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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 25/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02665 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHGO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 17 Avril 2026
N° RG 25/02665 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHGO
NAC : 59B
Jugement rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
S.A.S. ALUK REUNION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [S] [J] [Z]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [G] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de M.[S] [J] [Z] exerçant sous l’E.I [Z] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Julien BARRE
le :
N° RG 25/02665 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHGO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé « demande d’ouverture de compte » du 4 avril 2018, l’entreprise individuelle [S] [J] [Z] exerçant sous l’enseigne « ichane [L] » a effectué une commande de marchandises auprès de la SAS Aluk Réunion.
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2023, M. [S] [Z] a reconnu être débiteur de la somme de 63 874,68 euros à SAS Aluk Réunion.
Par jugement rendu le 5 février 2025 le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [S] [Z] et a désigné la SELARL [G] [Q] en qualité de liquidateur.
Le 25 mars 2025, la SAS Aluk Réunion a déclaré sa créance d’un montant total de 134 001,56 euros auprès de la SELARL [G] [Q].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 juin et 2 juillet 2025, la SARL Aluk Réunion a fait assigner M. [S] [Z] et la SELARL [G] [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de déclarer sa créance au passif de M. [S] [Z].
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SARL Aluk Réunion demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— condamner l’EI [Z] [L] à lui payer la somme en principal de 134 001,56 euros au titre des factures impayées, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir,
— voir admettre sa créance au passif de M. [S] [Z],
— dire que la décision à intervenir sera opposable à Maître [G] [Q],
— condamner l’EI [Z] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EI [Z] [L] à lui verser au titre de son préjudice financier et de la perte de chance de développer son activité 5 000 euros de dommages-intérêts,
— condamner l’EI [Z] [L] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient en se fondant des articles 1101, 1103 et 1113 du code civil, avoir pleinement exécuté les termes du contrat en livrant les marchandises à M. [S] [Z].
Elle expose que le prix des marchandises a été partiellement payé par le défendeur, qu’ainsi ce dernier lui est redevable de la somme de 134 001,56 euros.
Elle fait valoir que ce défaut de paiement lui a causé un préjudice financier majeur. Elle explique que la dette de M. [S] [Z] a porté atteinte à sa trésorerie et qu’elle met en péril sa capacité à honorer ses propres engagements financiers.
M. [S] [Z], cité à l’étude, et la SELARL [G] [Q], citée à personne, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 27 novembre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 6 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La clause n°5 intitulée « prix-paiement » des conditions générales de vente et services annexées à la demande d’ouverture de compte démontre une obligation de paiement des factures à la charge de la défenderesse. Cette clause précise en outre que « le paiement s’entend à l’encaissement effectif du prix total. La simple remise de chèque ou autre effet de commerce ne valant pas paiement. »
L’analyse des factures datées entre le 30 septembre 2021 et le 31 décembre 2024 produites par la SAS Aluk Réunion démontre que cette dernière est créancière de la somme totale de 144 821,88 euros après déduction de l’avoir de 2 169,42 euros.
Le décompte des impayés du 23 janvier 2025 révèle que cette somme n’a pas été réglée par M. [S] [Z], de sorte que l’inexécution de l’obligation de paiement est établie. En outre, ce dernier, non comparant, ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de paiement.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [S] [Z] la somme de 134 001,56 euros comme demandé par la SAS Aluk Réunion, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur le préjudice financier
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si le défaut de paiement de M. [S] [Z] est caractérisé, la SAS Aluk Réunion ne démontre pas pour autant, par la production de ses pièces, le préjudice financier qu’elle allègue. De plus, en application de l’article L622-21 du code de commerce, aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée à l’encontre d’une entreprise en liquidation judiciaire.
En conséquence, la SAS Aluk Réunion sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur l’opposabilité du jugement
La SELARL [G] [Q] étant partie à la présente instance, la demande aux fins d’opposabilité de la décision est sans objet.
La SAS Aluk Réunion sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, M. [S] [Z] supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [S] [J] [Z] la somme de 134 001,56 euros au titre de la créance de la SAS Aluk Réunion ;
Condamne de M. [S] [J] [Z] aux dépens ;
Déboute la SAS Aluk Réunion du surplus de ses prétentions ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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