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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 1er août 2025, n° 22/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01710 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EGIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 01 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Madame [D] [O] épouse [E]
née le 31 Août 1984 à LE PUY EN VELAY (43000),
et
Monsieur [B] [E]
né le 18 Mars 1979 à MONT-SAINT-AIGNAN,
demeurant ensemble 70 chemin du Crétet – 73470 GERBAIX
Représentés par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [T] [W],
demeurant 15 Chemin des Trolles – 73000 CHAMBERY
Représentée par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 juillet 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 1er Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le courant de l’année 2020, Monsieur [B] [E] et Madame [D] [O] épouse [E] [ci-après les époux [E]] ont pris contact avec Madame [T] [W], qui exerce une activité d’architecte sous la forme d’entrepreneur individuel, afin de réaliser leur projet de construire une maison d’habitation sur un terrain à acquérir situé dans la commune de GERBAIX (73470).
Le 20 juillet 2020, Madame [T] [W] a notamment transmis aux époux [E] des esquisses avec présentation du projet.
Par acte notarié du 26 août 2020, reçu par Maître [N] [I], Notaire à SAINT-GENIX-LES-VILLAGES, avec la participation de Maître [F] [S], Notaire à BRIOUDE, les époux [E] se sont vu consentir par Monsieur [Z] [K] et Mesdames [M], [V] et [L] [K] une promesse de vente portant sur une parcelle de terrain à bâtir viabilisée située dans la commune de GERBAIX (73470), lieudit « La maconnière », et cadastrée section A n°342, 2339 et 2341, contre un prix de 148 000 euros.
Par acte du 29 août 2020, les époux [E] ont conclu avec Madame [T] [W] un contrat portant sur la constitution et le dépôt d’un dossier de demande de permis de construire, et ce contre un honoraire de 2 040 euros TTC.
Par acte du 30 novembre 2020, Madame [T] [W] a déposé, pour le compte des époux [E], une demande de permis de construire une maison individuelle auprès de la mairie de GERBAIX.
Par acte du 7 janvier 2021, les époux [E] et Madame [T] [W] ont conclu un contrat d’architecte pour une maison individuelle neuve, avec mission complète.
Par arrêté du 24 février 2021, le maire de la commune de GERBAIX a accordé le permis de construire déposé le 30 novembre 2020 sous réserve de respecter les remarques du service public d’assainissement collectif de la communauté de communes du lac d’AIGUEBELETTE en date du 14 décembre 2020.
Par acte notarié du 23 juillet 2021, les époux [E] ont acquis la parcelle de terrain à bâtir viabilisée située dans la commune de GERBAIX (73470), lieudit « La maconnière », et cadastrée section A n°342, 2339 et 2341
Se plaignant de l’augmentation importante du budget de construction, les époux [E] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 avril 2022, demandé à Madame [T] [W] si elle souhaitait que le contrat les liant soit résilié amiablement, et qu’à défaut le courrier valait mise en demeure de présenter sous quinze jours l’ensemble des devis des entreprises conformes au chiffrage contractuellement prévu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 mai 2022, Madame [T] [W] a informé les époux [E] de son accord pour une résiliation amiable du contrat les liant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 juin 2022, les époux [E] ont notamment confirmé la résiliation du contrat d’architecte signé le 7 janvier 2021.
Estimant que Madame [T] [W] a commis des fautes, liées notamment au non-respect du budget, à un défaut dans son devoir de conseil avec sous-évaluation de la dépense, à l’absence de conseil pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage et à une absence de prise en compte du coût de cet assurance, et engageant sa responsabilité contractuelle, les époux [E] ont, par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, fait assigner Madame [T] [W] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, les époux [E] demandent au tribunal de :
constater la résiliation amiable du contrat d’architecte ;juger que Madame [T] [W] engage sa responsabilité contractuelle ;la condamner en conséquence à leur payer :* la somme de 4 380 euros TTC au titre des honoraires réglés à l’architecte ;
* la somme de 480 euros TTC au titre des honoraires réglés à la société ASTI pour l’étude thermique ;
* la somme de 1 020 euros TTC au titre des honoraires réglés à la société HYDROTECHNIQUE ;
* la somme de 1 080 euros TTC au titre des honoraires réglés à la société SAVOIE ECO’LOGIS CONSEIL pour l’étude thermique et environnementale ;
* la somme de 5 280 euros au titre du prêt relais ;
* la somme de 5 530 euros au titre des frais de garantie et dossier bancaire ;
* la somme de 155 820 euros au titre du surcoût de construction ;
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* la somme de 4 148,90 euros au titre des frais de relogement temporaire ;
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;la débouter de sa demande reconventionnelle ;la condamner aux dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Madame [T] [W] a commis un certain nombre de fautes engageant sa responsabilité civile, que la procédure d’obtention du permis de construire a pris du retard du fait de la défenderesse, que la consultation d’entreprises a également causé des retards, et que la défenderesse ne saurait soutenir que ces retards sont dus au silence des époux [E] s’agissant d’informations relatives à la vente ou aux mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie du virus COVID-19. Ils soutiennent par ailleurs que la défenderesse n’a pas respecté le budget prévu en ce que les époux [E] avaient insisté sur le respect d’un budget à hauteur de 200 000 euros compte tenu de leur situation financière, que l’estimation des travaux a été très variable, allant jusqu’à 265 260 euros TTC, que le montant des travaux a finalement été arrêté à 226 680 euros, qu’il n’existe aucune demande des époux [E] pour que le montant des travaux soit estimé à la baisse en vue de l’obtention d’un financement bancaire, que les montants estimés ne tiennent pas compte des frais engagés pour l’étude des sols et la facture de la société ASTI, que les premiers devis ont été signés alors que le tableau du budget n’était pas définitif, que des lots ont été sous-estimés, qu’il n’y a pas lieu de savoir si la situation financière des époux [E] permettait un dépassement de budget puisqu’un contrat avait été signé, et que le respect du délai aurait évité une hausse du coût des matériaux. Les époux [E] font par ailleurs valoir que Madame [T] [W] n’a contacté que deux entreprises par lot au lieu de