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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 sept. 2024, n° 24/04353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/04353 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IBT
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [H]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Monsieur [CP] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 32]
Madame [N] [II] épouse [D]
[Adresse 34]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Madame [Y] [X] veuve [H]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Monsieur [P] [H]
[Adresse 24]
[Localité 22]
Monsieur [T] [H]
[Adresse 20]
[Localité 23]
Madame [R] [H] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [L] [H]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Monsieur [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 28]
Madame [Y] [K] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Madame [A] [K] épouse [C]
[Adresse 15]
[Localité 30]
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Madame [B] [Z] épouse [WA]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame [Y] [Z] épouse [F]
[Adresse 17]
[Localité 31]
Tous les quatorze représentés ensemble par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1119 et par Maître Florian URBAIN, avocat au barreau de CHALONS ENCHAMPAGNE, avocat plaidant,
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 26]
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 27]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Laurent ADAMCZYK, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M60, ABSENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
Décision du 04 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/04353 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IBT
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
_______________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[M] [G] est décédée le [Date décès 29] 2020 laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété établi le 23 juin 2022 par Maître [S] [J], notaire à [Localité 4] (10) :
— M. [U] [H],
— Mme [R] [H] épouse [O],
— Mme [Y] [X] veuve [H],
— M. [P] [H],
— M. [T] [H],
— M. [L] [H],
— M. [E] [K],
— Mme [Y] [K] épouse [I],
— Mme [A] [K] épouse [C],
— M. [W] [Z],
— Mme [B] [Z] épouse [WA],
— M. [V] [Z],
— Mme [Y] [Z] épouse [F],
— M. [E] [Z],
— M. [CP] [Z],
— Mme [N] [II] épouse [D].
Par exploit d’huissier du 30 novembre 2022, M. [U] [H], Mme [R] [H] épouse [O], M. [L] [H], M. [E] [K], Mme [Y] [K] épouse [I], Mme [A] [K] épouse [C], M. [W] [Z], Mme [B] [Z] épouse [WA], Mme [Y] [Z] épouse [F], M. [CP] [Z], Mme [N] [II] épouse [D], Mme [Y] [X] veuve [H], M. [P] [H] et M. [T] [H] (ci-après les consorts [H] [Z]) ont fait assigner M. [E] [Z] devant le président du tribunal statuant en référé pour être autorisé à vendre seuls un bien immobilier dépendant de la succession, situé [Adresse 9] à [Localité 36] .
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le président du tribunal a dit n’y avoir lieu à référé.
Par exploits de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, les consorts [H] [Z] ont fait assigner M. [E] [Z], devant le Président du tribunal judicaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins essentielles d’être autorisés à vendre seuls le bien situé [Adresse 9] à [Localité 36] et ordonner le séquestre du prix de vente. (RG 24/04353)
A l’audience du 27 mai 2024, un renvoi a été ordonné à l’audience du 24 juin 2024 pour permettre la mise en cause de M. [V] [Z], indivisaire qui avait été omis.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, les consorts [H]-[Z] ont fait assigner M. [V] [Z] en intervention forcée (RG 24/07869 et 24/07631).
Aux termes de leurs assignations et de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2024, développées et soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024, les consorts [H]-[Z] demandent au président, au visa de l’article 815-6 du code civil de :
— Ordonner la jonction des deux instances,
— Les autoriser à procéder au débarras du bien immobilier situé à [Adresse 9],
— Les autoriser à vendre seuls ledit bien,
— Ordonner le séquestre du prix de vente,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ils font valoir que seul M. [E] [Z] s’est opposé à la vente du bien indivis alors qu’il est urgent de procéder à cette vente en ce que les charges liées à l’immeuble s’accumulant, sa valeur ne cesse de décroître, ce qui est contraire à l’intérêt de l’indivision.
