Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 22/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 22/00187 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSC4
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Claude CANO
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026.
Demandeur :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christine JULIENNE, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [V], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [S] [E], chirurgien-dentiste, a perçu de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique la somme de 9.913 €, au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) versée par l’État aux professionnels de santé sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, liée à l’épidémie du Covid-19.
Le 9 septembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique lui a notifié un trop-perçu d’aide au titre du DIPA d’un montant de 6.246 €.
Contestant cette décision, monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 14 octobre 2021.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, monsieur [E] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28 janvier 2022.
Puis, par décision prise en séance du 1er mars 2022, la CRA a rejeté son recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 22 janvier 2025, renvoyée successivement à l’audience du 18 juin 2025, à celle du 1er octobre 2025 puis à celle du 7 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
Aux termes de ses conclusions en réponse n° 2 du 30 septembre 2025, monsieur [S] [E] demande au tribunal de :
In limine litis
• juger que les conclusions transmises le 25 septembre 2025 pour une audience du 1er octobre, soit 3 jours ouvrables avant l’audience, ne sont pas respectueuses du principe du contradictoire, des droits de la défense et du principe du droit au procès équitable ;
En conséquence
• prononcer le rejet de ces conclusions et les pièces non communiquées contradictoirement ;
Au fond
• lui décerner acte de ce qu’il se désiste de son exception d’incompétence eu égard à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2025 ;
• juger le calcul de l’indu notifié erroné ;
• condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.077 €.
Concernant le rejet des conclusions adverses, il explique que la CPAM ne s’est pas contentée de reprendre le bénéfice de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2025 qu’elle n’a, au demeurant, pas repris à son compte dans le dispositif de ses conclusions, mais a répondu au fond en s’appuyant sur deux décisions de jurisprudence de première instance non publiées qu’elle ne verse pas aux débats, si bien qu’il existe une distorsion majeure entre la CPAM qui dispose de 8 mois pour établir des conclusions et répondre et lui, qui ne dispose que de 3 jours ouvrables.
Il considère donc que le rejet s’impose et, à tout le moins, que toute argumentation autre que celle relative à la compétence devra être rejetée ainsi que les pièces que la CPAM pourrait être tentée de transmettre alors qu’elle n’a communiqué que la décision de la CRA.
Par ailleurs, il n’entend pas maintenir son exception d’incompétence et souligne qu’au fond, il reprend le bénéficie de ses conclusions en réponse n°1 de janvier 2025.
Concernant l’indu de DIPA, il soutient qu’il est mal fondé, d’une part, au regard de la méthode de calcul retenue par la caisse qui n’est pas conforme à l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020.
En effet, il indique qu’il résulte de l’article 3 de l’ordonnance précitée et de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, que ce sont les revenus réels qui doivent être pris en compte pour calculer le montant définitif de l’aide, c’est-à-dire les revenus tels qu’ils ressortent de son logiciel de gestion et de sa comptabilité, et non ceux retenus par la CPAM qui présentent des décalages importants entre les actes réalisés (l’activité), le versement des honoraires (les revenus) et leur prise en compte par les caisses.
D’autre part, il précise qu’en vertu de l’article 2-I 2° du décret du 30 décembre 2020, pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, il faut tenir compte des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer et des honoraires tirés de l’entente directe facturés ou à facturer, et déplore donc que pour calculer le montant définitif du DIPA, la CPAM s’appuie sur les honoraires perçus de 2020 (H2020) suivants :
— les honoraires hors entente directe perçus pendant la période d’aide : 19.734 € ;
— les honoraires tirés de l’entente directe perçus pendant la période d’aide : 31.495 €.
Il maintient donc que seuls les chiffres des honoraires facturés ou à facturer, tels qu’ils ressortent de son logiciel de gestion, peuvent être utilisés pour évaluer les revenus de 2020, tels qu’ils ont été fournis dans sa requête initiale devant la CRA.
Par ailleurs, il énonce que le taux de charges appliqué est erroné dès lors que la CPAM utilise uniquement les montants hors dépassements pour définir le taux d’activité qui détermine le taux de charges, alors que dans la formule fixée par le décret, les honoraires des périodes 2019 et 2020 correspondent à la somme des honoraires sans dépassement et des honoraires avec dépassement.
Il explique donc qu’à partir des honoraires 2019 et 2020 de la période H2020/H2019, soit 58.189 € /82.508 €, son pourcentage d’activité est de 70 %, soit supérieur ou égal à 60 %, de sorte que le taux de charges de 47,6 % s’applique et non pas celui de 44,6 % retenu par la CPAM.