trois. Ils mentionnent que la défenderesse a manqué à son obligation d’information et de conseil, et que la crise sanitaire liée à la propagation du virus COVID-19 n’est pas exonératoire de l’absence de conseil. Ils mentionnent encore que Madame [T] [W] n’a pas rédigé de cahier des clauses techniques particulières et qu’elle a commis des erreurs dans l’étude des devis. Ils affirment que la défenderesse ne leur a pas conseillé de souscrire une assurance dommages-ouvrage avant de solliciter les établissements bancaires. S’agissant de leur préjudice, les époux [E] indiquent qu’ils ont pu poursuivre leur projet grâce à de nouveaux financements, qu’ils ne se seraient cependant pas engagé dans ce projet s’ils avaient été correctement conseillés, et ils listent les sommes qu’ils réclament et qui figurent dans le dispositif de leurs conclusions. Ils précisent à ce titre que si l’étude géotechnique n’est pas obligatoire, les époux [E] souhaitaient la réaliser, et que son coût devait être intégrée au budget. Ils justifient l’existence d’un préjudice de jouissance en ce qu’ils ont dû demeurer dans un appartement de 66 m² avec leurs deux enfants, qu’ils ont ensuite dû déménager et souscrire un contrat de location, et que le préjudice moral est lié au fait que le projet d’avoir un troisième enfant a été mis à mal et ne s’est concrétisé qu’en 2023. S’agissant de la demande reconventionnelle de Madame [T] [W], les époux [E] mentionnent qu’ils ont déjà payé un acompte de 1 950 euros HT, que la facture communiquée est tardive, et que la somme réclamée n’est pas due au regard de l’avancement du projet.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Madame [T] [W] demande au tribunal de :
juger que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée ; rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formées par les époux [E] à son encontre ;à titre reconventionnel, condamner les époux [E] à lui payer la somme de 3 900 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande ; en tout état de cause : * rejeter la demande d’exécution provisoire ;
* rejeter la demande de condamnation formulée à son encontre et relative à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamner les époux [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* les condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique que les obligations de l’architecte sont des obligations de moyens, qu’il convient de démontrer l’existence d’une faute, que Madame [T] [W] n’a commis aucune faute dans le cadre contractuel, qu’aucun retard ne saurait lui être imputable en ce que le contrat ne prévoyait aucun délai, que les époux [E] ne rapportent pas la preuve que le nouveau maître d’ouvrage a été plus diligent que la défenderesse, qu’il ne faut pas négliger l’impact de la situation sanitaire liée à la propagation du virus COVID-19, que le délai de traitement des travaux par les entreprises était considérablement augmenté, et qu’il est impossible de savoir si tous les marchés ont été signés par les époux [E] dans le cadre de leur nouveau projet. Elle ajoute que les époux [E] confondent l’enveloppe budgétaire contractuellement fixée et une estimation réalisée par l’architecte, que le contrat a seulement été signé le 15 mars 2021, qu’elle a informé les demandeurs quant à l’évolution du coût prévisionnel des travaux tout au long de l’avancement du projet, que les estimations sommaires ne sont pas des enveloppes budgétaires, que le contrat prévoyait la réalisation d’avants-projets, que les époux [E] n’ont pas toujours répondu à ses sollicitations, que la consultations des entreprises a pris du temps afin que Madame [T] [W] puisse obtenir des minimisations sur les devis en proposant des alternatives, que le coût des matériaux a considérablement augmenté, que les époux [E] lui ont communiqué le compromis de vente laissant apparaître un montant des travaux à effectuer de 319 800 euros, que le projet établi par Madame [T] [W] respecte la volonté de ses clients, et que les demandeurs ont poursuivi leur projet pour un coût de travaux égal à 382 500 euros. Madame [T] [W], se fondant sur l’article 1103 du Code civil, indique qu’aucune obligation contractuelle ne la contraignait à contacter trois entreprises par lot, que des marchés ont été signés, ce qui rendait la consultation d’autres entreprises inutiles, que les dispositions du Code de la commande publique sont inapplicables au contrat conclu entre les parties, que le projet des époux [E] prêtait à peu de concessions, qu’ils ont émis de nombreuses exigences et modifications, qu’ils ont participé à l’évolution du coût de la construction, qu’ils ont été destinataires de l’ensemble des offres reçues par les entreprises, qu’ils avaient la possibilité de ne pas aller au bout de leur projet parce qu’ils étaient bien informés, et que Madame [T] [W] n’a pas manqué à son devoir de conseil. Elle soutient qu’elle a parfaitement exécuté sa mission d’établissement des dossiers de consultations des entreprises. Elle souligne qu’elle n’a exercé aucune pression pour obtenir la signature de devis. Elle précise que le contrat conclu avec les époux [E] évoque la question de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, que Madame [T] [W] leur a même conseillé une compagnie d’assurance, et que les époux [E] ne souhaitaient pas souscrire une telle assurance afin de diminuer le coût du projet. Elle conteste par ailleurs les demandes indemnitaires des époux [E] en ce que les honoraires sont la contrepartie de prestations qu’elle a effectuées, de sorte que ces honoraires sont dus, que le remboursement de la facture de la société ASTI ou des frais bancaires ne sont pas dûs puisque les époux [E] ont poursuivi leur projet immobilier, de même que pour l’étude géotechnique qui n’était pas obligatoire mais que les demandeurs voulaient faire réaliser, que la somme réclamée comme ayant été versée à la société SAVOIE ECO’LOGIS CONSEIL provient d’un devis, postérieur qui plus est à la résiliation du contrat entre les parties, que le montant du surcoût des travaux est disproportionné, et que la poursuite du projet relève du seul choix des époux [E], qu’aucun préjudice de jouissance ne saurait être invoqué en l’absence de fixation contractuelle d’un délai d’achèvement des travaux, que le projet d’un troisième enfant n’a pas été mentionné lors de la signature du contrat, et que les frais de relogement font doublon avec le préjudice de jouissance. Elle justifie sa demande reconventionnelle par le fait que sa mission a été accomplie à hauteur de 40%, et qu’il reste un reliquat à payer pour les demandeurs de 3 900 euros TTC. Elle s’oppose enfin au prononcé de l’exécution provisoire compte tenu de la nature du litige, et précise qu’il faudrait une garantie bancaire des époux [E].
