préexistait un très ancien traitement endodontique (dévitalisation) effectué au moyen de cônes d’argent. Cette technique est obsolète depuis des décennies. (…) le Dr [V] a considéré comme inutile la reprise de ce traitement avant la réalisation d’un inlay-core (tenon). Ne pas reprendre un traitement endodontique, même sans lésion apicale radiologiquement visible, n’est pas académique lorsqu’une reconstitution prothétique intra-canalaire est remplacée. Le retraitement est à entreprendre même « en l’absence de pathologie, si le renouvellement d’une obturation coronaire ou d’une reconstitution prothétique est à faire ou à refaire et si la qualité de l’obturation est insuffisante (appréciation radiographique et sondage canalaire).
Concernant 27, pilier du bridge : L’état antérieur de cette dent (radiographie panoramique du 15/04/2014) montre une alvéolyse (perte osseuse) de 50 % environ. Le choix d’un bridge n’était pas le plus pertinent en termes de pérennité, compte tenu de la perte osseuse existante. Toutes choses étant égales, il pouvait être anticipé une stabilisation de cette perte osseuse si le bridge avait été réalisé fonctionnellement de manière adéquate. Ceci n’a pas été le cas : au lieu d’avoir des contacts fonctionnels sur l’ensemble du bridge, l’examen clinique a montré un contact fonctionnel uniquement sur la dent 27 et l’absence de tout contact sur les autres dents de la prothèse. Ceci n’est pas normal et constitue une négligence clinique. La conséquence est une sollicitation fonctionnelle accrue sur la dent 27 support du bridge. Ceci crée ce qui est appelé un « traumatisme occlusal », avec comme incidence une aggravation de la perte osseuse préexistante.
Concernant les rapports fonctionnels entre les secteurs droits supérieur et inférieur : L’examen clinique a montré là encore une absence de contacts fonctionnels entre les éléments prothétiques supérieurs et inférieurs, ce qui n’est pas académique et constitue une négligence clinique.
Concernant la mobilité de la dent 34 : [Localité 12]-ci est la conséquence de l’absence de contacts fonctionnels habituels en latéralité.
En conclusion :
1. L’absence de contacts équilibrés sur le bridge 25 à 27, associée à un contact fonctionnel localisée sur la dernière dent du bridge (27), a entraîné une perte osseuse progressive nécessitant l’extraction de cette dent. Ceci est la conséquence d’une mise en œuvre technique qui ne répond pas aux données acquises de la science.
2. L’absence de contacts équilibrés entre les prothèses des secteurs droits haut et bas, est la conséquence d’une mise en œuvre technique qui ne répond pas aux données acquises de la science. Le suivi prothétique et sa surveillance n’ont été ni attentifs ni conformes aux données acquises de la science.
Le Dr [V] aurait dû corriger cette erreur évidente de mise en œuvre pendant le suivi prothétique qui a duré 5 ans. À l’état initial, il existait une perte osseuse sur (la dent) 27 évaluée à 50 %. État séquellaire, à la date de l’expertise : Perte osseuse totale de la dent 27 nécessitant son extraction et absence de contacts fonctionnels dans les secteurs postérieurs droit et gauche.
L’imputabilité est directe et certaine.
Les complications survenues étaient évitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent. La prise en charge de l’évolution de la pathologie n’a pas été conforme en la matière.
Le dommage survenu était probable en conséquence d’une mise en œuvre technique inadéquate. Le dommage ne relève pas d’un accident médical non fautif.
Il n’existe aucun antécédent médical général ayant pu favoriser ou contribuer à la survenue du dommage ou dans sa gravité. »
Au vu de ce rapport, par actes des 5, 8, 22 juillet 2021 assignant la SELARL DES CHIRURGIENS DENTISTE DU DOCTEUR [V], le Docteur [C] [V], la MÉDICALE de FRANCE et la CPAM du VAL de MARNE, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 30 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [P], née le [Date naissance 9] 1947, demande au Tribunal de :
∙ JUGER que le Docteur [V] a commis plusieurs fautes susceptibles d’engager sa responsabilité, tant dans la prévention que dans le diagnostic ainsi que lors de l’acte de soin et dans le suivi des actes réalisés.
∙ JUGER que les actes fautifs du Docteur [V] ont été la cause des préjudices subis par Madame [P]
∙ JUGER que l’imputabilité des désordres des dents 24, 27 et 34 est directement et certainement liée aux fautes commises par le Docteur [V]
∙ DÉCLARER l’état de santé de Madame [P] non encore consolidé
Par conséquent
∙ CONDAMNER in solidum le Docteur [V] ainsi que la SELARL des Chirurgiens-dentistes et La Médicale de FRANCE (en sa qualité d’assureur des défendeurs) à verser à Madame [P] la somme de 27.088,69€ à valoir en réparation de son préjudice corporel, selon le détail suivant :
o Préjudices patrimoniaux temporaires :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 17.396,89€, cette somme comprenant la déduction des montants pris en charge par la mutuelle de Madame [P] et par la CPAM.
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.191,80€
o Souffrances endurées : 4.000,00€
o Frais d’expertise judiciaire : 2.000,00€
o Frais divers : 1.500,00€
∙ DÉDUIRE des sommes allouées la somme de 6.000€, versée à titre provisionnelle par la Société d’Assurances LA MÉDICALE DE FRANCE, venant en garantie du Docteur [V] et de la SELARL Des Chirurgiens-dentistes ;
∙ RÉSERVER les postes de préjudices concernant les dépenses de santé futures ainsi que les postes de préjudices extra patrimoniaux permanents jusqu’à la consolidation à déterminer selon expertise à venir.
