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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 juin 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYA6 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYA6
Minute : 25/206
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : Me Olivier HASCOET
EXPÉDITIONS : Me Olivier HASCOET, M. [J]
le :
Copie Dossier
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Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYA6 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 10 décembre 2021, la SA COFIDIS indique avoir consenti à monsieur [V] [J] un crédit personnel d’un montant de 5.000,00 euros au taux nominal de 9,45 %, remboursable en 72 mensualités.
Se prévalant d’une offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 12 janvier 2023, la SA COFIDIS indique avoir également consenti à monsieur [V] [J] un crédit personnel d’un montant de 7.000,00 euros au taux nominal de 5,62 %, remboursable en 72 mensualités.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances des crédits n’auraient pas été honorées, la SA COFIDIS a fait assigner monsieur [V] [J] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 27 janvier 2025, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, condamner monsieur [V] [J] à lui payer : la somme de 4.156,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,45 % à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts au titre du contrat de prêt conclu le 10 décembre 2021; la somme de 6.798,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts au titre du contrat de prêt conclu le 12 janvier 2023;à titre subsidiaire, constater les manquements de monsieur [V] [J] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits et voir condamner monsieur [V] [J] à lui payer : la somme de 4.156,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du contrat de prêt conclu le 10 décembre 2021; la somme de 6.798,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du contrat de prêt conclu le 12 janvier 2023;en tout état de cause, condamner monsieur [V] [J] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2025.
Au cours de cette audience, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que monsieur [V] [J] a cessé de rembourser les échéances des crédits souscrits, et ce malgré une mise en demeure en ce sens. Elle indique s’en rapporter sur les délais de paiements sollicités par monsieur [V] [J].
En défense, monsieur [V] [J] reconnaît la conclusion des contrats litigieux. Il explique avoir conclu un accord amiable avec le commissaire de justice en charge du recouvrement des créances de la banque et précise rembourser une somme totale de 300,00 euros par mois pour six crédits à la consommation. Il sollicite que ce plan d’apurement soit entériné et précise que sa maison est en vente et qu’un dossier de crédit pour solder ses dettes antérieures est en cours.
La validité de la mise en demeure préalable adressée à monsieur [V] [J] et par voie de conséquence de la déchéance du terme prononcée par l’établissement de crédit a été soulevée d’office par la juridiction. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que monsieur [V] [J] reconnaît avoir signé les deux contrats sous signature électronique.
I- Sur les demandes au titre du contrat de crédit souscrit le 10 décembre 2021
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SA COFIDIS, introduite le 27 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 06 février 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans une décision en date du 26 janvier 2017 (Banco Primus), la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives à propos des clauses de déchéance du terme doit être interprétée en ce sens qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier un certain nombre de critères dont le caractère essentiel ou non de l’obligation, la gravité de l’inexécution, la prévision par le droit interne de moyens adéquats et efficaces pour laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. Elle a rappelé que le juge national est « tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. »
Par décision du 22 mars 2023 (n°21-16.476), la Cour de cassation a rappelé ces principes et indiqué qu’il appartenait au tribunal de vérifier l’existence d’une mise en demeure ou sommation préalable comportant un préavis d’une durée raisonnable.
Il ressort du contrat de crédit conclu le 10 décembre 2021 que « résiliation par le prêteur – le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. » Cette clause ne comporte l’exigence d’aucun délai minimum accordé à l’emprunteur pour régulariser sa situation d’impayé. Une telle clause, en ce qu’elle conduit à autoriser la banque à exiger immédiatement la totale des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure impartissant au débiteur un délai raisonnable pour s’en acquitter, présente un caractère abusif. Il convient donc de la réputer non écrite.
Dans ses conclusions, la SA COFIDIS précise que son courrier daté du 21 septembre 2024 vaut déchéance du terme. Elle produit une mise en demeure datant du 29 août 2024 impartissant à monsieur [V] [J] un délai de huit jours pour s’acquitter de la somme de 760,25 euros au titre du contrat de crédit litigieux. Si le délai de huit jours parait objectivement raisonnable au vu de la somme réclamée, il convient de relever que le jour même, l’établissement de crédit a adressé à monsieur [V] [J] une autre mise en demeure d’avoir à s’acquitter d’une somme de 960,93 euros au titre des échéances impayées du contrat de crédit souscrit le 12 janvier 2023. En outre, dans la mesure où le courrier du 21 septembre 2024 prononce la déchéance du terme de pas moins de six crédits à la consommation, il est fort probable que d’autres mises en demeure préalables aient été adressées à monsieur [V] [J] dans un délai voisin.
En tout état de cause, la mise en demeure du 21 septembre 2024 incluant déjà le capital restant dû dans les sommes réclamées, il ne lui était pas possible de faire échec à la déchéance du terme qui était d’ores et déjà prononcée.