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2025, et mise en délibéré au 25 juillet 2025 prorogé au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur les demandes tendant à voir engager la responsabilité civile contractuelle de Madame [T] [W] :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [E] soutiennent que Madame [T] [W] a commis un certain nombre de fautes, dans le cadre des missions qui lui avaient été confiées par contrat, et que ces fautes leur ont causé des préjudices.
1°) Sur l’existence de fautes imputables à Madame [T] [W] :
a) Sur la question de la faute liée au retard :
En l’espèce, les époux [E] mentionnent que Madame [T] [W] a commis une faute dans ses obligations contractuelles en s’abstenant d’agir avec diligence, ce qui a causé du retard dans les travaux de construction.
Il est constant que le contrat conclu entre les parties le 7 janvier 2021, et produit par les demandeurs en pièce n°19, ne mentionne aucun délai à la charge de Madame [T] [W].
Dès lors, et en l’absence de délai contractuellement prévu, il convient de considérer que Madame [T] [W] était tenue d’exécuter ses obligations dans un délai raisonnable.
Ceci étant dit, il ressort de la pièce n°3 des époux [E] que le premier contact démontré entre les parties date du courriel adressé par les demandeurs à Madame [T] [W] le 17 juillet 2020.
En outre, les époux [E] produisent, en pièce n°12, un courriel de Madame [T] [W] auquel est joint le récépissé du dépôt de la demande de permis de construire une maison individuelle et ses annexes, qui est daté du 30 novembre 2020.
Les époux [E] produisent, en pièce n°14, un échange de courriels entre les parties dans lequel est annexée une demande de pièces manquantes dans le dossier de demande de permis, adressée par le maire de la commune de GERBAIX aux époux [E], et qui est daté du 7 décembre 2020.
Figurent notamment dans les pièces incomplètes le CERFA 13406*07, et dans les pièces manquantes le PCMI04, soit la notice décrivant le terrain et présentant le projet, le PCMI06, soit le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement, et le PCMI14-1, soit le formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique.
Cette échange de courriels, et la demande de pièces de la mairie de GERBAIX, laisse apparaître que la demande de permis de construire déposée par Madame [T] [W] le 30 novembre 2020 n’était pas complète.
Cet échange permet également d’établir que Madame [T] [W] a fait le nécessaire pour régulariser la demande de permis de construire.
En outre, les époux [E] produisent en pièce n°20 l’arrêté municipal daté du 24 février 2021 aux termes duquel le maire de la commune de GERBAIX a accordé le permis de construire aux demandeurs.
Il s’est donc écoulé un délai de près de trois mois entre le dépôt de la demande de permis de construire et l’arrêté accordant ce permis.
Or il ressort du récépissé du dépôt de la demande, produit par les demandeurs en pièce n°12, que le délai d’instruction d’une demande de permis de construire est de deux mois.
Il s’est donc écoulé un mois de plus que la durée normale d’instruction de la demande, et cette durée est imputable à Madame [T] [W] qui a déposé une demande incomplète et qui n’a pas expliqué, dans ses dernières conclusions, les raisons pour lesquelles cette demande était incomplète.
Par ailleurs, il ressort des courriels produits par les demandeurs, et notamment du courriel produit en pièce n°22, que Madame [T] [W] a commencé à contacter des entreprises le 1er juin 2021, et a précisé que le dossier de consultation serait terminé en fin de semaine.
Le courriel produit en pièce n°55, daté du 15 mars 2022, permet de constater que Madame [T] [W] recevait encore des devis pour certains lots, et qu’elle souhaitait relancer « le carreleur, le menuisier intérieur, le peintre et le façadier ».
Il s’est donc écoulé un délai de plus de neuf mois entre le début de la consultation des entreprises et l’obtention de derniers devis dans ce dossier.
Madame [T] [W] indique que le lancement des consultations des entreprises avant la période de Noël, pour un démarrage des travaux au printemps, est un déroulement classique.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce permettant d’étayer son affirmation.
En outre, dans la mesure où elle attendait encore des devis, et que les courriels échangés entre les parties ne permettent pas d’établir l’existence d’un calendrier de travaux clair et débutant au mois de mars ou d’avril 2022, il y a lieu de considérer que le début du chantier ne pouvait être fixé à cette période.
Madame [T] [W] fait également valoir que la recherche d’entreprises s’est faite pendant la période durant laquelle ont été prises des mesures sanitaires visant à lutter contre la propagation du virus COVID-19, et ce jusqu’au 31 juillet 2022, et que les délais de traitement étaient considérablement allongés à cette époque.
Pour autant, aucune des pièces produites aux débats ne mentionne ces mesures sanitaires, et leurs impacts sur la recherche d’entreprises par Madame [T] [W], ou sur la signature de devis, de sorte que cet élément n’est pas de nature à expliquer le délai de consultation des entreprises.
