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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/55072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LEGENDRE ILE DE FRANCE c/ La S.A.S. D.C.T., La S.A.S. COVERBAC, La S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/55072 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJKP
N° :6
Assignation du :
17, 22 et 23 Juillet 2025
N° Init : 24/55257
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
La société LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.S
Siège social:
[Adresse 7]
[Localité 6]
en son établissement secondaire:
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
DEFENDERESSES
La S.A.S. REMOVE
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée
La S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée
La S.A.S. D.C.T.
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée
La S.A.S. COVERBAC
[Adresse 5]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 17 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 10 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [P] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 08 Juillet 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. REMOVE
— La S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE
— La S.A.S. D.C.T.
— La S.A.S. COVERBAC
notre ordonnance de référé du 10 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [P] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 juillet 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 16 octobre 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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