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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00080
N° RG 25/00683 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQC3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [B], [V] [W]
demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [S] [Y] épouse [W]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocats au barreau de COLMAR, Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. EST ELSASS SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°FCT00011 en date du 24 octobre 2023, M. [D] [W] et Mme [G] [Y] épouse [W] (ci-après dénommés les époux [W]) ont acquis auprès de la Sas Est Elsass Service un véhicule automobile d’occasion de marque Kia modèle Picanto, immatriculé en Allemagne au jour de la vente FR-M2696, moyennant un prix de 2.800 euros.
Le véhicule a provisoirement été immatriculé [Immatriculation 9], et ce jusqu’au 23 février 2024.
Par acte introductif d’instance signifié le 13 novembre 2025, les époux [W] ont attrait la Sas Est Elsass Service devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— condamner la Sas Est Elsass Service à leur délivrer dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la signification dans la limite d’un mois, les documents suivants:
* le certificat de contrôle technique valide datant de moins de six mois à la date du dépôt de la procédure d’immatriculation définitive, au besoin en diligentant un nouveau contrôle technique à ses frais,
* le justificatif fiscal du véhicule, précisément le quitus fiscal,
* le certificat de conformité européen C.E,
* les coordonnées du vendeur étranger,
* les coordonnées du premier acquéreur en France,
À défaut de délivrance des documents dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— prononcer la résolution du contrat de vente,
— condamner la Sas Est Elsass Service à leur restituer la somme de 2.800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la Sas Est Elsass Service à reprendre possession du véhicule objet de la vente à disposition au lieu suivant : [Adresse 2] à [Localité 5], à ses frais exclusifs et dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard,
— dire qu’à défaut de reprise du véhicule dans le délai imparti, ils seront réputés s’être valablement déchargé de la garde et de la responsabilité du véhicule, et seront autorisés à remettre les clés du véhicule à un commissaire de justice du lieu de mise à disposition,
— dire qu’à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de reprise, la garde juridique, les risques, frais, taxes, stationnements et contraventions afférents au véhicule incomberont à la Sas Est Elsass Service redevenue propriétaire,
En tout état de cause,
— condamner la Sas Est Elsass Service à leur payer les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
* 812,14 euros au titre des cotisations d’assurance des années 2024 et 2025,
* 2.099,25 euros au titre des frais de réparation et de contrôle du véhicule, diligentés pour l’obtention d’un contrôle technique favorable,
* 6.060 euros au titre du préjudice de jouissance subi à concurrence de 10 euros par jour à compter du 24 février 2024, date d’expiration du certificat provisoire d’immatriculation du véhicule,
* 1.000 euros au titre du préjudice moral,
— juger que les intérêts échus par année entière se capitaliseront en vertu des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— condamner la Sas Est Elsass Service à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de leur demande, les époux [W] exposent pour l’essentiel:
— que le certificat provisoire d’immatriculation délivré par le Sas Est Elsass Service était valide jusqu’au 23 février 2024 ;
— que la Sas Est Elsass Service leur a transmis un enregistrement d’une demande d’immatriculation définitive faite le 18 janvier 2024 par la société Daxmania ;
— que par message électronique du 31 mai 2024, la Sas Est Elsass Service leur a indiqué que la carte grise définitive allait arriver sous réserve d’un contrôle technique datant de moins de six mois, qu’elle accepte d’assumer ;
— qu’ils ont dû procéder à un contrôle technique et à des réparations du véhicule pour obtenir un certificat technique favorable, lequel leur a été délivré par le [Adresse 8] le 4 avril 2025 ;
— qu’ils sont en possession depuis plus de deux ans d’un véhicule dont ils ne peuvent faire usage, pour lequel ils assument inutilement des frais de gardiennage ;
— qu’en outre, un nouveau contrôle technique favorable leur sera nécessaire pour immatriculer définitivement le véhicule ;
— que les mises en demeures sont demeurées vaines.
Bien que régulièrement assignée, la Sas Est Elsass Motors n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des époux [W], parties demanderesses, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les époux [W] sollicitent, à titre principal, la condamnation de la Sas Est Elsass Service à leur délivrer le certificat de contrôle technique valide datant de moins de six mois à la date du dépôt de la procédure d’immatriculation définitive, au besoin en diligentant un nouveau contrôle technique à ses frais, le justificatif fiscal du véhicule, précisément le quitus fiscal, le certificat de conformité européen C.E, les coordonnées du vendeur étranger et les coordonnées du premier acquéreur en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la signification du présent jugement.
Cependant, il convient de constater que la mise en demeure du 27 mars 2024, réceptionné le 30 mars 2024, et les différentes relances, sont demeurées vaines, et que la Sas Est Elsass Service, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude, n’a pas estimé nécessaire de constituer avocat dans la présente instance, étant observé que celle-ci ne cessait de promettre dans ses échanges de courriels avec les époux [W] de régulariser la situation.
Il y a tout lieu de penser que la Sas Est Elsass Service n’est pas en possession des pièces sollicitées, ce qui explique qu’elle ne donne plus suite.