Il résulte de ce qui précède qu’en déposant une demande de permis de construire incomplète, ayant entrainé un retard d’environ un mois, et en consultant des entreprises pendant une durée de neuf mois sans fixer de date buttoir pour leurs réponses, Madame [T] [W] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, et a commis une faute dans l’obligation de diligence induite dans le contrat conclu avec les époux [E] le 7 janvier 2021.
Cette faute est susceptible d’engager sa responsabilité civile contractuelle vis-à-vis des époux [E].
b) Sur la question relative à l’absence de respect du budget :
En l’espèce, les époux [E] affirment que Madame [T] [W] a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de respecter le budget qu’ils avaient prévu.
Il ressort du courriel produit en pièce n°3 par les époux [E] que Madame [T] [W] leur a adressé le 20 juillet 2020 une constitution d’esquisse avant projet, une estimation sommaire des travaux et un planning, mentionnant un montant des travaux estimé à 196 000 euros TTC.
Par courriel du 13 novembre 2020, produit en pièce n°6 par Madame [T] [W], celle-ci a effectué deux estimations, la première relative à une enveloppe d’un montant de 350 538 euros TTC, la deuxième relative à une enveloppe d’un montant de 250 740 euros TTC.
Par courriel du 18 novembre 2020, produit en pièce n°8, les époux [E] ont demandé à Madame [T] [W] : « Pensez-vous que dans cette version nous puissions être dans le budget des 200 000 euros ? ».
Par courriel du 20 novembre 2020, produit par les demandeurs en pièce n°9, Madame [T] [W] a indiqué : « voici les plans de niveaux, je ne pense pas faire mieux en tenant compte des paramètres programme et surface et budget ».
En outre, le contrat conclu entre les parties mentionne, dans un paragraphe n°4 intitulé « Enveloppe financière du maître d’ouvrage », qu’ « au jour de la signature du contrat, le maître d’ouvrage déclare disposer d’une enveloppe financière pour les travaux de 200 000 euros TTC (y compris les VRD – voiries et réseaux divers) ».
Pour autant, par courriel du 7 janvier 2021, produit en pièce n°19bis par les demandeurs, Madame [T] [W] a adressé une notice descriptive des travaux mentionnant un coût global de 226 680 euros TTC, ce qui est supérieur au montant prévu contractuellement.
Compte tenu de la poursuite des échanges entre les parties, et de la mention expresse, en page n°3 des dernières conclusions des demandeurs, selon laquelle ils ont « accepté cette augmentation », il convient de considérer qu’il existe un accord entre les parties modifiant la disposition prévue dans le contrat du 7 janvier 2021, avec un coût à hauteur de 226 680 euros.
Enfin, dans un courriel daté du 5 avril 2022, et produit en pièce n°63 par les époux [E], Madame [T] [W] a produit un tableau récapitulatif avec l’estimation initiale et le résultat de la consultation.
Il apparaît que l’estimation après consultation s’élève à 324 519,62 euros TTC, sans compter les lots menuiserie intérieure et façades pour lesquelles seule une somme au crayon de papier est indiquée.
Il existe donc une différence de près de 100 000 euros TTC entre la dernière estimation des travaux convenue entre les parties et l’estimation après consultation des entreprises.
Pour autant, il doit tout d’abord être relevé que Madame [T] [W] a eu connaissance du budget des époux [E], et a mentionné qu’il s’agissait d’un budget « serré », de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée quant à la prise en compte du budget des demandeurs.
De même, il n’apparait pas utile d’examiner la question de l’évolution du coût des matériaux, indiquée par Madame [T] [W] et non contestée par les époux [E], cet écart n’étant pas visible en l’absence de devis produits par les parties.
Cependant, il apparaît que cet écart entre le budget des époux [E] et le montant des travaux résulte de la méthode adoptée par Madame [T] [W], qui a pris le parti de faire signer les devis des entreprises au fur et à mesure de leur transmission, et non de réunir tous les devis devant être acceptés avant de les présenter pour accord aux époux [E], qui auraient eu au moment de la signature de tous ces devis une vision globale du coût des travaux.
En effet, à partir du moment où des devis étaient acceptés alors qu’ils dépassaient le montant prévu pour chaque lot, il ne semble pas possible d’accepter pour d’autres lots des devis ultérieurs comportant des montants moins importants que les estimations.
Dès lors, compte tenu de l’écart entre le budget estimé et le budget après consultation, il convient de retenir que Madame [T] [W] a commis une faute dans la méthode qu’elle a adoptée, et qui est susceptible d’engager sa responsabilité civile contractuelle.
c) Sur la question du nombre d’entreprises consultées :
En l’espèce, les époux [E] font valoir que Madame [T] [W] a commis une faute en s’abstenant de respecter l’usage selon lequel trois entreprises par lot doivent être consultées.
Ils indiquent que pour certains lots, la défenderesse a consulté uniquement deux entreprises.
Le contrat conclu entre les parties le 7 janvier 2021 mentionne, dans un paragraphe 7-5 intitulé « Assistance pour la passation des contrats de travaux » , que « le maître d’ouvrage examine avec l’architecte les modalités de réalisation de l’ouvrage et choisit le mode de dévolution des contrats de travaux par corps d’état séparés […]. Le maître d’ouvrage dresse, avec l’aide de l’architecte, la liste des entreprises à consulter […]. L’architecte procède à l’analyse comparative des offres des entreprises, établit son rapport, propose au maître d’ouvrage la liste des entreprises à retenir et met au point les pièces constitutives des contrats de travaux […]. Le maître de l’ouvrage et les entrepreneurs retenus par lui signent les contrats de travaux […] ».
