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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/53920 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74YN
N° :7
Assignation du :
27 Mai 2025
30 Mai 2025
05 Juin 2025
N° Init : 24/57049
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [T], [W] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jean-Marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS – #P0274
DEFENDEURS
CARDIF IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [I]
siège social :
[Adresse 1]
[Localité 7]
pour signification:
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Marine DEPOIX, avocate au barreau de PARIS – #C0673
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constitué
AXA ASSURANCE ET BANQUE LIRAN MIMRAN, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non constituée
AXA ASSURANCE ET BANQUE SALSET & SAUVAT, en sa qualité d’ancien assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 27 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par CARDIF IARD,qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 28 novembre 2024 par laquelle Monsieur [J] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 8 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [Z] [F] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [P] [I],
— AXA ASSURANCE ET BANQUE LIRAN MIMRAN, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
— AXA ASSURANCE ET BANQUE SALSET & SAUVAT, en sa qualité d’ancien assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
— CARDIF IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [I],
notre ordonnance de référé du 28 novembre 2024 ayant commis Monsieur [Z] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 24 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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