Dans ces conditions, toute condamnation assortie d’une astreinte serait dépourvue d’efficacité, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande subsidiaire en résolution de la vente
L’article 1604 du code civil énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il incombe au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à disposition de l’acheteur dans le délai convenu et si le vendeur a manqué à son obligation de délivrance dans le temps convenu, l’acheteur pourra à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
La délivrance s’entend, conformément aux dispositions de l’article 1615 du code civil, de l’obligation de délivrer les accessoires de la chose et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
Il est de principe que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, notamment le certificat d’ immatriculation, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
Il est constant que les époux [W] ont acquis un véhicule automobile d’occasion de marque Kia modèle Picanto, immatriculé en Allemagne au jour de la vente FR-M2696, auprès de la Sas Est Elsass Service, pour un montant de 2.800 euros.
La Sas Est Elsass Service a provisoirement fait immatriculer le véhicule, le certificat ayant une période de validité prenant fin au 23 février 2024.
En dépit d’une mise en demeure du 27 mars 2024, réceptionnée le 30 mars 2024, la Sas Est Elsass Service n’a pas satisfait à son obligation de délivrance du certificat d’immatriculation définitif, ce qui fait obstacle à l’utilisation du véhicule.
Il sera par conséquent fait droit à la demande des époux [W] tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue le 24 octobre 2023 portant sur le véhicule automobile d’occasion de marque Kia modèle Picanto, immatriculé en Allemagne au jour de la vente FR-M2696 puis provisoirement [Immatriculation 9].
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
1. Sur les restitutions réciproques
En suite de la résolution de la vente, la Sas Est Elsass Service doit restituer aux époux [W] la somme de 2.800 euros, correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de vente et il appartient aux époux [W] de tenir le véhicule à disposition de la Sas Est Elsass Service qui devra le récupérer à ses frais.
2. Sur le préjudice
Les époux [W] sollicitent la condamnation de la Sas Est Elsass Service à leur payer les sommes suivantes :
— 812,14 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 2.099,25 euros au titre des frais de réparation et de contrôle du véhicule,
— 6.060 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1.000 euros au titre du préjudice moral.
En premier lieu, il est constant que les époux [J] ont dû faire assurer le véhicule pour leurs besoins personnels. Cependant, ils ont réglé certaines cotisations d’assurance en pure perte depuis le 23 février 2024, en raison du défaut de transmission du certificat d’immatriculation définitif imputable à la Sas Est Elsass Service.
Il y a donc lieu de condamner la Sas Est Elsass Service à payer aux époux [W] la somme de 812,14 euros au titre des cotisations d’assurance.
En deuxième lieu, les époux [W] sont fondés à solliciter le remboursement de la somme de 87 euros au titre de la facture n°25108815 en date du 27 février 2025 afférente au contrôle technique du véhicule par le Centre Est Bretagne, et de la somme de 35 euros au titre de la facture n°25109234 afférente à la contre-visite du véhicule par la même entreprise.
En revanche, ils ne justifient pas que les réparations, objet de la facture n°3124803 en date du 7 février 2025 d’un montant de 1.699,30 et la facture n°480 du 3 avril 2025 d’un montant 277,95 euros étaient indispensables, alors que qu’ils ne pouvaient plus rouler avec le véhicule depuis le 23 février 2024, date d’expiration du certificat d’immatriculation provisoire.
Il y a donc lieu de condamner la Sas Est Elsass Service à payer aux époux [W] la somme de 122 euros (87 + 35) au titre des frais de contrôle technique et de rejeter la demande au titre des frais de réparation.
En troisième lieu, il est constant que les époux [W] n’ont pu utiliser le véhicule au-delà du 23 février 2024, date de fin de validité du certificat provisoire d’immatriculation.
L’immobilisation du véhicule à compter de cette date leur a nécessairement causé un préjudice de jouissance qui sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
Il y a lieu de condamner la Sas Est Elsass Service à payer aux époux [W] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En dernier lieu, les époux [W] invoquent un préjudice moral qu’ils évaluent à 1.000 euros, sans toutefois en caractériser ni l’existence ni l’étendu.
Or, il n’incombe pas au juge de déterminer les préjudices subis en lieu et place des parties. En l’absence du moindre élément de justification, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et les époux [W] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Est Elsass Service, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par les époux [W] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande de production de pièces sous astreinte, formée par M. [D] [W] et Mme [G] [Y] épouse [W] ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Kia modèle Picanto, immatriculé en Allemagne au jour de la vente FR-M2696 puis provisoirement [Immatriculation 9] jusqu’au 23 février 2024, conclue entre M. [D] [W] et Mme [G] [Y] épouse [W] et la Sas Est Elsass Service ;
CONDAMNE la Sas Est Elsass Service à restituer aux époux [W] la somme de 2.800 euros, correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de vente ;
RAPPELLE aux époux [W] qu’ils doivent tenir le véhicule à disposition de la Sas Est Elsass Service qui devra le récupérer à ses frais ;
CONDAMNE la Sas Est Elsass Service à payer à M. [D] [W] et Mme [G] [Y] épouse [W] les sommes suivantes :
— 812,14 € (HUIT CENT DOUZE EUROS ET QUATORZE CENTIMES) au titre des cotisations d’assurance ;
— 122,00 € (CENT VINGT-DEUX EUROS) au titre des frais de contrôle technique du véhicule ;
— 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de M. [D] [W] et Mme [G] [Y] épouse [W] au titre des frais de réparation du véhicule ;
REJETTE la demande de M. [D] [W] et Mme [G] [Y] épouse [W] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la Sas Est Elsass Service à payer à M. [D] [W] et Mme [G] [Y] épouse [W] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Est Elsass Service aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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