∙ A titre subsidiaire et seulement SI le Tribunal devait fixer une date de consolidation, estimant celle-ci acquise, laquelle sera le 31 octobre 2021 :
∙ CONDAMNER in solidum le Docteur [V] ainsi que la SELARL des Chirurgiens-dentistes et La Médicale de FRANCE (en sa qualité d’assureur des défendeurs) à verser à Madame [P] la somme de 27.088,69€ à valoir en réparation de son préjudice corporel, selon le détail susvisé ? RÉSERVER les demandes sur les postes de préjudices concernant les dépenses de santé futures ainsi que les postes de préjudices extra patrimoniaux permanents et RENVOYER l’affaire à une date ultérieure pour ce faire. En tout état de cause :
∙ CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Madame [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de la présente instance dont distraction au profit de Maître LIMOUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; ? Rendre opposable le jugement à intervenir à la CPAM du VAL DE MARNE
∙ En l’absence de production de créance par la CPAM du Val-de-Marne, RECONSTITUER le montant des prestations du tiers payeur à partir de l’ensemble des justificatifs produits par les parties, ou à défaut, présumer qu’aucune prestation n’a été servie à la victime.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Docteur [C] [V], la SELARL des chirurgiens-dentistes du Docteur [V] et l’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, demandent au Tribunal de :
RECEVOIR les concluants en les présentes conclusions et les y déclarer bien fondés,
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de l’EQUITE aux lieu et place de LA MEDICALE qui reste une marque GENERALI,
SURSEOIR à statuer sur les préjudices patrimoniaux dans l’attente de la communication du relevé des débours et du détail de la part pris en charge par la CPAM et la mutuelle afin de pouvoir liquider les dépenses de santé actuelles,
FIXER la date de consolidation de l’état bucco-dentaire de Madame [P] au 13 octobre 2021, conformément au rapport d’expertise,
ALLOUER à Madame [P] une somme de 1.899,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
DEBOUTER Madame [P] de toutes ses autres demandes,
DIRE qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
RAMENER à de plus justes proportions la demande de Madame [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val-de-Marne, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 septembre 2024, l’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être constaté l’intervention volontaire de l’EQUITE aux lieu et place de LA MEDICALE qui reste une marque GENERALI.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Sur la responsabilité du médecin
Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Plus spécifiquement concernant les dentistes, aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique, « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
En l’espèce, Madame [P] demande au Tribunal de constater que le Docteur [V] a commis plusieurs fautes susceptibles d’engager sa responsabilité, tant dans la prévention que dans le diagnostic ainsi que lors de l’acte de soin et dans le suivi des actes réalisés, de dire que les actes fautifs du Docteur [V] ont été la cause des préjudices subis par Madame [P] et de retenir que l’imputabilité des désordres des dents 24, 27 et 34 est directement et certainement liée aux fautes commises par le Docteur [V].
Cet état de fait est retenu par l’expert judiciaire, il n’est pas contesté par les défendeurs constitués dans la présente procédure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que le Docteur [V] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, il a commis des erreurs de diagnostic et n’a pas eu la précision nécessaire du geste chirurgical.
SUR L’EXPERTISE ET LES SOMMES SOLLICITEES
Madame [P] sollicite une pré-liquidation de son préjudice corporel, elle retient la possibilité pour le Tribunal de fixer une date de consolidation à la date évoquée par l’expert comme possible.
L’indication par l’expert d’une date que le Tribunal pourrait, facultativement, retenir à titre de consolidation est peu sérieuse, cette date doit être fixée par l’expert qui, simultanément, complétera ses observations concernant les différents chefs de préjudice subis par la demanderesse.
Il appartiendra à cette dernière de présenter utilement une demande tendant au prononcé d’une telle expertise, en fonction des travaux dentaires pratiqués et aboutis.
De ce fait, la demande de liquidation présentée pour certains chefs de préjudice, doit être analysée comme une demande d’indemnisation provisionnelle, qui ne peut qu’être globale, et ce d’autant que la communication pendant le délibéré, communication autorisée, de la créance des tiers payeurs révèle une créance provisoire probablement incomplète au regard de l’extrême modicité des débours indiqués.
Dans ces conditions, il sera ordonné une nouvelle indemnisation provisionnelle à hauteur de 5.000 € et il est indiqué qu’il appartiendra à la demanderesse de former toute demande d’expertise utile afin de parvenir à la liquidation de son entier préjudice.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs constitués qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [P] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.800 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de l’EQUITE aux lieu et place de LA MEDICALE qui reste une marque GENERALI ;
DÉCLARE le Docteur [C] [V] responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Madame [G] [P], du 8 septembre 2014 au 13 avril 2015, et qu’il a commis plusieurs fautes au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [C] [V], la SELARL des chirurgiens-dentistes du Docteur [V] et l’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE à réparer l’intégralité du préjudice subi par Madame [G] [P] ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [C] [V], la SELARL des chirurgiens-dentistes du Docteur [V] et l’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE à payer à Madame [G] [P] la somme de 5.000 € à titre de nouvelle indemnité provisionnelle ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [C] [V], la SELARL des chirurgiens-dentistes du Docteur [V] et l’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE aux dépens et à payer à Madame [G] [P] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM du Val de Marne ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du lundi 15 décembre 2025 à 13 heures 30 devant la 19ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris pour conclusions de Madame [G] [P] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 28 Avril 2025
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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