Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 21/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05112 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VT2Q
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 21/05112 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VT2Q
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[E] [X]
C/
S.A.S.U. BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Luc BERARD
la SELARL RACINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Angélique QUESNEL, Juge
Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2023
Délibéré au 25 janvier 2024
Sur rapport de Monsieur Jean-Noël SCHMIDT conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X]
né le 17 Octobre 1979 à LORMONT (33310)
de nationalité Française
2 rue du Docteur Bert
33200 BORDEAUX
représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE
Parc d’Activité Marron Ouest -Rue Jacques prévert
33700 MERIGNAC
N° RG 21/05112 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VT2Q
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 09 décembre 2016, Monsieur [X] faisait l’acquisition d’un véhicule BMW modèle X1 immatriculé CZ-243-EM auprès de la SAS PHILIPPE EDMOND France, devenue SAS REIMS ENVERGURE, ce pour un montant de 20.500 € TTC.
Monsieur [X] aurait confié l’entretien exclusivement du véhicule en concession BMW.
Le 22 mai 2020, le véhicule de Monsieur [X] est tombé en panne, puis a été remorqué dans l’atelier du concessionnaire BMW de BAYONNE (SASU BAYERN LANDES PAYS BASQUE), lequel a fourni, le 02 juin 2020, un devis de réparation pour un montant de 5.914,49 € TTC.
Monsieur [X] a tenté de faire prendre en charge le coût des réparations par la SA BMW France, estimant que ce défaut construction était identifié et reconnu comme tel sur ce type de véhicule, ainsi que la SAS REIMS ENVERGURE en sa qualité de vendeur du véhicule.
Monsieur [X] a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie GROUPAMA, laquelle a mandaté le cabinet d’expertise AEB à BAYONNE afin de procéder à une expertise amiable contradictoire du véhicule, qui est intervenue le 14 septembre 2020 (rapport du 18/12/2020).
Monsieur [X] a adressé le 20 janvier 2021 un courrier recommandé à la SASU BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE ainsi qu’aux sociétés SA BMW France et à la SASU BAYERN LANDES PAYS BASQUE. afin d’obtenir la prise en charge des frais de remise en état du véhicule et celle des frais de gardiennage.
Procédure :
Par acte d’huissier signifié en date du 22 juin 2021, Monsieur [E] [X], propriétaire d’un véhicule BMW, ci après “l’acquéreur”, a assigné à comparaître devant le tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une part, la SAS Reims envergure, anciennement Philippe Edmond, d’autre part, la SASU Bayern Bordeaux bassin by autosphere et enfin la SA BMW France aux fins de condamnation solidaire de ces trois sociétés, à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice subi, en invoquant la responsabilité de la société BMW Reims au titre de la garantie des vices cachés, le manquement à son obligation de conseil de la société “BMW Mérignac” et la responsabilité de la société BMW France en qualité de fabricant.
Par acte d’huissier signifié en date du 17 juin 2021, l’acquéreur a assigné la Sasu bayern Bordeaux bassin by autosphère, la société BMW France et de la société Reims envergure tendant à leur condamnation solidaire à payer diverses sommes, pour les mêmes raisons précitées, à raison de la responsabilité de la société BMW Reims au titre de la garantie des vices cachés, d’un manquement au devoir de conseil pour la société BMW Mérignac et de la responsabilité du fabricant pour la société BMW France.
Par acte d’huissier signifié en date du 10 août 2021, l’acquéreur a assigné à SASU Bayern Bordeaux bassin by autosphere à comparaître devant le tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamner cette société à lui payer diverses sommes pour les raisons précitées, à raison du manquement à son obligation de conseil,
La jonction des ces deux dernières instances avec l’instance initiale, a été ordonnée par mention au dossier le 6 septembre 2021, l’affaire se poursuivant sous le seul numéro du rôle 5112 du répertoire général de l’année 2021.
Par ordonnance du 15/02/2022, le juge de la mise en état, a rejeté la demande de nullité de l’assignation délivrée le 10 août 2021 à l’encontre de la société Bayer Bordeaux By Autosphère, a déclaré irrecevable la demande à l’encontre de la société BMW France ainsi qu’à l’encontre de la société Envergure Reims, a rejeté la demande d’expertise de Monsieur [E] [X] et a constaté que l’instance se poursuivait contre la seule société Bayern Bordeaux By Autoshère.
