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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 sept. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SEVIGNE INVEST c/ Société d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Septembre 2025
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQJD
58E
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société SEVIGNE INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HOURMAT, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Juin 2025, en présence de [G] [V], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Sévigné invest a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, la société anonyme (SA) Axa France IARD (la société Axa) aux fins d’obtenir, principalement, sa condamnation à lui payer la somme de 30 228,13 €, à titre de provision, en exécution d’un accord de règlement des conséquences dommageables d’un incendie de ses locaux, outre celle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 25 juin 2025, la SAS Sévigné invest, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Axa n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, la juridiction se réfère à son assignation, comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
La SAS Sévigné invest sollicite la condamnation de la société Axa, son assureur multirisques, à lui payer la somme de 30 228,13 €, à titre de provision, en exécution d’un accord de règlement des conséquences dommageables d’un incendie de l’un de ses locaux, situé au [Adresse 2] [Localité 5] (35), survenu le [Date décès 3] 2020.
Elle expose que son assureur a refusé de lui régler cette somme au motif qu’elle était prescrite.
Vu l’article 1103 du code civil :
Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au soutien de sa demande, la SAS Sévigné invest verse aux débats (sa pièce n°2) un document émis par la société Axa, intitulé « accord de règlement pour le sinistre du 26/06/2020 », daté du 24 novembre 2020 et aux termes duquel les parties se sont accordées, notamment, sur une indemnisation, après travaux et sur justificatifs, à concurrence de 30 228,13 € HT. Le demandeur produit également une facture datée du 25 mars 2024, relative à la restructuration d’un immeuble et portant remplacement de son transformateur pour un montant de 98 120,38 € HT (sa pièce n°3). Il verse enfin la copie d’un courriel émanant d’un préposé de l’assureur, en date du 12 août 2024, portant en objet les mêmes références de sinistre que celles mentionnées sur le document précité, confirmant la « bonne réception de factures de réparation » mais refusant, toutefois, de procéder à son indemnisation définitive au seul motif que le dossier serait prescrit, en application de l’article L 114-2 du code des assurances (sa pièce n°4).
La SAS Sévigné invest établit ainsi, au moyen de ces pièces, l’existence d’une créance d’indemnisation à hauteur de 30 228,13 €.
Vu les articles L 114-2, 1er alinéa et R 112-1 du code des assurances :
Selon le premier de ces deux textes, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Aux termes du second, les polices d’assurance, telles que celles couvrant le risque incendie, doivent, notamment, indiquer les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
L’inobservation de cette exigence est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’assuré, du délai de prescription précité (Civ. 2ème 2 juin 2005 n° 03-11.871 Bull. n°141) et il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à cette exigence (Civ. 2ème 18 avril 2019 n° 18-13.938 publié au Bulletin).
La police souscrite par le demandeur ne figure pas dans ses pièces mais, en application de la règle de preuve précitée, il ne saurait utilement le lui être reproché.
Il en résulte que la contestation tirée de la prescription de l’action, opposée par l’assureur au demandeur (sa pièce n°4) et qu’il reviendrait à la juridiction de relever si elle était sérieuse, en application de l’article 472 du code de procédure civile, ne présente pas en l’état ce caractère.
La société Axa sera dès lors condamnée à payer à la SAS Sévigné invest la somme de 30 228,13 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de l’assignation et non du 12 décembre 2024, comme demandé, la SAS Sévigné invest ne justifiant, en effet, par aucune de ses pièces de l’effectivité de la notification à laquelle elle dit avoir procédé.
Il sera fait droit à sa demande de capitalisation desdits intérêts, dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La SAS Sévigné invest sollicite encore la condamnation de la société Axa à lui payer une somme de 1 500 €, pour résistance abusive.
Visant à obtenir le bénéfice d’une condamnation en paiement et non, de provision, cette demande excède dès lors les pouvoirs de la juridiction (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262).
Il n’y a pas lieu à référé à son sujet.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie succombante, la société Axa sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à la SAS Sévigné invest la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à la SAS Sévigné invest la somme de 30 228,13 € (trente mille deux cent vingt-huit euros et treize centimes), à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025,
et ORDONNE leur capitalisation qui ne produira effet, le cas échéant, que lorsque ces intérêts auront été dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux dépens ;
la CONDAMNE à payer à la SAS Sévigné invest la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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