Enfin, il ajoute que le calcul des honoraires tirés de l’entente directe n’est pas conforme au décret du 30 décembre 2020 qui prévoit qu’ils sont à définir par mois entre l’activité réelle ou par un plafond de 8.650 €, alors que la méthode utilisée par la CPAM consiste à globaliser les plafonds pour la période pour ensuite définir le montant des honoraires tirés de l’entente directe.
Pour l’ensemble de ces raisons, il affirme que les chiffres effectifs de l’exercice des années 2019 et 2020 à prendre en compte sont :
— honoraires hors entente directe (rémunérations forfaitaires) pour 2019 : 135.973 € ;
— honoraires tirés de l’entente directe pour 2019 : 163.987 € ;
— honoraires hors entente directe (rémunérations forfaitaires) période 2020 : 19.833 € ;
— honoraires tirés de l’entente directe : 16 mars/30 avril 2020 : 0 € ;
— honoraires tirés de l’entente directe : 1er au 31 mai 2020 : 10.900 € ;
— honoraires tirés de l’entente directe : 1er juin au 30 juin 2020 : 20.594 € ;
soit une aide due au titre du DIPA de 10.990 €.
Il rappelle cependant que la CPAM lui a versé un acompte de 9.913 €, et qu’il est donc fondé à solliciter le paiement de la somme complémentaire de 1.077 €
Aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
• confirmer le bienfondé de l’indu de 6.246 € notifié le 9 septembre 2021 ;
• condamner monsieur [S] [E] au remboursement de la somme de 6.246 € ;
• débouter monsieur [S] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
• condamner la partie adverse aux entiers dépens.
S’agissant des chiffres retenus pour le calcul du montant de l’aide, elle expose que les avances ont été versées aux professionnels de santé sur la base des données déclaratives et provisoires afin de pouvoir les indemniser le plus rapidement possible, étant entendu que le calcul de l’aide définitive devait, dans un second temps, être effectué au vu des données réelles de l’activité de la période concernée par le dispositif en tenant compte notamment des éléments fournis par d’autres administrations sur les aides octroyées par ailleurs.
Ainsi, en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, l’assurance maladie a ensuite procédé au calcul définitif de l’aide au vu de la baisse d’activité effective subie par le demandeur sur l’ensemble de la période du 16 mars au 30 juin 2020. Pour ce faire, les données déclarées par le demandeur sur le téléservice ont été substituées par les données d’activités des années 2019 et 2020 réelles extraites du système national des données de santé (SNDS).
Elle précise que les honoraires 2020 sont ceux relatifs aux soins de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, tandis que les honoraires 2019 sont les honoraires annuels réduits à la période de référence 2020 (donc multiplié par 3,5 douzièmes) et qu’en y appliquant la formule de calcul prévue par le décret du 30 décembre 2020, les modalités de calcul du montant de l’aide, telles que décrites dans la décision de la CRA à laquelle elle renvoie, s’avèrent justifiées.
S’agissant des honoraires tirés de l’entente directe, elle considère, à l’inverse de monsieur [E], que les termes « dans la limite de 8.650 euros par mois » du II de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 ne signifient pas que cette limite doit s’appliquer pour chaque mois pris isolément, en rappelant que l’article 1er du décret du 30 décembre 2020 couvre la baisse d’activité des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale sans qu’il y ait lieu de calculer séparément les baisses intervenues à l’intérieur de cette période.
Elle fait observer que le détail des éléments pris en compte pour le calcul de l’aide définitive au titre du DIPA figurait dans le téléservice mis à sa disposition, lequel est également repris dans la décision de la CRA à laquelle elle renvoie, et considère donc que le montant de l’aide définitive s’avère justifié, de même que le trop-perçu de 6.246 €.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la demande, in limine litis, de rejet des conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que préalablement à l’audience du 7 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 et monsieur [E] a transmis ses conclusions en réponse n°1 le 21 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement, à la demande de la CPAM de Loire-Atlantique pour réplique aux conclusions du demandeur, à l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle les parties se sont accordées sur un nouveau renvoi de l’affaire à l’audience du 1er octobre 2025 et ce, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur la question de la compétence de la CPAM pour notifier et recouvrer l’indu de DIPA.
