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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/11603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/11603
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NK6
N° MINUTE :
Assignation du :
24 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 06 mars 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM)
[Adresse 7] Société [Adresse 4] de [Adresse 5] – MC
[Adresse 9]
[Localité 3] ([Localité 6])
représentée par Me Déborah BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1122
et par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11603 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NK6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 05 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 06 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à M. [G] [K] par acte du 24 juillet 2023, la Société anonyme des bains de mer et du cercle des étrangers (la SBM) sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Constater que Monsieur [K] reste redevable d’un solde de facture de 8 092,76 €
Condamner Monsieur [K] à payer à LA SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM) les sommes suivantes :
8 092,76 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 20225 000,00 € au titre du préjudice moral et tracasseries occasionnées3 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPCCondamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, relatifs à l’exécution de bonne foi des contrats et à l’engagement de la responsabilité civile contractuelle, la demanderesse expose que M. [G] [K] a séjourné à l’hôtel « le Monte-Carlo Bay » en août 2020, pour un coût de 16 659 euros, mais ne s’est acquitté de la seule somme de 8 566,24 euros. Concernant le reliquat, elle explique qu’il a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 8 092,92 euros le 24 août 2021, s’engageant à procéder au remboursement, au plus tard en septembre 2021. Faute de paiement en dépit de nombreuses mises en demeure, elle le sollicite par le biais de la présente procédure avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2022. Elle demande également réparation d’un préjudice moral, mettant en avant les tracasseries occasionnées par la réticence de l’intéressé à honorer ses engagements.
Assigné dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile, M. [G] [K] n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 8 février 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur la demande en paiement
1.1. Sur la somme due en principal
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 de ce même code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le contrat étant un acte juridique, les modalités pour prouver son existence sont prévues à l’article 1359 du code civil, lequel dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016).
L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En matière de reconnaissance de dette, l’article 1376 du même code dispose « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Au regard de ces dispositions, dans l’hypothèse où est sollicitée l’exécution d’un contrat d’un montant supérieur à 1 500 euros, le demandeur doit établir son existence par un contrat écrit ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Si l’exécution sollicitée correspond au paiement d’une somme d’argent reconnue par une reconnaissance de dette, cette reconnaissance de dette doit respecter les formalités prescrites en la matière, notamment s’agissant de la mention de la somme due en toutes lettres et en chiffres.
La mention de la somme en lettre est une disposition impérative. En son absence, la reconnaissance de dette ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner la demande en paiement formée par la SBM.
En l’espèce, en application des principes susvisés, il appartient à la demanderesse d’apporter la preuve de l’obligation de paiement du montant de 8 092,76 euros, selon les modalités suivantes :
soit en établissant l’existence de cet engagement par la production d’un contrat écrit ;soit en établissant l’existence d’une reconnaisse de dette ;soit en établissant l’existence d’un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen.
À cet égard, la SBM verse aux débats les pièces suivantes au soutien de sa demande :
une facture datée du 1er décembre 2021 de prestations d’hôtellerie au profit de M. [G] [K], faisant apparaître un solde débiteur de 8 092,76 euros (pièce n°1) ;une reconnaissance de dette manuscrite du 24 août 2021, signée de M. [G] [K] pour un montant de 8 092,92 euros (pièce n°2) ;un mail et des courriers de relance adressés à l’intéressé (pièces n°3 à 7).
Aucun contrat écrit n’est produit aux débats.
L’analyse de la reconnaissance de dette montre qu’elle ne comporte pas l’indication du montant en lettres, de sorte que ce document constitue un simple commencement de preuve par écrit.
Toutefois, les termes précis de cette reconnaissance de dette sont corroborés par le fait qu’elle a été rédigée sur le papier à en-tête de l’hôtel, de même que par la facture versée aux débats d’un même montant.
L’obligation de paiement par M. [K] de la somme de 8 093 euros en principal est donc établie.
1.2. Sur les intérêts moratoires
En matière d’intérêts moratoires, l’article 1231-6 du code civil prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La mise en demeure est définie par l’article 1344 du code civil comme étant, hors stipulation contractuelle spécifique, « une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ».
En l’espèce, la SBM sollicite le versement d’intérêts à taux légal à compter du 22 janvier 2022.
L’examen des mises en demeure qui ont été envoyées à l’intéressé montre que le courrier du 22 janvier 2022, dont se prévaut la demanderesse, a été avisé le 24 janvier 2022, de sorte que c’est cette date qui sera retenue comme point de départ des intérêts moratoires
En conséquence, M. [G] [K] sera condamné à payer à la SBM la somme de 8 093 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022.
2. Sur la demande en réparation pour préjudice moral et tracasseries
La SBM sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral et de tracasseries occasionnées par le défaut de paiement.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Un préjudice moral ou des tracasseries peuvent être réparés si le demandeur les établit de même que s’il établit le lien de causalité les reliant au fait générateur invoqué.
En matière de réparation des préjudices, un même préjudice ne peut être réparé sous couvert de deux chefs de demande distincts.
En l’espèce, au regard des éléments et pièces versées aux débats, la demanderesse n’établit pas de préjudice distinct du retard dans le versement du prix, préjudice déjà réparé par l’octroi de dommages-intérêts moratoires.
En conséquence, la SBM sera déboutée de sa demande en réparation pour préjudice moral et tracasseries.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [G] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et à verser à la SBM la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°56S523, la somme de 8 093 (huit-mille quatre-vingt treize) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 ;
DÉBOUTE la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°56S523, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°56S523, la somme 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à [Localité 8], le 06 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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