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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 4 juil. 2025, n° 23/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00458 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFKM
N° MINUTE :
Requête du :
20 Février 2023
=
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par : Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Karine SORDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 04 Juillet 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00458 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFKM
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] a pris en charge un accident subi le 14 septembre 2020 par Madame [X] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels, et celle-ci a perçu des indemnités journalières dans le cadre de cet accident du travail, pour la période du 15 septembre 2020 au 23 mars 2021.
Madame [X] [T] a fait l’objet d’un contrôle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM ou la Caisse) au regard de l’accident du travail en date du 14 septembre 2020 et de son activité salariée récente ayant débuté le 1er août 2020.
Une enquête a été diligentée par l’organisme de sécurité sociale afin de vérifier la condition de salariat de Madame [X] [T].
A la suite de cette enquête, un indu a été notifié à Madame [X] [T] par lettre recommandée en date du 30 juin 2021, réceptionnée le 6 juillet 2021, à hauteur de la somme de 28.191,51 euros correspondant au montant total des indemnités journalières de l’assurance accident du travail versées par la Caisse du 15 septembre 2020 au 23 mars 2021.
Par lettre recommandée en date du 27 août 2021, Madame [X] [T] représentée par son conseil a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 5] d’une contestation de la notification d’indus en date du 30 juin 2021.
En l’absence de tout règlement, la Caisse a adressé une mise en demeure datée du 8 mars 2022, par lettre recommandée notifiée le 11 mars 2022 à Madame [X] [T], réclamant à celle-ci le paiement de la somme de 28.191,51 euros correspondant à l’indu notifié précédemment.
Par lettre recommandée en date du 22 mars 2022, Madame [X] [T] représentée par son conseil a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 5] d’une contestation de la mise en demeure du 8 mars 2022.
Par requête enregistrée le 19 juillet 2022 au secrétariat-greffe, Madame [X] [T] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de [Localité 5], cette instance n’ayant pas statué dans le délai réglementaire.
Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-01982.
Par décision en date du 16 novembre 2022 notifiée le 21 novembre 2022, la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de [Localité 5] a rejeté la requête de Madame [T] et a confirmé la décision de la Caisse en date du 30 juin 2021.
Par lettre recommandée adressée le 19 janvier 2023 au secrétariat-greffe, Madame [X] [T] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de [Localité 5].
Ce deuxième recours a également été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-01982.
Le 8 février 2023, la CPAM de [Localité 5] a délivré une contrainte d’un montant de 31.010,66 euros à l’encontre de Madame [X] [T], faisant suite à la mise en demeure précitée en date du 8 mars 2022 et à la décision de la Commission de recours amiable en date du 16 novembre 2022.
Par une requête enregistrée au greffe le 22 février 2023, Madame [X] [T] représentée par son conseil a formé une requête en opposition à la dite contrainte.
Ce troisième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-00458.
Par jugement rendu le 16 novembre 2023 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-01982, la présente juridiction a :
— déclaré Madame [X] [T] recevable mais mal fondée en son recours ;
— débouté Madame [X] [T] de l’intégralité de ses prétentions ;
— déclaré la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
— condamné Madame [X] [T] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] la somme de 28.191,51 euros correspondant au montant total des indemnités journalières de l’assurance accident du travail indûment versées au titre de la période s’étant écoulée du 15 septembre 2020 au 23 mars 2021 ;
— condamné Madame [X] [T] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné Madame [X] [T] aux dépens de l’instance.
La présente instance, qui a été introduite par la requête en opposition à la contrainte du 8 février 2023, a été retenue à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle les parties ont convenu du fait que le litige était devenu sans objet compte tenu du jugement intervenu le 16 novembre 2023, ayant d’ores et déjà statué sur le bien fondé de la créance principale de la Caisse correspondant au montant total des indemnités journalières de l’assurance accident du travail indûment versées au titre de la période s’étant écoulée du 15 septembre 2020 au 23 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 mai 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 4 juillet 2025, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le fond, les parties conviennent du fait que le présent litige est devenu sans objet, la présente juridiction ayant d’ores et déjà tranché le fond du litige dans son jugement intervenu le 16 novembre 2023 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-01982.
Le Tribunal constate que les parties ne soutiennent plus aucune prétention dans le cadre des débats de l’audience.
Dans ces conditions, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Madame [X] [T] recevable en son recours ;
Constate que le litige est devenu sans objet et que les parties ne soutiennent plus aucune prétention ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00458 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFKM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : Mme [X] [T]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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