Ils précisent que dans le temps du renvoi, les parties se sont rapprochées et MM. [E] et [V] [Z] ont donné leur accord à la vente par écrit les 17 et 18 juin 2024, ainsi que l’autorisation de procéder au débarras de l’immeuble pour permettre cette mise en vente et que le président du tribunal doit donc prendre acte de cet accord amiable en les autorisant à vendre le bien.
MM. [E] [Z] et [V] [Z] ont constitué avocat mais n’étaient pas représentés à l’audience du 24 juin 2024.
N’ayant pas été autorisés à présenter leurs prétentions par écrit sans se présenter à l’audience, ils n’ont donc présenté aucune prétention.
A l’audience du 24 juin 2024, le président a rejeté la demande de renvoi adressée par le RPVA par leur conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances introduites par les consorts [H] [Z] à l’encontre de M. [E] [Z] d’une part et à l’encontre de M. [V] [Z] d’autre part.
Sur la demande d’autorisation de vendre seuls
En application des articles 815-5 et 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun et notamment, il peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, en ce compris la vente d’un bien indivis, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, après avoir soutenu que M. [E] [Z] s’est opposé à la vente du bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 36], les demandeurs font désormais valoir que le président du tribunal judiciaire devrait les autoriser à vendre seuls le bien en application des dispositions précitées, au motif que « les parties se sont rapprochées amiablement » et « tant M. [E] [Z] que M. [V] [Z] ont transmis au conseil des demandeurs les autorisations de vente du bien immobilier signées et leurs mains, ainsi que des autorisations afin d’effectuer le débarras de l’immeuble permettant sa mise en vente ».
Ils versent aux débats lesdites autorisations datées des 17 et 18 juin 2024, communiquées par Maître Laurent ADAMCZYK, conseil de MM. [E] et [V] [Z], par lesquelles ces derniers autorisent la société [33] à « mettre en vente et à vendre » en leur nom le bien indivis au prix compris entre 470 000 et 500 000 euros net vendeurs suivant les estimations du 23 novembre 2023 et à faire débarrasser à moindre coût et entièrement le mobilier meublant de l’appartement pour sa mise en vente, suivant le devis de la société [35] (société [37]) moyennant le prix de 800 euros.
Les défendeurs ont donc donné leur accord à la vente du bien et à son débarras dans les conditions et selon le prix proposés par les demandeurs et donné pouvoir à la société [33] pour les représenter à cette fin.
La première condition exigée par les dispositions de l’article 815-5 du code civil, du refus d’un indivisaire fait donc défaut.
Les demandes des consorts [H] [Z] tendant à être autorisés à vendre seuls le bien, et partant, à procéder à son débarras de même que leur demande subséquente tendant à ordonner le séquestre du prix de vente seront donc rejetées.
Sur les dépens
Les consorts [H] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/04353, 24/07869 et 24/07631,
Rejette les demandes de M. [U] [H], Mme [R] [H] épouse [O], M. [L] [H], M. [E] [K], Mme [Y] [K] épouse [I], Mme [A] [K] épouse [C], M. [W] [Z], Mme [B] [Z] épouse [WA], Mme [Y] [Z] épouse [F], M. [CP] [Z], Mme [N] [II] épouse [D], Mme [Y] [X] veuve [H], M. [P] [H] et M. [T] [H] tendant à :
— Être autorisés à vendre seuls le bien situé [Adresse 9] à [Localité 36] et à procéder à son débarras,
— Ordonner que le prix de vente sera versé entre les mains de Maître [S] [J], notaire à [Localité 4], désignée comme séquestre,
Condamne M. [U] [H], Mme [R] [H] épouse [O], M. [L] [H], M. [E] [K], Mme [Y] [K] épouse [I], Mme [A] [K] épouse [C], M. [W] [Z], Mme [B] [Z] épouse [WA], Mme [Y] [Z] épouse [F], M. [CP] [Z], Mme [N] [II] épouse [D], Mme [Y] [X] veuve [H], M. [P] [H] et M. [T] [H] in solidum aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
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