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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 nov. 2025, n° 22/32780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/32780 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5FB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2019/058426 du 29/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Claire LERAT, Avocat, #C2551
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Z] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2019/054793 du 25/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Laetitia PLY-DRIDI, Avocat, #C0080
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sixtine GUESPEREAU, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux ;
Madame [L] [Z], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] en Guinée,
ET
Monsieur [P], [H] [U], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] en Argentine,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 1er août 2009 à [Localité 14], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [L] [Z] va perdre l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Monsieur [P] [U] et à Madame [L] [Z] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 18 décembre 2020 ;
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Monsieur [P] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [P] [U] ;
DIT que Monsieur [P] [U] exercera un droit de visite à l’égard de [R] dans les locaux d’un espace rencontre 1 fois par mois, et ce durant une heure, pendant une période de six mois renouvelables, à compter de la première rencontre, en fonction des contraintes propres de l’association ;
DÉSIGNE pour y procéder l’espace rencontre suivant :
[10] ESPACE DE RENCONTRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13]
DIT que des sorties seront possibles dans le cadre de l’évolution des rencontres selon des modalités et un calendrier dont les parties seront informées préalablement ;
DIT que les parents devront prendre contact sans délai avec l’association pour l’organisation des rencontres ;
PRÉCISE que :
— les jours et heures de visites seront fixés par l’espace rencontre, en concertation avec les parents ;
— le parent hébergeant accompagnera l’enfant à l’espace de rencontre et pourra le faire accompagner par un tiers de confiance ;
— l’espace rencontre devra être informé le plus en amont possible de toute absence ou impossibilité d’honorer une visite par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de l’espace rencontre ;
DIT que l’espace rencontre devra fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS une note de fin de mesure ou un compte-rendu de situation qui sera remis aux parties à l’issue de la période d’exercice du droit de visite, et au besoin un rapport intermédiaire ;
DIT qu’à l’issue de la période précitée, le droit de visite prendra fin sauf accord des parties et de l’espace rencontre pour le poursuivre ; à défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’espace rencontre désigné ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l’issue de la mesure pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [P] [U] à l’entretien et l’éducation de [R] [U] à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [P] [U] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [Z] ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 37 du la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
DIT que la présente décision sera communiquée au juge des enfants en charge du dossier de [R] (cabinet J 21/0045) ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 17 Novembre 2025
Pauline PAPON Sixtine GUESPEREAU
Greffier Juge
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