Il convient de relever que le contrat liant les parties ne mentionne pas l’obligation, pour l’architecte, de solliciter un nombre précis d’entreprises par lot, l’emploi du pluriel induisant uniquement qu’au moins deux entreprises doivent être consultées pour chaque lot.
Par ailleurs, aucun courriel échangé entre les parties ne permet d’établir l’existence d’un accord entre elles pour que Madame [T] [W] consulte pour chaque lot trois entreprises.
Enfin, les époux [E] produisent, en pièce n°49, un rapport d’expertise daté du 10 janvier 2012 relatif à un litige de construction sans rapport avec la présente instance, dans lequel l’expert a indiqué en page n°7 que « Monsieur … n’a pas consulté trois entreprises pour chaque corps d’état ».
Toutefois, cette seule mention ne permet pas d’établir l’existence d’un manquement, contractuel ou réglementaire, de la partie à l’expertise en question.
En tout état de cause, cette seule mention dans un rapport d’expertise apparaît insuffisante à caractériser l’existence d’un usage selon lequel le maître d’œuvre doit consulter trois entreprises par corps d’état.
Partant, et parce qu’il est constant que Madame [T] [W] a consulté au moins deux entreprises par lot, il y a lieu de considérer qu’elle a respecté son obligation contractuelle mentionnée à l’article 7-5 du contrat.
Dès lors, aucune faute ne lui est imputable à ce titre.
d) Sur la faute relative au manquement au devoir de conseil :
En l’espèce, les époux [E] soutiennent que Madame [T] [W] a commis une faute en s’abstenant de respecter son devoir d’information et de conseil en ce que le coût des travaux qu’elle a retenus était largement supérieur au coût initialement prévu à la phase de projet.
Il convient de relever que l’argumentation des époux [E] porte sur le surcoût du projet par rapport au moment où ils ont consulté Madame [T] [W] pour la première fois.
Or cette question du surcoût a déjà été évoquée précédemment, de sorte qu’il n’y a pas à formuler de nouveaux développements à ce titre.
e) Sur la question de la faute relative aux documents envoyés aux entreprises consultées :
En l’espèce, les époux [E] affirment que le cahier des clauses techniques particulières [ci-après CCTP] n’a pas été établi par Madame [T] [W] ou l’a été hors délai, ce qui explique certains écarts de budget.
Il ressort de l’article 7-5 du contrat conclu entre les parties que « l’architecte rassemble les éléments du projet nécessaires à la consultation permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres quantifiées. L’architecte assiste le maître d’ouvrage pour l’établissement des pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier d’appel d’offres : règlement de la consultation, cahier des clauses administratives particulières, projets des contrats de travaux, calendrier prévisionnel, liste des documents contractuels avec leur ordre de priorité. Le maître d’ouvrage approuve expressément le dossier de consultation (en signant toutes les pièces) et le fournit aux entreprises consultées ».
La lecture du contrat permet donc de constater l’existence d’une obligation mise à la charge de Madame [T] [W] et tendant à l’établissement des documents nécessaires au dossier d’appel d’offres pour les entreprises.
Néanmoins, il apparaît que les époux [E] ne produisent aucun élément permettant d’étayer leur affirmation selon laquelle les CCTP n’ont pas été établis ou l’ont été en retard.
Par ailleurs, ils versent en pièce n°30 un courriel daté du 8 septembre 2021 dans lequel Madame [T] [W] indique que « les dossiers sont constitués d’un descriptif des travaux CCTP et d’un quantitatif des travaux DPGF. Je joins également à chaque entreprise le dossier plan ».
Madame [T] [W] produit quant à elle, en pièce n°36, le cahier des clauses générales et techniques particulières par lot, relatif au lot électricité.
Dès lors, eu égard à l’absence totale d’élément étayant l’affirmation des époux [E] quant à l’absence ou au retard d’établissement de CCTP, à la teneur du courriel du 8 septembre 2021 et à la production du CCTP pour un des lots, il sera considéré que Madame [T] [W] a effectivement rédigé les CCTP pour chaque lot.
Partant, aucune faute à ce titre ne sera retenue contre elle.
f) Sur la question de fautes commises lors d’établissement de devis :
En l’espèce, les époux [E] soutiennent que Madame [T] [W] a commis des erreurs manifestes dans l’établissement des devis, et notamment dans celui afférent au lot maçonnerie.
Il ressort des courriels produits par chacune des parties, en pièce n°40 de Madame [T] [W] et en pièces n°40, 44 et 45 des époux [E], que :
par courriel du 14 décembre 2021, Madame [T] [W] a écrit : « le devis IMG est de 85 000 et quelques euros, vérifiez je pense que vous avez peut-être vu le devis de terrassement » ;par courriel du 20 décembre 2021, les époux [E] ont écrit : « Maçonnerie : le devis [H] est de 94 753 euros et celui de IMG est de 85 223 euros. Pouvez-vous nous rappeler pour quelles raisons vous vous orientez vers [H] ? » ;par courriel du 22 décembre 2021, Madame [T] [W] a écrit : « Monsieur [H] m’avait fait un premier devis. Sans la dalle du haut et sans 2 pignons et je suis resté (sic) sur celui-là. Je m’occupe d’une négociation et en reparle à IMG » ;par courriel du 3 janvier 2022, Madame [T] [W] a écrit : « j’ai eu ce matin le terrassier et le maçon (IMG) ils programment chacun votre chantier […] ».
Cet échange de courriels permet de constater qu’effectivement Madame [T] [W] a d’abord conseillé aux époux [E] l’une des deux entreprises de maçonnerie consultées alors que le devis de celle-ci était plus élevé.
Cependant, le dernier courriel démontre que les époux [E] ont finalement accepté le devis de l’autre entreprise, de sorte qu’ils n’ont subi aucun préjudice lié au choix de l’entreprise chargée du lot maçonnerie.
