Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 19 novembre 2025, n° 25/54992
TJ Paris 19 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le locataire n'a pas réglé les arriérés dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien du locataire dans les lieux sans droit ni titre, suite à la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Existence d'un arriéré locatif

    La cour a constaté l'existence d'un arriéré locatif et a ordonné le paiement de la somme due, assortie d'intérêts.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que la société OURAZI a droit à une indemnité d'occupation, fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a rappelé que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui est le cas de la société BOULANGERIE DU PALAIS.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à la société OURAZI sur le fondement de l'article 700, en raison de la perte subie dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/54992
Numéro(s) : 25/54992
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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