Le 25 septembre 2025, la CPAM de Loire-Atlantique a adressé ses conclusions en réponse n°2, et par courriel du même jour, monsieur [E] a fait savoir son intention de solliciter le report de l’affaire fixée à l’audience du 1er octobre 2025 au motif que les conclusions de la caisse ont été transmises « à moins de 8 jours de l’audience et précisément 3 jours ouvrés ».
Par retour de mail du même jour, la présente juridiction a fait savoir qu’elle n’était pas favorable à un nouveau renvoi sauf appréciation différente à l’audience, en rappelant toutefois que les motifs des renvois précédents étaient l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur la question de la compétence qui est intervenu le 26 juin 2025, de sorte que les parties avaient disposé du temps nécessaire pour faire valoir leurs observations.
Le 1er octobre 2025, monsieur [E] a transmis ses conclusions en réponse n°2 en sollicitant, in limine litis, le rejet des conclusions de la CPAM du 25 septembre 2025, en arguant qu’il existe une distorsion entre la CPAM qui dispose de 8 mois pour établir des conclusions et lui qui ne dispose que de 3 jours ouvrables avant l’audience.
Le tribunal s’est donc prononcé en faveur d’un nouveau renvoi à l’audience du 7 janvier 2026 en fixant un calendrier de procédure aux parties pour conclure, et notamment un premier délai accordé à monsieur [E] pour répondre aux conclusions de la caisse du 25 septembre 2025 qu’il souhaitait écarter des débats.
Cependant, à l’audience du 7 janvier 2026, ni la CPAM de Loire-Atlantique, ni monsieur [E] n’ont fait valoir de nouvelles conclusions, et monsieur [E] n’a pas indiqué oralement à l’audience qu’il renonçait à sa demande de rejet des conclusions adverses qui n’a pourtant plus lieu d’être au regard du report de l’affaire accordé à sa demande, et du calendrier de procédure fixé pour lui permettre de répliquer aux conclusions adverses.
Monsieur [E] ne peut donc valablement solliciter le rejet des dernières conclusions de la caisse auxquelles il n’a pas souhaité répondre dans le délai imparti et sera, par conséquent, débouté de cette demande.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que dans ses dernières conclusions en réponse n°2 du 1er octobre 2025, monsieur [E] indique qu’en ce qui concerne le fond, il entend « reprendre le bénéfice de ses conclusions de janvier 2025 », soit ses conclusions n°1, alors pourtant qu’il résulte de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile que :
« Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Cependant, la CPAM de Loire-Atlantique n’a formulé aucune observation en dépit de la méconnaissance par monsieur [E] de ce texte, si bien qu’il y a lieu d’examiner au fond les prétentions et moyens qu’il présente, dans ses conclusions antérieures, au soutien de sa contestation de l’indu.
II- Sur le bienfondé de l’indu
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dispose :
« L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le bénéfice de l’aide est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ».
L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 dispose :
« L’aide est versée sous forme d’acomptes.
La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ».
L’article 1er du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dispose :
« L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret ».
L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose :
« I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
(…) ».
Sur le bienfondé des chiffres du SNIR de la CPAM
Monsieur [E] soutient essentiellement qu’ils sont erronés puisque la caisse n’a pas pris en compte les données issues de son logiciel de gestion et de sa comptabilité, lesquelles sont les mieux à même de retracer la baisse réelle d’activité et de revenus pendant la période concernée.
Il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 susvisé que l’aide est versée sous forme d’acomptes, et que la caisse arrête le montant définitif de l’aide au regard de la baisse de revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération d’un trop-perçu.
Dans le cas présent, l’aide a été calculée à titre provisoire au regard des données disponibles au jour de la demande de monsieur [E], puis a été recalculée de manière définitive avec les données d’activité réelles des années 2019 et 2020 extraites du système national des données de santé (SNDS).
Créé par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le SNDS regroupe les principales bases de données de santé publique existantes que sont :
— la base SNIIRAM (système national d’information inter régime de l’assurance maladie) contenant les données de l’assurance maladie ;
— la base PMSI (programme de médicalisation des systèmes d’information) contenant les données issues de l’activité des établissements de santé ;
— la base CepiDC, gérée par l’INSERM, contenant les données sur les causes de décès ;
— les données liées au handicap issues des maisons départementales des personnes handicapées ;
— les données provenant des complémentaires santé ;
— et les données relatives à la Covid-19 extraites des bases Vaccin Covid et SI-DEP (système d’information et de dépistage).
Le SNDS est donc constitué par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) dans l’objectif de mettre à disposition des données de santé afin de contribuer, entre autres, à l’information des professionnels, des hôpitaux ou des centres médico-sociaux sur leur activité, et se fonde notamment sur le SNIIRAM qui contient les données de remboursement des régimes d’assurance maladie obligatoire et les données des hôpitaux (PMSI).
