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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 10 déc. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGPO
Nature affaire : 30B
L’an deux mil vingt cinq et le dix décembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. LEIRAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. WI PIZZA
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2025, la SCI LEIRAS a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la SAS WI PIZZA aux fins de :
— Constater la résiliation du bail commercial survenue le 13 septembre 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial en litige et de l’expiration du délai d’un mois suite au commandement du 13 août 2025 resté infructueuse,
— Ordonner la libération des lieux par la société WI PIZZA et la remise des clés après établissement d’un état des lieux,
— Ordonner l’expulsion de la société WI PIZZA et de tout occupant de son chef avec au besoin, le concours de la force publique,
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société WI PIZZA,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— Fixer à titre de provision, l’indemnité d’occupation due à compter du 14 septembre 2025 à la somme mensuelle de 980 euros incluant 130 euros de provision sur charges locatives et dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les stipulations du contrat ayant lié les parties,
— Condamner à titre de provision la société WI PIZZA à payer ladite indemnité d’occupation à compter du 14 septembre 2025 jusqu’au jour du prononcé de l’expulsion,
— Condamner la société WI PIZZA à régler en sus les indemnités contractuelles suivantes:
— une pénalité correspondant à 10% des sommes mensuelles dues par mois de retard
— une pénalité de retard de 20% de l’arriéré total
— le coût du commandement, de l’assignation, de la signification de la décision à intervenir et de tous frais d’exécution y compris pour la part mise à la charge de la SCI LEIRAS,
— Condamner la société WI PIZZA à payer, à titre de provision, à la SCI LEIRAS une somme de 9848,05 euros au titre de l’arriéré dû au principal arrêté au 5 octobre 2025,
En tout état de cause
— Débouter la société WI PIZZA de l’ensemble de ses éventuelles demandes recoonventionnelles, fins et prétentions
— Condamner la société WI PIZZA à payer à la SCI LEIRAS une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens
A l’audience du 5 novembre 2025, le conseil de la requérante a réiétéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la partie requise n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 10 décembre 2025
MOTIFS
La requérante expose qu’aux termes d’un bail commercial sous seing privé en date du 7 septembre 2022, les époux [V] aux droits desquels vient la SCI LEIRAS, ont consenti à la société WI PIZZA, un bail portant sur un local sis [Adresse 1] à REIMS, moyennant un loyer annuel HT de 10 200 euros.
Suite à des arriérés locatifs, la SCI LEIRAS a fait délivrer en date du 13 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire par la SARL [L] [D] Huissier de justice à REIMS à hauteur de la somme principale de 4520,65 euros.
Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce,à la demande du bailleur, la société WI PIZZA ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dûs.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La défenderesse s’est vu notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 août 2025 par la SARL [L] [D] Huissier de justice à [Localité 5] à hauteur de la somme principale de 4520,65 euros et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 septembre 2025
La SAS WI PIZZA reste redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 14 septembre 2025 équivalente à la somme mensuelle de 980 euros incluant 130 euros de provision sur charges locatives dûment indexée selon les stipulations du contrat ayant lié les parties
Il y a lieu de fixer le montant de ladite indemnité et de condamner la partie requise à la payer.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS WI PIZZA et de tous occupants de son chef, cette dernière étant occupante sans droit ni titre compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure à une astreinte.
Il y a lieu d’autoriser la requérante à procéder à l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les leiux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société WI PIZZA
La SAS WI PIZZA reste redevable par ailleurs, envers la requérante de la somme de 9848,05 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 5 octobre 2025, mais également d’une pénalité correspondant à 10% des sommes mensuelles dues par mois de retard et d’une pénalité de retard de 20% de l’arriéré total.
Il y a lieu également de condamner la SAS WI PIZZA au paiement de la somme de 2000 euros au titre des disopositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC, en ce compris le coût du commandement , de l’assignation, de la signification de la décision à intervenir et de tous frais d’exécution y compris pour la part mise à la charge de la SCI LEIRAS
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI, Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 2] du fait de l’acquisition de la clause résolutoire
ORDONNONS l’expulsion de la SAS WI PIZZA, occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des locaux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans astreinte
AUTORISONS la SCI LEIRAS à procéder à l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les leiux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société WI PIZZA
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS WI PIZZA à la SCI LEIRAS à compter du 14 septembre 2025 équivalente à la somme mensuelle de 980 euros incluant 130 euros de provision sur charges locatives dûment indexée selon les stipulations du contrat ayant lié les parties jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés
CONDAMNONS la SAS WI PIZZA au paiement de ladite indemnité d’occupation, à titre provisionnel, jusqu’à parfaite libération des lieux, remise des clés et établissement d’un état des lieux contradictoire
CONDAMNONS à titre provisionnel, la SAS WI PIZZA à payer à la SCI LEIRAS la somme de 9848,05 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 5 octobre 2025, mais également d’une pénalité correspondant à 10% des sommes mensuelles dues par mois de retard et d’une pénalité de retard de 20% de l’arriéré total.
CONDAMNONS la SAS WI PIZZA à payer à la SCI LEIRAS la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS la SAS WI PIZZA aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation, de la signification de la décision à intervenir et de tous frais d’exécution y compris pour la part mise à la charge de la SCI LEIRAS
DEBOUTONS la SCI LEIRAS du surplus de sa demande
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 DECEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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