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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 24 janv. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00473 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNQH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 JANVIER 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [M] [Y]
DEMANDERESSE
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [E] [J] [D] [I]
née le 29 Novembre 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024, DATE PROROGEE AU 10 JANVIER 2025, PUIS 24 JANVIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé daté du 30 décembre 2022, la SCI JCM DES SABLES, représentée par [P] [T], a donné à bail à [E] [I] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 500€ augmenté de 20 € à titre de provision sur charges.
Par acte du même jour, la SAS Action Logement Services s’est portée caution de la locataire, dans le cadre du dispositif “VISALE” créé par convention entre l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le Logement.
En raison de l’existence d’incidents de paiement, la SCI JCM DES SABLES a fait jouer l’engagement de caution de la SAS Action Logement Services, de sorte que cette dernière lui a réglé la somme de 1 560 € au titre des sommes dues par [E] [I].
Indiquant agir en vertu des dispositions de l’article 2306 du code civil, la SAS Action Logement Services a fait signifier le 2 juin 2023 à [E] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, ceci aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 1 560 €. Ce commandement a été signifié par voie électronique à la CCAPEX de [Localité 5] le 5 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la SAS Action Logement Services a fait assigner [E] [I] sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil, de même que de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pour obtenir que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail, sauf à prononcer sa résiliation judiciaire; et en conséquence que soit ordonnée l’expulsion de la locataire.
Elle a sollicité en outre la condamnation de [E] [I] au paiement de la somme de 3 314 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juin 2023 sur la somme de 1 560 € et de l’assignation pour le surplus ; elle a demandé que soit fixée à la charge de [E] [I] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges et sa condamnation au paiement de ces indemnités sur présentation de quittances subrogatives ; enfin, elle a sollicité une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été communiquée à la préfecture de [Localité 5] le 19 février 2024.
La SAS Action Logement Services fait valoir qu’en vertu de l’article 2306 du code civil, et dès lors qu’en sa qualité de caution elle a été amenée à payer la dette de [E] [I], elle est subrogée à tous les droits qu’avait sa créancière, et que dès lors elle est admise à agir en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, elle propose que soit prononcée la résiliation du bail par manquement à l’obligation du preneur de régler les loyers. Enfin, elle souligne que les termes du contrat de cautionnement lui permettent d’agir également en fixation et recouvrement des indemnités d’occupation.
Assigné par remise de l’acte à domicile, [E] [I] n’a pas comparu à l’audience du 11 octobre 2024, et n’y était pas représentée.
Elle ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé aux fins d’établir un diagnostic social et financier de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, date prorogée au 10 janvier 2025 puis 24 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS Action Logement Services
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542- 1 et L.811 -1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
L’alinéa IV de ce même article dispose que le III est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Cette disposition reconnaît à la caution le droit d’exercer, par la subrogation dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution du bail, lui permettant ainsi d’éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Par ailleurs, les dispositions des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil précisent que le subrogé l’est dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
La convention État-UESL pour la mise en œuvre de VISALE indique dans son article 7.1. “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE conclu entre la SCI JCM DES SABLES, représentée par [P] [T] et la SAS Action Logement Services, signé électroniquement reprend les termes de cette disposition dans son article 8.2, dans lequel la caution s’engage, dès la déclaration d’impayés de loyer, notamment, à “procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion”, précisant ensuite que “le processus de mise en jeu de la caution s’applique jusqu’à la date de récupération effective du logement dans la limite de la durée du contrat de cautionnement”.
Il n’est pas contestable que suivant acte du 30 décembre 2022, la SAS Action Logement Services a accepté de se porter caution des loyers dus par [E] [I] en conséquence du contrat de bail conclu le même jour avec la SCI JCM DES SABLES, représentée par [P] [T], ceci à hauteur d’un loyer mensuel de 500 € augmenté de 20 € au titre de charges provisionnées.
Il n’est pas moins contestable que la SCI JCM DES SABLES, représentée par [P] [T] a entendu obtenir le bénéfice de cette caution, et qu’à ce titre, la SAS Action Logement Services lui a payé la somme totale de 4 249 € suivant quittance subrogative récapitulative du 13 septembre 2024.
Dans le cadre du contrat de cautionnement, il est établi par le décompte figurant au dos de la quittance subrogative du 17 mai 2023 que la SAS Action Logement Services avait versé à cette date la somme de 1 560 € : dès lors, elle justifie de sa qualité pour agir en délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, de même qu’en résiliation du bail par suite du non respect du délai de deux mois visé à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, il est établi que l’assignation a fait l’objet d’une communication aux services de l’Etat dans le département de la [Localité 6], ce qui était une condition de sa recevabilité.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la dette du locataire n’a pas été régularisée dans les deux mois suivant le commandement de payer, la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la SCI JCM DES SABLES, représentée par [P] [T] et [E] [I], et plus précisément en son paragraphe VIII, prendra son plein effet, le bail étant ainsi résilié à la date du 7 décembre 2022.
Il y a lieu, par conséquent, d’autoriser la SAS Action Logement Services, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de [E] [I] de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef.
Il convient, par application de l’article R 412-2 du code des procédure civiles d’exécution, de décider d’office que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de [E] [I].
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté de la provision sur charges sera mise à la charge de [E] [I] avec effet du 3 août 2023.
Au vu du décompte produit aux débats, la SAS Action Logement Services est fondée à solliciter la condamnation de [E] [I] au paiement de la somme de 4 249€, arrêtée au 5 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juin 2023 sur la somme de 1 560 € et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [E] [I] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer et d’assignation ainsi que sa dénonciation à Monsieur le Préfet de la [Localité 6].
Enfin, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en résiliation de bail formée par la SAS Action Logement Services ;
Constate à la date du 3 août 2023 la résiliation du bail conclu entre la SCI JCM DES SABLES, représentée par [P] [T] et [E] [I], portant sur le logement situé à [Adresse 3],
Constate que depuis cette date, [E] [I] est occupante sans droit ni titre du dit logement,
Dit qu’à défaut pour [E] [I] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de [E] [I],
Condamne [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4 249 € (quatre mille deux cent quarante neuf euros), arrêtée au 5 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 sur la somme de 1 560 € (mille cinq cent soixante euros) et pour le surplus à compter du 16 février 2024,
Fixe, à compter du 6 août 2024, à la charge de [E] [I], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en cours augmenté des charges,
Condamne [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services le montant des indemnités d’occupation ainsi fixées (520 €) sur présentation de quittances subrogatives correspondantes,
Condamne [E] [I] aux dépens de l’instance en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation et les frais de sa dénonciation à M. le préfet de la [Localité 6],
Déboute la SAS Action Logement Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge,
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