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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qulaité d'assureur de la société LRFACE et la société BTP Consultants, S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT ( MTR BATIMENT ), S.A.R.L. LRFACE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/00811
N° Portalis 352J-W-B7J-C6QI2
N° MINUTE :
Assignation du :
13 décembre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur “CNR” et “Dommages Ouvrage”
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
DEFENDERESSES
S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Société SMABTP, assureur de la société METHODES TRAVAUX ET BATIMENT (MTR BATIMENT)
[Adresse 9]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
S.A.R.L. LRFACE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qulaité d’assureur de la société LRFACE et la société BTP Consultants
[Adresse 3]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société VFB CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE
Par exploit du 13 décembre 2024, la société Axa France iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Méthode et travaux bâtiment (MTR bâtiment) et son assureur la Smabtp, la société LRFACE, la société Btp consultants et la société Euromaf en qualité d’assureur de la société LR Face et de la société Btp consultants
Par exploit du 10 février 2025, la société MTR bâtiment et son assureur la SMABTP ont assigné en intervention forcée la Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société VFB construction.
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 par la société MTR bâtiment et son assureur la Smabtp par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« CONSTATER qu’il existe un lien de connexité certain RG 25/02273 et 25/811 entre les deux procédures pendantes devant la 6ème Chambre enrôlées sous les n° RG 25/02273 et 25/00811.
JUGER qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la jonction entre les deux procédures au fond enrôlées sous le n° RG 25/02273 et 25/811.
ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les numéros ° RG 25/02273 et 25/811.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 12].
RESERVER les dépens. »
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 par la société LRFACE et la société Euromaf assureur des sociétés LRFACE et Btp consultants par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« – SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 12] (RG 24/17201)
— RESERVER les dépens. »
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025 par la société Axa France iard recherchée en qualité d’assureur de la société VFB construction par lesquelles demande au juge de la mise en état de :
« Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par le Pôle 4 – Chambre 5 la Cour d’Appel de [Localité 12] (RG n°24/17201 (N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFXI), dans l’affaire en cours opposant les époux [C] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] aux parties à la présente instance ;
Réserver les dépens. »
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 14 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la jonction, cette mesure d’administration judiciaire ayant déjà été ordonnée par le juge de la mise en état.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la présente instance concerne des appels en garanties formés par l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des différents constructeurs assignés dans l’instance initiée par les époux [C] et le syndicat des copropriétaires et à l’encontre desquels le tribunal judiciaire de Paris a par jugement le 27 août 2024 prononcé des condamnations et déterminé la contribution à la dette. Les parties demanderesses à cette instance ont interjeté appel devant la cour d’appel de [Localité 12] qui a enrôlé l’affaire sous le numéro RG 24/17201.
La décision dont il est fait appel étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitif de la cour d’appel
Sur les dépens
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 code de procédure civile ;
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/17201 ;
RAPPELLE que les parties peuvent saisir le juge aux fins d’abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 10 juillet 2026 à 9h30 afin d’informer le juge instructeur sur le calendrier de la procédure en cours devant la cour d’appel.
Faite et rendue à [Localité 12] le 19 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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