Ce système a vocation à retracer de manière réelle l’activité des professionnels de santé, et la CPAM précise que le relevé SNIR (système national inter régime) résume l’ensemble des honoraires perçus par les professionnels de santé sur une année civile en distinguant les honoraires conventionnés et les dépassements d’honoraires ainsi que les frais de déplacement éventuels inclus dans les consultations en dehors d’un cabinet.
Elle ajoute que les calculs sont réalisés grâce aux fiches de soins matérielles et immatérielles que le professionnel de santé remplit à chaque consultation et transmet ensuite à la caisse pour le remboursement, de sorte qu’ils reflètent avec exactitude les revenus réels des professionnels de santé tels qu’ils doivent être pris en compte pour le calcul de l’aide définitive conformément à l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et au décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
Monsieur [E] tente encore d’affirmer que seuls les chiffres issus de sa comptabilité doivent être prise en compte pour le calcul de l’aide en exposant que l’article 2 II du décret n° 2020-1807 du 30 avril 2020 mentionne expressément « le montant des honoraires à déclarer ».
Or, cet argument est inopérant dès lors que même si la caisse invite le professionnel de santé à déclarer ses honoraires lors de sa demande et lui verse ainsi un acompte au regard des honoraires déclarés, elle conserve la faculté, au moment du calcul de l’aide définitive, de substituer le montant des honoraires déclarés avec les données extraites du SNDS et notamment du SNIR lorsqu’il existe une différence entre les déclarations du professionnel de santé et les données qu’elle récupère.
Le professionnel de santé conserve d’ailleurs la possibilité de contester le SNIR par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au directeur de la caisse, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère erroné ou inexact des imputations sur son compte professionnel.
Par conséquent, dès lors que la fiabilité du système d’extraction des données de la CPAM est caractérisée et que monsieur [E] ne rapporte pas la preuve contraire, il doit être débouté de sa contestation élevée de ce chef.
Sur les chiffres retenus au titre des honoraires hors entente directe H2020
Monsieur [E] expose que l’article 2 I 2° du décret du 30 décembre 2020 dispose qu’il convient de retenir, au titre des honoraires hors entente directe H2020 pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, les « honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé » mais que la CPAM se fonde sur les honoraires perçus de telle sorte que les chiffres sont erronés.
Sur ce point, il y a lieu d’observer que l’article 2 I du décret du 30 décembre 2020 fait une distinction entre :
— La valeur de H2019 correspondant au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période ;
— La valeur H2020 correspondant au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide.
Cette différence de rédaction doit être replacée dans son contexte dans la mesure où, si en mai 2020, date de mise en place du dispositif et des demandes d’aide via le téléservice dédié, les honoraires correspondant à la valeur H2019 étaient déjà définitivement connus, autrement dit « perçus », ceux de la valeur H2020 n’étaient que provisoires puisque la période de référence s’étendant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, une partie des honoraires étaient déjà « facturés » au jour de la demande et d’autres restaient « à facturer » jusqu’au 30 juin 2020.
Les acomptes de DIPA, tels qu’ils ont été versés à monsieur [E], d’abord le 20 mai 2020, puis le 15 juin 2020, soit avant l’expiration de la période ciblée, répondaient parfaitement à cette logique.
Puis, lorsque le calcul définitif de l’aide a été effectué par la CPAM en 2021, les honoraires correspondant à la valeur H2020 étaient définitivement connus, ce qui explique que la caisse évoque des honoraires « perçus » et qu’elle retienne, au titre des « Honoraires SNIR 2020 (hors rémunérations forfaitaires) », la somme de 19.735 €.
Dans son propre tableau des chiffres à retenir inclus dans ses conclusions (conclusions n°1 page 7), monsieur [E] revendique au titre des « Honoraires hors entente directe (rémunérations forfaitaires) période 2020 » la somme de 19.833 €, soit un montant légèrement supérieur à celui pris en compte par la CPAM.
Monsieur [E] n’apporte toutefois aucun élément justificatif permettant de remettre en cause la réalité du montant extrait du SNIR de la CPAM, si bien qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur le calcul du taux de charges appliqué
Il résulte de l’article 2 I 3° du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 que la valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé augmentée, le cas échéant, d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19 ; que le taux de charges moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories ; et que ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020.