La seule conséquence de cette faute pourrait être un retard dans la signature du devis du lot maçonnerie, étant rappelé que la question du retard a été abordée précédemment.
Dès lors, aucune faute ne saurait être imputable à Madame [T] [W] au titre de l’établissement des devis stricto sensu.
g) Sur la question de l’assurance dommages-ouvrages :
En l’espèce, les époux [E] font valoir que Madame [T] [W] ne leur a pas conseillé la souscription d’une assurance dommages-ouvrage alors que la banque contactée dans le cadre d’un prêt la réclamait.
Pour autant, force est de constater que les demandeurs indiquent, en page n°20 de leurs dernières conclusions : « certes, il n’y a eu aucun préjudice lié à cette faute mais elle méritait d’être soulignée ».
En l’absence de tout préjudice en lien avec la faute évoquée par les époux [E], la responsabilité civile contractuelle de Madame [T] [W] ne peut être engagée à ce titre au regard de l’article 1231-1 du Code civil.
Dès lors, il n’y a pas lieu de s’appesantir sur cette question et d’étudier plus en détails la question de l’existence d’une faute imputable à Madame [T] [W] au titre de l’information relative à l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage pour les époux [E].
2°) Sur l’existence de préjudices des époux [E] :
En l’espèce, les époux [E] soutiennent que les fautes de Madame [T] [W] leur ont causé plusieurs préjudices, d’un montant global de 187 738,90 euros, comprenant :
la somme de 4 380 euros TTC au titre des honoraires réglés à l’architecte ;la somme de 480 euros TTC au titre des honoraires réglés à la société ASTI pour l’étude thermique ;la somme de 1 020 euros TTC au titre des honoraires réglés à la société HYDROTECHNIQUE ;la somme de 1 080 euros TTC au titre des honoraires réglés à la société SAVOIE ECO’LOGIS CONSEIL pour l’étude thermique et environnementale ;la somme de 5 280 euros au titre du prêt relais ;la somme de 5 530 euros au titre des frais de garantie et dossier bancaire ;la somme de 155 820 euros au titre du surcoût de construction ;la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;la somme de 4 148,90 euros au titre des frais de relogement temporaire ;la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Il y a lieu de préciser que les époux [E] indiquent eux-mêmes, en page n°21 de leurs dernières conclusions, qu’ils ont bénéficié d’apports leur ayant permis de reprendre leur projet de construction d’une maison sur la parcelle qu’ils ont acquise, indiquant qu’il s’agit d’un nouveau projet, avec un autre architecte, et un coût au mètre carré différent.
Ceci étant dit, il convient d’examiner chacun des postes de préjudices mentionnés par les demandeurs, et de relever l’existence ou non d’un lien de causalité avec les fautes retenues à l’encontre de Madame [T] [W].
a) Sur les honoraires de Madame [T] [W] :
En l’espèce, les époux [E] soutiennent qu’ils ont payé la somme de 4 380 euros TTC au titre des honoraires de Madame [T] [W].
Ils produisent, en pièces n°24 et 35, deux factures de Madame [T] [W], la première du 1er juillet 2021, d’un montant de 2 040 euros TTC au titre de la facturation du permis de construire, et la deuxième datée du 15 octobre 2021 d’un montant de 2 340 euros TTC.
Madame [T] [W] ne conteste pas que ces factures ont bien été payées.
Ceci étant dit, il convient de rappeler qu’a été retenue l’existence d’une faute imputable à Madame [T] [W] au titre du dépôt d’une demande de permis de construire initialement incomplète qui a entrainé du retard.
En outre, et plus généralement, il a été retenu que Madame [T] [W] a commis deux fautes dans ses relations contractuelles avec les époux [E], la première liée au retard du projet, la deuxième liée à la méthode de réunion et de signature des devis ayant entrainé un surcoût.
Compte tenu de ces fautes, et du fait que la somme de 4 380 euros TTC a été engagée par les époux [E] en pure perte, le projet initial ne s’étant pas réalisé, il convient de considérer d’une part que les demandeurs ont subi un préjudice en payant une prestation qui n’a pas été bien exécutée, et d’autre part que ce préjudice est en lien avec les fautes reprochées à Madame [T] [W].
Par conséquent, cette dernière sera condamnée à leur payer la somme de 4 380 euros TTC au titre de ses frais d’honoraires.
b) Sur les honoraires réglés pour l’étude thermique :
En l’espèce, les époux [E] indiquent qu’ils ont dû payer la somme de 480 euros TTC pour l’étude thermique.
Ils produisent en pièce n°77 une facture de la société ASTI datée du 4 janvier 2021 mentionnant un coût de 480 euros TTC au titre de l’étude thermique.
Cette facture ne comporte aucune mention selon laquelle elle a été payée, et les époux [E] ne produisent aucun justificatif en ce sens.
En outre, ils ne démontrent pas avoir été contraints d’exposer de nouveaux frais pour une nouvelle étude relativement à leur nouveau projet, c’est-à-dire qu’ils ne démontrent pas l’inutilité de cette étude.
Enfin, ils n’expliquent pas en quoi le coût de cette expertise, à le supposer payé, serait en lien avec les fautes reprochées à Madame [T] [W].
Par conséquent, la demande qu’ils formulent à ce titre sera rejetée.
c) Sur les honoraires réglés pour l’étude géotechnique :
En l’espèce, les époux [E] indiquent qu’ils ont dû payer la somme de 1 020 euros TTC pour l’étude géotechnique.
Ils produisent en pièce n°23 une facture de la société HYDROGEOTECHNIQUE datée du 12 mai 2021 mentionnant un coût de 1 020 euros TTC au titre de l’étude géotechnique.
