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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/54992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54992 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIZR
N° : 8
Assignation du :
10 Juillet 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société OURAZI, S.C.I.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS – #A0436
DEFENDEUR
S.A.S. BOULANGERIE DU PALAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2015, la société SCI OURAZI a consenti un bail commercial à la société BOULANGERIE DU PALAIS des locaux commerciaux situés aux [Adresse 2] et [Adresse 4] à PARIS, pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2015.
Dans ce même acte, Monsieur [Z] [J] [L] s’est porté caution solidaire de la société BOULANGERIE DU PALAIS au profit de la société SCI OURAZI pour les sommes qu’elle lui devrait en vertu du bail, notamment au titre des loyers, indemnité d’occupation, réparations locatives et toutes charges et accessoires du loyer exigibles dans la limite d’une somme égale à 75.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société OURAZI a, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, fait délivrer à la société BOULANGERIE DU PALAIS un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail commercial précité pour une somme au principal de 22.277, 33 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 25 novembre 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la société OURAZI a fait assigner la société BOULANGERIE DU PALAIS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse,
— condamner solidairement Monsieur [L], ès qualités de caution, et la société BOULANGERIE DU PALAIS à lui payer la somme de 16.442,95 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 20 juin 2025,
— juger que le dépôt de garantie lui reste acquis,
— condamner solidairement Monsieur [L] et la société BOULANGERIE DU PALAIS à une indemnité d’occupation,
— condamner solidairement Monsieur [L] et la société BOULANGERIE DU PALAIS à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [L] et la société BOULANGERIE DU PALAIS aux dépens.
L’assignation a été dénoncée par actes de commissaire de justice aux créanciers inscrits.
A l’audience qui s’est tenue le 10 octobre 2025, la société demanderesse a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
A titre liminaire, il sera relevé qu’à l’audience du 10 octobre 2025, le conseil de la SCI OURAZI s’est engagé, par message électronique adressé au greffe avant le 17 octobre 2025, d’adresser à l’attention de la juridiction, le procès-verbal de signification de l’acte introductif d’instance à Monsieur [L]. Ledit procès-verbal n’a pas été adressé. Toutefois, et dans une bonne administration de la justice, le conseil de la SCI OURAZI a été destinataire d’un courriel de relance le 16 novembre 2025 puis par un message via le réseau RPVA le 17 novembre 2025. Aucune réponse au jour du délibéré n’a été adressée auxdites relances.
En conséquence, faute de justifier dudit procès-verbal de signification, le juge des référés n’est saisi d’aucune demande à l’encontre de Monsieur [L], dont il convient de considérer qu’il n’a pas été dûment assigné par-devant la présente juridiction.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 27 novembre 2024 à hauteur de la somme de 22.277, 33 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au mois de novembre 2024.
Il résulte du relevé de compte général de la société locataire ouvert dans les livres comptables de la société PROCITY GEST, en charge de la gestion locative dudit bail commercial, édité le 20 juin 2025 et versé aux débats que la société locataire ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 décembre 2024 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 20 juin 2025 fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 16.442,94 euros à la date du 2 juin 2025. Eu égard au montant des versements effectués par la société BOULANGERIE DU PALAIS qui s’élèvent à la somme de 51.049,66 euros et ce depuis la délivrance du commandement de payer, – lesquels s’imputent sur les dettes de même nature les plus anciennes en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil -, la somme due au titre de la provision sur l’arriéré locatif sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Toute demande plus ample sera par suite rejetée.
Concernant, cette fois, les demandes de condamnation de la société défenderesse à de l’indemnité contractuelle de 10% et de conservation par la bailleresse du dépôt de garantie, par application des clauses insérée dans le bail précité, sont également soumises, par nature et en, application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, à modération par le juge du fond. Par suite, cette prérogative échappant au juge des référés, les demandes formées en ce sens seront rejetées.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
Toute demande en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante, qui en l’espèce, est la société BOULANGERIE DU PALAIS. Elle y sera condamnée.
Partie tenue aux dépens, la société BOULANGERIE DU PALAIS sera condamnée à payer la somme de 2.250 euros à la société SCI OURAZI, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 27 décembre 2024 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés aux [Adresse 1] et [Adresse 4] à PARIS, la société BOULANGERIE DU PALAIS pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BOULANGERIE DU PALAIS à payer à la SCI OURAZI une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société BOULANGERIE DU PALAIS à payer à la SCI OURZAI la somme provisionnelle de 16.442,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la date du 2 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse) ;
Rejetons le surplus des demandes de la SCI OURAZI ;
Condamnons la société BOULANGERIE DU PALAIS aux dépens ;
Condamnons la société BOULANGERIE DU PALAIS à payer à la SCI OURAZI la somme de 2.250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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