Ce même texte prévoit également que la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 %, ou enfin supérieur ou égal à 60 %, et l’annexe dudit décret indique expressément, pour les chirurgiens-dentistes, que le taux de charges est de :
— 43,1 % pour une activité inférieure à 30 % ;
— 44,6 % pour une activité supérieure ou égale à 30 % et inférieure à 60 %
— 47,6 % pour une activité supérieure ou égale à 60 %.
Monsieur [E] conteste le taux de charges de 44,6 % appliqué par la CPAM en affirmant que la caisse a pris en compte uniquement les montants hors dépassement alors que dans la formule fixée par décret les honoraires des périodes 2019 et 2020 utilisés sont la somme des honoraires sans dépassement et des honoraires avec dépassement (page n°6 de ses conclusions n°1 du 21 janvier 2025).
Or, cette affirmation est erronée dans la mesure où il a été rappelé précédemment que le SNIR est tirée du SNDS qui distingue « les honoraires conventionnés et les dépassements d’honoraires », et il ne saurait être contesté que les dépassements d’honoraires désignent les frais facturés par un médecin au-delà des tarifs conventionnés de l’assurance maladie, c’est-à-dire ceux non remboursés et non pris en charge par elle.
Au regard de cette différenciation dans le SDNS entre les honoraires conventionnés (sans dépassement) et les dépassements d’honoraires, la CPAM n’est tenue de prendre en compte pour le calcul du DIPA que les honoraires sans dépassement, majorés pour les chirurgiens-dentistes des honoraires tirés de l’entente directe, c’est-à-dire des actes de soins non remboursés par la sécurité sociale (dépassements d’honoraires), conformément au décret n° 2020-1807 prévoyant que :
— Art. 2 I 1° : La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période ;
— Art. 2 I 2° : La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide ;
— Art. 2 II : Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
Le calcul du taux de charges, pour les chirurgiens-dentistes, intègre donc aussi bien les honoraires sans dépassement que les dépassements d’honoraires et, dans sa décision du 1er mars 2022, la CRA indique que l’activité de monsieur [E] est de 51,1% (pièce n°1 CPAM), soit une activité supérieure ou égale à 30 % et inférieure à 60 %, et fixe son taux de charges à 44,6 %.
Cependant, en se rapportant aux données du SNIR de la CPAM, dont la fiabilité a été démontrée précédemment, la valeur H2019 est de 68.596 € et la valeur H2020 de 50.010 €.
Dès lors, le calcul du niveau moyen d’activité au regard de ces chiffres doit s’établir comme suit : 50.010 € / 68.596 € = 0,7290, soit un taux d’activité de plus de 70 % correspondant à un taux de charges de 47,6 %.
La CPAM n’explique pas dans ses conclusions comment ni pourquoi le taux d’activité fixé par la CRA est de 51,1% alors que les chiffres de son SNIR amènent à un taux plus élevé, si bien qu’il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [E] consistant à voir fixer son taux d’activité à 47,6 %.
Sur le calcul du montant des honoraires tirés de l’entente directe
Monsieur [E] soutient qu’il est à définir par mois entre l’activité réelle dans la limite du plafond de 8.650 €, là où la CPAM de Loire-Atlantique considère qu’il s’apprécie sur l’ensemble de la période concernée, à savoir du 16 mars au 30 juin 2020, soit pendant 3 mois et demi.
Le paragraphe II de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit une majoration des honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 8.650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
Or, le paragraphe 1° de l’article 1er du décret vise expressément la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, si bien qu’il convient de procéder à un calcul global sur l’ensemble de la période concernée sans distinction au mois le mois.
En effet, l’adjonction de la mention « à due proportion de la période » est non équivoque et permet d’en déduire que le décompte doit s’effectuer sur la globalité de la période et non mois par mois comme le soutient monsieur [E].
Il en résulte donc que les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe et sont pris en compte dans la limite du plafond de 8.650 € x 3,5 mois, soit 30.275 €, sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Dès lors, bien que la CPAM ait mentionné la somme de 31.496 € au titre des honoraires tirés de l’entente directe 2020 pendant la période d’aide, que monsieur [E] confirme d’ailleurs puisqu’il retient le même montant dans son tableau (page n°7 de ses conclusions), il apparait, à la lecture du calcul intégré dans la décision de la CRA (pièce CPAM n°1), que la caisse n’a pas tenu compte de cette somme puisqu’elle est supérieure au plafond de 30.275 € prévu par le texte qu’elle a donc strictement respecté.
