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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 25 juil. 2025, n° 25/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1108
Appel des causes le 25 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03112 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JJG
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [E], interprète en langue hindi, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [Y]
de nationalité Indienne
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 4] (INDE), a fait l’objet :
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 mai 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 27 mai 2025 à 17h10 .
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le4 juin 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 4 juin 2025 à 17h55.
Par requête du 24 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 15h28 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 31 mai 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 26 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux être libre. Je suis là depuis deux mois, c’est assez.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : je soulève l’irrecevabilité de la saisine de la préfecture. Une copie du registre de la rétention doit être annexée. Le 06 mars 2018, un arrêté a été émis avec une annexe pour préciser ce qu’il doit contenir. La copie de registre transmise ne régularise pas. Je n’ai pas produit l’arrêté du 06 mars 2018 comme c’est publié.
En outre, je vous demande de rejeter la demande de prolongation. Les conditions ne sont pas remplies. Il n’est pas démontré que les documents de voyage vont être délivrés à bref délai. Le rendez-vous consulaire ne permet pas de justifier de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. La préfecture a transmis une copie du registre hier. Elle mentionne bien les mentions des notifications de ses droits. Il est mentionné que Monsieur a été vu par le consulat, etc… La préfecture a également transmis ce matin une copie de registre avec la fouille. La saisine est régularisable jusqu’en appel. Mon confrère a eu communication de ce document. Pour la fouille, je ne comprends pas pourquoi ce serait une pièce utile dans la mesure où cela ne concerne que Monsieur et ses effets personnels et non la rétention en elle-même.
Sur le fond, la préfecture a notifié une OQTF et Monsieur a été vu par le consulat le 02 juillet, une relance a été faite. Je vous demande de prolonger sur le faisceau d’indices permettant de penser que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Me BAILLARD : sur les effets personnels et la fouille, j’estime que c’est un élément important. Le fait qu’on ait pas ces mentions dans le registre ne permet pas de faire valoir certains éléments lorsqu’un recours est notamment intenté. Il est donc important de savoir que l’intéressé ait notamment certains documents dans sa fouille.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Vu la loi immigration n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
L’article L 744-2 du CESEDA dispose : Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R 743-2 du CESEDA dispose : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il résulte des éléments de la procédure que la préfecture lors du dépôt de sa requête a produit le registre actualisé concernant la rétention de Monsieur [Y] portant mention de son état civil, de la date de sa rétention, des deux prolongations qui ont eu lieu, la présentation consulaire et l’indication de l’existence d’un registre des valeurs concernant les effets et numéraires.
En réponse aux éléments produits par le conseil de Monsieur [Y], la préfecture a produit un registre complété avec toutes les mentions concernant sa situation administrative et à laquelle était joint le registre des effets personnels de l’intéressé.
Il y a lieu de considérer que cette production a permis de répondre à un moyen soulevé mais qui en tout état de cause n’apparaissait pas fondé.
En effet, l’administration dans le cadre de sa requête aux fins de prolongation de la rétention, l’administration avait produit l’intégralité des décisions administratives concernant l’intéressé et qui portaient mention de leur notification.
S’agissant du registre des valeurs, il y a lieu de considérer que cela ne constitue pas une pièce utile pour statuer sur la rétention de l’intéressé étant rappelé que s’agissant de documents qui seraient indiqués dans ce registre, tout étranger y a accès durant sa rétention et peut parfaitement le produire au soutien de sa défense.
La requête sera considérée comme étant recevable.
Sur les conditions de fond :
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités indiennes interviendra à bref délai pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé et ce, même si l’administration a satisfait à son obligation de diligences qui lui incombe au sens de l’article L 741-3 du CESEDA.
Les conditions d’application de l’article susvisé ne sont donc pas réunies pour permettre une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS RECEVABLE la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [Y] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Y] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h56
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03112 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JJG
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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