Cependant, il convient, en raison de la similarité de cette demande avec celle relative à l’étude thermique et des pièces produites, de relever que :
cette facture ne comporte aucune mention selon laquelle elle a été payée, et les époux [E] ne produisent aucun justificatif en ce sens ;les époux [E] ne démontrent pas avoir été contraints d’exposer de nouveaux frais pour une nouvelle étude relativement à leur nouveau projet, c’est-à-dire qu’ils ne démontrent pas l’inutilité de cette étude ;les époux [E] n’expliquent pas en quoi le coût de cette expertise, à le supposer payé, serait en lien avec les fautes reprochées à Madame [T] [W].
Par conséquent, la demande qu’ils formulent à ce titre sera rejetée.
d) Sur les honoraires réglés pour l’étude thermique et environnementale :
En l’espèce, les époux [E] font valoir qu’ils ont dû régler une somme de 1 080 euros TTC à la SARL SAVOIE ECO’LOGIS CONSEIL au titre d’une étude thermique et environnementale.
Ils produisent en pièce n°72 un devis daté du 26 juillet 2022, signé par eux et mentionnant une somme de 1 080 euros TTC.
Néanmoins, parce qu’ils ont poursuivi leur projet de construction après la résiliation du contrat les liant à Madame [T] [W], que ce devis est postérieur à cette résiliation, et que les demandeurs n’expliquent pas en quoi l’étude thermique et environnementale prévue dans le devis serait devenu nécessaire après cette résiliation, il convient de considérer que les rapporteurs ne démontrent pas qu’ils subissent un préjudice du fait du coût de cette étude, et a fortiori que ce coût est en lien avec les fautes reprochées à Madame [T] [W].
Par conséquent, leur demande formulée au titre des frais d’étude thermique et environnementale sera rejetée.
e) Sur les échéances de prêt :
En l’espèce, les époux [E] indiquent qu’ils ont subi un préjudice lié au payement d’échéances de prêt, et qu’ils ne se seraient jamais lancés dans le projet s’ils avaient été correctement renseignés et conseillés.
Ils n’expliquent pas le montant qu’ils réclament, et produisent en pièce n°74 une offre de crédit immobilier de la CAISSE D’ÉPARGNE datée du 10 mars 2021, signée par eux, et portant sur deux prêts, le premier dit « PRÊT RELAIS TAUX FIXE DIF TOTAL n°084250G », d’un montant de 133 000 euros remboursable en 24 échéances mensuelles et au taux de 1,65%, et le second dit « PH PRIMO REPORT n°084251G » d’un montant de 409 807,08 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles et au taux de 1,17%.
Cette simple offre de prêts, signée par les demandeurs, apparaît insuffisante pour démontrer qu’ils ont effectivement dû verser à la CAISSE D’ÉPARGNE une somme de 5 280 euros au titre d’échéances de prêt.
En d’autres termes, ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice lié au payement d’échéances de prêt.
Par conséquent, la demande qu’ils formulent à ce titre sera rejetée.
f) Sur les frais de caution bancaire :
En l’espèce, les époux [E] font valoir qu’ils ont subi un préjudice au titre des frais de caution bancaire à hauteur de 5 530 euros, comprenant une somme de 931 euros au titre des frais de garantie sur le prêt relais, une somme de 501 euros au titre des frais de dossier sur le prêt principal, et une somme de 4 098,07 euros au titre des frais de garantie sur le prêt principal.
Il ressort de l’offre de prêt émise par la CAISSE D’ÉPARGNE, dont il a été précédemment question, que les sommes réclamées par les demandeurs apparaissent effectivement au titre des sommes afférentes aux sommes prêtées.
Pour autant, cette simple offre, même signée, ne permet pas d’établir à elle seule que les époux [E] ont effectivement payé les sommes mentionnées au titre des divers frais.
Ils ne rapportent donc pas la preuve d’un préjudice.
Par conséquent, la demande qu’ils formulent à ce titre sera rejetée.
g) Sur le surcoût de la construction :
En l’espèce, les époux [E] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice d’un montant de 155 820 euros au titre du surcoût de la construction sur leur parcelle.
Ils produisent en pièce n°73 un projet de construction d’une maison d’habitation effectué par Monsieur [Y] [C], se décrivant comme « Dessinateur / Maître d’œuvre », et mentionnant une estimation des travaux en phase étude de 382 500 euros, la somme de 155 820 euros représentant la différence entre ce montant et le dernier montant accepté par les époux [E] vis-à-vis du projet proposé par Madame [T] [W].
Cependant, cette pièce n’est qu’une estimation en phase étude, elle n’est donc pas définitive, et apparaît à elle seule insuffisante pour démontrer le coût final de la construction sur la parcelle des demandeurs.
En outre, dans la mesure où les époux [E] indiquent qu’il s’agit d’un projet de construction complètement différent, il apparaît impossible de comparer le projet de Madame [T] [W] et le projet de Monsieur [Y] [C].
Dès lors, les époux [E] ne rapportent pas la preuve qu’ils subissent un préjudice lié au surcoût de la construction, et que ce surcoût est en lien avec les fautes reprochées à Madame [T] [W].
Par conséquent, la demande qu’ils formulent à ce titre sera rejetée.
h) Sur le préjudice de jouissance :
En l’espèce, les époux [E] soutiennent qu’ils ont dû demeurer, pendant leurs relations contractuelles avec Madame [T] [W], dans leur appartement de 66 m² avec leurs deux enfants âgés de 2 et 4 ans.
S’ils ne produisent aucune pièce afférente à ces affirmations, il doit cependant être relevé qu’il a été reproché à Madame [T] [W] un retard dans l’exécution de ses obligations.
En outre, il est constant que le projet de construction tel que confié à Madame [T] [W] n’a pas abouti, et que le projet de construction d’une maison a été retardé.
