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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC63
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
DEFENDEUR(S) :
[C] [H]
PV 659 CPC
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Mars 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 662 042 449 dont le siège social est16 [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me CARTIER Stéphanie.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°50786965 acceptée le 12 avril 2017, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [H] un crédit renouvelable Provisio d’un montant de 2 000 euros.
Selon offre préalable n° 60678249 acceptée le 20 mars 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [H] un prêt personnel Jeune Actif d’un montant de 16 700 euros remboursable en 72 mensualités et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux fixe de 3,20 %.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après mises en demeure restées sans effet, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice signifié le 14 mai 2024, assigné Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
constater la déchéance du terme, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, condamner Monsieur [C] [H] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :1 224,18 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable Provisio avec intérêts au taux contractuel de 3,20% l’an à compter du 14 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,8 598,85 euros au titre du solde débiteur du prêt Jeune Actif avec intérêts au taux contractuel de 3,20% l’an à compter du 14 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,condamner Monsieur [C] [H] à payer à la société BNP PARIBAS une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,rappeler l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 20 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience du 10 janvier 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [C] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [C] [H] à la barre, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 11 août 2022 pour le crédit renouvelable Provision n°50786965 et 4 septembre 2022 pour le crédit personnel Jeune Actif n° 60678249.
La demande de la banque en date du 14 mai 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, chaque contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 172,80 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) pour le crédit renouvelable Provisio a bien été envoyée le 17 octobre 2022 au débiteur ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (lequel a été distribué le 19 octobre 2022 et revenu ‘pli avisé non réclamé') et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 599,18 euros pour le crédit personnel Jeune Actif précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été envoyée le 8 octobre 2022 au débiteur ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (lequel a été distribué le 12 octobre 2022 et revenu ‘pli avisé non réclamé'). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 février 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
* Sur l’absence de formulaire de rétractation
L’article L. 312-21 du Code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable qui doit être établi conformément à un modèle type annexé à l’article R.312-9, est joint à son exemplaire de contrat de crédit.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-4.
Il appartient au prêteur en application de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation de remettre à l’emprunteur un exemplaire doté d’un formulaire de rétractation conforme aux dispositions précédemment énoncées.
En l’espèce, Monsieur [C] [H], en signant le 12 avril 2017, l’acceptation de l’offre de contrat n°50786965, et le 20 mars 2019, l’acceptation de l’offre de contrat n° 60678249, formant chacun l’exemplaire de l’acte contractuel resté en possession de la banque, a reconnu, selon une formule pré-imprimée figurant dans l’offre “je reconnais rester en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.”
Si la signature apposée en dessous de cette formule pré-imprimée contient une reconnaissance, par l’emprunteur, qu’il a effectivement reçu un exemplaire du contrat comportant un formulaire détachable destiné à rétractation, force est de constater que cette présomption de remise ne s’étend pas à la régularité du formulaire inclus dans l’exemplaire qu’il a conservé.
A défaut pour la société BNP PARIBAS de rapporter la preuve de la régularité du formulaire que Monsieur [C] [H] a reconnu avoir reçu, elle se trouve déchue du droit à obtenir paiement des intérêts contractuels depuis la signature du contrat.
* Sur les conditions de reconduction du crédit renouvelable n°50786965
Également, s’agissant du crédit renouvelable n°50786965, il n’est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5). Il n’est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique des prêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme due avant la déchéance du terme moins les intérêts facturés depuis l’ouverture du compte moins les règlements effectués après la déchéance du terme le cas échéant, soit :
626,48 euros au titre du capital restant dû pour le contrat de crédit n° n°50786965, 5 749,70 euros au titre du capital restant dû pour le contrat de crédit n° 60678249.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne le taux d’intérêt légal et sa majoration, compte tenu des taux contractuels appliqués dans les deux contrats de crédits, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts pour les deux crédits, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2023, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [C] [H] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre des prêts :
n°50786965 souscrit par Monsieur [C] [H] le 12 avril 2017, à compter de cette date.n° 60678249 souscrit par Monsieur [C] [H] le 20 mars 2019, à compter de cette date.
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la société BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit n°50786965, la somme de 626,48 euros avec intérêt au taux légal, sans majoration et ce, à compter du 14 février 2023.
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la société BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit n° 60678249, la somme de 5 749,70 euros avec intérêt au taux légal, sans majoration et ce, à compter du 14 février 2023.
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de ses demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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