La SA COFIDIS n’est pas donc recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer paiement du capital restant dû à cette date.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat :
En application des articles 1224 et 1229 du code civil, dans leur version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l’espèce, en réclamant à monsieur [V] [J] le paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la SA COFIDIS a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que la SA COFIDIS n’a réglé aucune mensualité du prêt à compter du mois de février 2024, mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit. L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à la date de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de monsieur [V] [J]. Il ne produit aucun justificatif de ses charges de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 5.000,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : 2.586,54 euros
— TOTAL : 2.416,46 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.416,46 euros pour solde de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II- Sur les demandes au titre du contrat de crédit souscrit le 10 décembre 2021
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SA COFIDIS, introduite le 27 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 06 février 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans une décision en date du 26 janvier 2017 (Banco Primus), la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives à propos des clauses de déchéance du terme doit être interprétée en ce sens qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier un certain nombre de critères dont le caractère essentiel ou non de l’obligation, la gravité de l’inexécution, la prévision par le droit interne de moyens adéquats et efficaces pour laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. Elle a rappelé que le juge national est « tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. »
Par décision du 22 mars 2023 (n°21-16.476), la Cour de cassation a rappelé ces principes et indiqué qu’il appartenait au tribunal de vérifier l’existence d’une mise en demeure ou sommation préalable comportant un préavis d’une durée raisonnable.
Il ressort du contrat de crédit conclu le 10 décembre 2021 que « résiliation par le prêteur – le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. » Cette clause ne comporte l’exigence d’aucun délai minimum accordé à l’emprunteur pour régulariser sa situation d’impayé. Une telle clause, en ce qu’elle conduit à autoriser la banque à exiger immédiatement la totale des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure impartissant au débiteur un délai raisonnable pour s’en acquitter, présente un caractère abusif. Il convient donc de la réputer non écrite.
Dans ses conclusions, la SA COFIDIS précise que son courrier daté du 21 septembre 2024 vaut déchéance du terme. Elle produit une mise en demeure datant du 29 août 2024 impartissant à monsieur [V] [J] un délai de huit jours pour s’acquitter de la somme de 960,93 euros au titre du contrat de crédit litigieux. Si le délai de huit jours parait objectivement déraisonnable au vu de la somme réclamée, il convient de relever que le jour même, l’établissement de crédit a adressé à monsieur [V] [J] une autre mise en demeure d’avoir à s’acquitter d’une somme de 760,25 euros au titre des échéances impayées du contrat de crédit souscrit le 12 janvier 2023. En outre, dans la mesure où le courrier du 21 septembre 2024 prononce la déchéance du terme de pas moins de six crédits à la consommation, il est fort probable que d’autres mises en demeure préalables aient été adressées à monsieur [V] [J] dans un délai voisin.
En tout état de cause, la mise en demeure du 21 septembre 2024 incluant déjà le capital restant dû dans les sommes réclamées, il ne lui était pas possible de faire échec à la déchéance du terme qui était d’ores et déjà prononcée.
La SA COFIDIS n’est pas donc recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer paiement du capital restant dû à cette date.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat :
En application des articles 1224 et 1229 du code civil, dans leur version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l’espèce, en réclamant à monsieur [V] [J] le paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la SA COFIDIS a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que la SA COFIDIS n’a réglé aucune mensualité du prêt à compter du mois de février 2024, mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit. L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à la date de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de monsieur [V] [J]. Il ne produit aucun justificatif de ses charges de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 7.000,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : 1.612,32 euros
— TOTAL : 5.387,68 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.387,68 euros pour solde de crédit.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 5,62 % (TAEG de 5,77 %) et que la SA COFIDIS aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 8,71 % (taux légal fixé à 3,71 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par monsieur [V] [J] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la présente décision.
III- Sur les délais de paiement
L’article 1244-1, devenu 1343-5, du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.
En l’espèce, monsieur [V] [J] propose de régler une somme de 50,00 euros par mois au titre du premier contrat et de 65,00 euros par mois au titre du second contrat pour apurer sa dette. Il explique vivre seul, être à la retraite et percevoir 1.800,00 euros de pension par mois à ce titre. Il indique avoir souscrit six crédits à la consommation dont les deux contrats litigieux, pour lesquels il verse une somme totale de 300,00 euros par mois au commissaire de justice chargé du recouvrement. Il ajoute avoir mis en vente sa maison d’habitation et être en cours de constitution d’un dossier de crédit destiné à apurer ses dettes.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
IV- Sur la capitalisation des intérêts
Sur la capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS tendant à la capitalisation des intérêts.
V- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [V] [J], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner monsieur [V] [J] à verser à la SA COFIDIS la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Sur le contrat de crédit conclu le 10 décembre 2021 :
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
DIT que la clause intitulée « résiliation par le prêteur » contenue dans le contrat de crédit conclu le 10 décembre 2021 est réputée non écrite ;
CONSTATE l’absence de mise en demeure préalable valable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 10 décembre 2021 entre la SA COFIDIS et monsieur [V] [J] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 10 décembre 2021 entre la SA COFIDIS et monsieur [V] [J] ;
CONDAMNE monsieur [V] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.416,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur le contrat de crédit conclu le 12 janvier 2023 :
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
DIT que la clause intitulée « résiliation par le prêteur » contenue dans le contrat de crédit conclu le 12 janvier 2023 est réputée non écrite ;
CONSTATE l’absence de mise en demeure préalable valable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 12 janvier 2023 entre la SA COFIDIS et monsieur [V] [J] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 12 janvier 2023 entre la SA COFIDIS et monsieur [V] [J] ;
CONDAMNE monsieur [V] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.387,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
PRIVE la SA COFIDIS de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code de la consommation ;
En tout état de cause :
ACCORDE à monsieur [V] [J] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d’un montant respectif de 50,00 euros pour le contrat du 10 décembre 2021 et de 35,00 euros pour le contrat du 12 janvier 2023, et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS et monsieur [V] [J] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [V] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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