De même la CPAM mentionne la somme de 157.373 € au titre des honoraires tirés de l’entente directe pour l’année 2019, là où monsieur [E] revendique la somme de 163.987 €, mais le débat sur la réalité des chiffres à prendre en compte entre le SNIR de la CPAM et la comptabilité de monsieur [E] est inopérant dans la mesure où, l’un comme l’autre des montants ramené à due proportion de la période de référence, tel que cela résulte des développements précédents, soit 45.900 € (157.373 €/ 12 x 3,5) en prenant le chiffre de la CPAM et 47.830 € (163.987 /12 x 3,5) en prenant celui de monsieur [E], aboutit à un montant supérieur au plafond de 30.275 € prévu par le texte que la caisse a donc uniquement pris en compte pour le calcul de l’aide définitive.
Par conséquent, monsieur [E] sera aussi débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur la méthode de calcul de l’aide au titre du DIPA
L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 détermine la méthode de calcul comme suit : (H2019 – H2020) × Tf – A.
Au titre de la valeur A, l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 précité inclut le total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020, à savoir :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
La CPAM de Loire-Atlantique indique que monsieur [E] a perçu 2.494 € au titre de l’allocation d’activité partielle et 2.128 € au titre des indemnités journalières, soit un montant total de 4.622 €, contre lequel monsieur [E] ne formule aucune observation et qu’il n’inclut d’ailleurs pas dans son propre calcul de l’aide qui lui serait due.
Ainsi, il ressort de la décision de la CRA du 1er mars 2022 que la méthode de calcul se décompose, pour l’année 2019 comme suit :
— valeur H2019 (montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019) réduite à due proportion de la période ciblée (du 16 mars au 30 juin 2020, soit 3,5 mois) est de 131.385 € / 12 x 3,5 = 38.321 € ;
— honoraires tirés de l’entente directe 2019 à due proportion de la période ciblée : 157.373 € / 12 x 3,5 = 45.900 € ;
cependant, ces honoraires sont plafonnés et pris en compte dans la limite de 8.650 € x 3,5 mois = 30.275 € ;
— montant des honoraires H2019 : 38.321 € + 30.275 € = 68.596 €.
Pour l’année 2020, la méthode de calcul se décompose comme suit :
— valeur H2020 (montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer durant la période ciblée) : 19.735 € ;
— honoraires tirés de l’entente directe 2020 sur la période ciblée = 31.495 € ;
cependant, ces honoraires sont plafonnés et pris en compte dans la limite de 8.650 € x 3,5 mois = 30.275 € ;
— montant des honoraires H2020 : 19.735 € + 30.275 € = 50.010 € .
La valeur Tf (taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes pour chaque profession) majoré applicable aux chirurgiens-dentistes dont l’activité est comprise entre 30 % et 60 % est de 47,6 %.
La valeur A (total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée) est de 4.622 €.
Dès lors, au regard de la formule de calcul précitée, l’aide dont doit bénéficier monsieur [E] au titre du DIPA s’établit comme suit : (68.596 € – 50.010 €) x 47.6 % – 4.622 € = 4.225 €.
Monsieur [E] a perçu la somme de 9.913 € de sorte que l’indu qui doit lui être réclamé est de 5.688 € (9.913 € – 4.225 €).
Par conséquent, il y a lieu de ramener le montant de l’indu réclamé par la CPAM de Loire-Atlantique à la somme de 5.688 € et de faire droit à sa demande de condamnation pour ce montant.
Monsieur [E], qui doit être considéré comme la partie succombante dans le cadre du présent litige, en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à écarter les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique du 25 septembre 2025 ;
FIXE le taux de charges de monsieur [S] [E] à 47,6 % ;
DÉBOUTE monsieur [S] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [S] [E] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique la somme de 5.688 € au titre de l’indu de l’aide qui lui a été versée dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ;
CONDAMNE monsieur [S] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par madame Julie SOHIER greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Courrier ·
- Déchéance du terme ·
- Demande d'avis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Se pourvoir
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Récompense ·
- Donations ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Véhicule ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Logement
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Demande de radiation ·
- Électronique
- Partage ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Clôture ·
- Homologation ·
- Révocation ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Formalités ·
- Criée ·
- Crédit logement
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Restriction
- Parents ·
- Yougoslavie ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Serbie ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Logement ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Budget ·
- Faute ·
- Lot ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Entreprise
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Contentieux ·
- Protection ·
- Décès ·
- Commission ·
- Dessaisissement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Créance ·
- Action ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.