Ce retard, et l’impossibilité pour les époux [E] de pouvoir jouir de leur nouvelle maison, constitue un préjudice certain, qu’il convient d’indemniser.
Compte tenu du fait que le retard imputable à Madame [T] [W] concerne une période d’un mois s’agissant du dépôt du permis de construire, outre la période d’attente des différents devis, il convient de considérer qu’une somme de 2 000 euros est de nature à réparer intégralement leur préjudice.
Par conséquent, Madame [T] [W] sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
i) Sur les frais de déménagement :
En l’espèce, les époux [E] soutiennent qu’ils ont dû débourser une somme de 4 148,90 euros pour se reloger, qu’en effet ils ont dû vendre leur appartement afin de solder le prêt relais qui arrivait à échéance et pour lequel ils n’ont pas obtenu de renouvellement, et qu’ils ont dû souscrire une location le 16 juillet 2023.
Ils produisent en pièce n°79 trois factures, datées pour la première du 26 juin 2023 et portant sur un montant 2 948,90 euros, la deuxième datée du 28 juillet 2023 et portant sur un montant de 1 022,90 euros, et la troisième du 30 août 2023 portant sur une montant de 1 200 euros, ces factures ayant été émises par Monsieur [A] [U], qui se présente comme agent immobilier, et qui portent sur le coût de frais de dossier et de loyers pour un bien situé à COGNIN (73160).
Cependant, les demandeurs ne produisent aucune pièce relative à la vente de leur appartement, ni aucune pièce qui établirait l’existence d’une lien de causalité entre les fautes commises par Madame [T] [W] d’une part et le terme du prêt relais, la vente de cette appartement et la conclusion d’un contrat de location d’autre part.
Dès lors, les époux [E] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes imputables à Madame [T] [W].
Par conséquent, la demande indemnitaire qu’ils formulent au titre des frais de déménagement sera rejetée.
j) Sur le préjudice moral :
En l’espèce, les époux [E] font valoir l’existence d’un préjudice moral, qu’ils évaluent à 5 000 euros, et qui est constitutif du projet qu’ils nourrissaient d’avoir un troisième enfant qu’ils ont dû repousser, et qui n’est né que le 12 juillet 2023.
Aucune des pièces versées aux débats ne mentionne le fait que les époux [E] souhaitaient avoir un troisième enfant et qu’ils ont dû repousser ce projet.
En outre, et au surplus, à supposer qu’un tel projet existait déjà pendant les relations contractuelles entre les demandeurs et Madame [T] [W], il y a lieu de tenir compte de leur affirmation selon laquelle un troisième enfant est né, conformément à leur projet.
Partant, les époux [E] ne démontrent l’existence d’aucun préjudice moral.
Par conséquent, leur demande de condamnation de Madame [T] [W] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral sera rejetée.
B) Sur la demande reconventionnelle en payement au titre d’honoraires :
En l’espèce, Madame [T] [W] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [E] à lui payer la somme de 3 900 euros TTC au titre des honoraires correspondant à la quote-part de la mission qu’elle a accomplie.
Cependant, il a été dit précédemment que la défenderesse avait commis deux fautes dans le cadre de ses relations contractuelles avec les époux [E], et que ceux-ci étaient fondés à lui réclamer une somme d’argent au titre des honoraires qu’ils lui avaient versés.
Dès lors, il apparaît logique de retenir que Madame [T] [W] ne saurait, au regard de son comportement fautif, se prévaloir de la réalisation d’une prestation pour solliciter le payement d’honoraires.
Par conséquent, la demande qu’elle formule en ce sens sera rejetée.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions des époux [E], demandeurs à la présente instance, et formulées à l’encontre de Madame [T] [W].
Par conséquent, cette dernière, partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [T] [W] a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que les époux [E] aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Madame [T] [W] sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT que Madame [T] [W] a commis des fautes qui sont de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle vis-à-vis de Monsieur [B] [E] et de Madame [D] [O] ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à Monsieur [B] [E] et à Madame [D] [O] la somme de 4 380 euros TTC au titre de ses frais d’honoraires ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [E] et de Madame [D] [O] tendant à la condamnation de Madame [T] [W] à leur payer la somme de 480 euros TTC au titre des honoraires réglés à la société ASTI pour l’étude thermique ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [E] et de Madame [D] [O] tendant à la condamnation de Madame [T] [W] à leur payer la somme de 1 020 euros TTC au titre des honoraires réglés à la société HYDROTECHNIQUE ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [E] et de Madame [D] [O] tendant à la condamnation de Madame [T] [W] à leur payer la somme de 1 080 euros TTC au titre des honoraires réglés à la société SAVOIE ECO’LOGIS CONSEIL pour l’étude thermique et environnementale ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [E] et de Madame [D] [O] tendant à la condamnation de Madame [T] [W] à leur payer la somme de 5 280 euros au titre du prêt relais ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [E] et de Madame [D] [O] tendant à la condamnation de Madame [T] [W] à leur payer la somme de 5 530 euros au titre des frais de garantie et dossier bancaire ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [E] et de Madame [D] [O] tendant à la condamnation de Madame [T] [W] à leur payer la somme de 155 820 euros au titre du surcoût de construction ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à Monsieur [B] [E] et à Madame [D] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [E] et de Madame [D] [O] tendant à la condamnation de Madame [T] [W] à leur payer la somme de 4 148,90 euros au titre des frais de relogement temporaire ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [E] et de Madame [D] [O] tendant à la condamnation de Madame [T] [W] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE la demande de Madame [T] [W] tendant à la condamnation de Monsieur [B] [E] et de Madame [D] [O] à lui payer la somme de 3 900 euros TTC au titre des honoraires correspondant à la quote-part des prestations réalisées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à Monsieur [B] [E] et à Madame [D] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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