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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DES HAUTES-ALPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00093 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXKG
Demandeur:
Madame, [C], [P]
Défendeur:
CPAM DES HAUTES-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame, [C], [P]
330 route du Coin
Les Myosotis
05350 MOLINES EN QUEYRAS
non comparante, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTES-ALPES
10 boulevard Pompidou
Pôle Contentieux – BP 99
05012 GAP CEDEX
Représentée par Madame, [F], [U], régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 avril 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait un refus de prise en charge d’un transport sur prescription médicale à madame, [C], [P] au titre d’un déplacement effectué entre Molines-en-Queyras et Gap le 25 janvier 2023, pour une consultation post opératoire du pied droit.
Madame, [C], [P] contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par décision notifiée le 19 mars 2024, réceptionnée le 22 mars 2024 par l’assurée.
Madame, [C], [P] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 25 avril 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle madame, [C], [P] faisait valoir une dispense de comparution, et la caisse était dument représentée.
La caisse s’en référait à ses conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de sa requête, madame, [C], [P] sollicite que lui soit remboursé le transport effectué. Elle indique avoir dû se rendre à Gap le 25 janvier 2023 pour une consultation post opératoire, que son pied était dans une atèle rigide et qu’elle ne pouvait pas conduire. Elle précise vivre seule à plus de 90 kilomètres de Gap.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite du tribunal qu’il déboute madame, [C], [P] de sa demande, au motif pour le transport de ne pas entrer dans les cas de remboursement énumérés par la loi.
MOTIVATION
Sur la demande de prise en charge des frais de transport
L’article R322-10 du code de la sécurité sociale dispose que sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres d’action médico-social précoce et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
L’article R322-10-4 du même code ajoute que l’accord préalable de l’organisme après avis du contrôle médical est subordonné à la prise en charge des transports excédant une distance de 150 kilomètres, les transports en série, les transports par avion ou par bateau, et les transports dans les centres d’action médico-social précoce et dans les centres médico-psycho-pédagogiques. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.
L’article R322-10-2 du même code précise que prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d’un an.
En l’espèce, la prescription médicale de transport transmise par l’assurée ne précise pas la situation qui permet la prise en charge du transport, et la situation telle qu’exposée en demande n’entre pas dans les cas de prise en charge prévue par l’article R322-10 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, madame, [C], [P] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
Madame, [C], [P], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déboute madame, [C], [P] de sa demande de prise en charge d’un transport au titre d’un déplacement effectué entre Molines-en-Queyras et Gap le 25 janvier 2023 ;
Condamne madame, [C], [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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