Par Ordonnance du 16/06/2022, la Première Présidente de la Cour d’appel a rejeté la demande d’autorisation de former appel contre cette décision en ce qu’elle avait rejeté la demande d’expertise.
L’ordonnance de clôture est en date du 8/11/2023.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 23/11/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25/01/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M. [E] [X] :
Dans son assignation introductive en date du 17/06/2021 et reprises à l’audience – et dans la mesure où l’instance ne se poursuit que contre la SASU BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE – le demandeur sollicite du Tribunal de :
CONSTATER que la responsabilité de la société SASU BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE est engagée au titre de son défaut de conseil.
CONDAMNER la SASU BAYERN BASSIN BY AUTOSPIIERE (…) à indemniser Ie préjudice résultant des défauts affectant le véhicule
CONDAMNER la SASU BAYERN BORDEAUX BY AUTOSPERE à verser à Monsieur [X] la somme 5.915€ au titre des réparations du vice caché affectant le véhicule
CONDAMNER la SASU BAYERN BORDEAUX BY AUTOSPERE à verser à Monsieur [X] la somme de 1.203,92€ au titre des frais correspondant aux locations de voitur(e)
CONDAMNER la SASU BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE à verser à Monsieur [X] la somme de 5.735,92€, à parfaire, à titre de dommages et interêts pour le préjudice matériel
CONDAMNER la SASU BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE à verser à Monsieur [X] la somme de 1.500€, à titre de dommages et interêts pour le préjudice moral
CONDAMNER la SASU BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE paiement de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la BAYERN BORDEAUX BASSIN BV AUTOSVHERE à prendre en charge les entiers dépends.
M. [X] soutient qu’exerçant un métier de commercial, le véhicule en cause était son outil de travail, que, conformément aux préconisations du constructeur BMW, il faisait réaliser l’entretien exclusivement en concession BMW, la dernière en date du 24/10/2019 à Mérignac chez BAYERN AUTOMOBILES, que suite à une panne intervenue le 22/05/2020 due selon lui à une rupture de la chaîne de distribution, le véhicule serait immobilisé dans la concession BMW de Bayonne.
Il affirme que cette panne serait la conséquence d’un défaut constructeur reconnu sur ce modèle par la société BMW FRANCE, laquelle tout en lui rappelant que deux entretiens avaient été effectués avec retard de 6.000 Km pour le premier et 10.000 km pour le second, lui aurait proposé une participation aux frais de réparation à hauteur de 40%.
Au visa de l’article 1112-1 du code civil, il affirme que le garage effectuant l’entretien du véhicule, bien que informé du vice affectant la chaîne de distribution sur ce modèle, ne l’aurait pas informé d’un suivi et n’aurait procédé à aucun contrôle de cette chaîne, ce faisant il aurait failli à son obligation de conseil ; ce qui justifierait sa condamnation à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, à savoir : frais de réparation, valeur de l’usure d’un véhicule objet d’un prêt familial, frais de location d’un autre véhicule pour fin juillet à début août 2020 et pour mi-février 2021 ainsi que son préjudice moral en raison des contraintes que la panne et l’immobilisation du véhicule lui aurait causé.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SASU BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE :
Le défendeur demande au tribunal de :
DECLARER la Société BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes fins et prétentions,
Subsidiairement, si le tribunal retenait la responsabilité de la SASU Bayern bordeaux bassin by autosphere
LIMITER l’indemnisation des préjudices de M. [X] à la somme de 483,08 € au titre des frais de location justifiés
REJETER le surplus des demandes de M. [X]
En tout état de cause,
REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Le garage prétend qu’il ne lui appartiendrait pas de délivrer une information qui pèserait sur le constructeur automobile, information qui concernerait une potentielle fragilité d’une pièce mécanique car l’information pré-contractuelle serait due avant, ou lors de la conclusion du contrat. Aussi, il serait malvenu de lui reprocher un manquement, alors qu’il n’aurait ni la qualité de vendeur, ni celle de constructeur.
Le garage soutient que si, en tant que professionnel de l’automobile sa responsabilité pourrait découler le cas échéant d’un manquement à une obligation d’entretien ou de réparation, il ne répondrait cependant que des dommages normalement prévisibles au moment de la conclusion de la convention, matérialisée par un ordre de réparation, et il appartiendrait alors à M [X] de rapporter la preuve que l’origine de la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du réparateur ou qu’elle y serait reliée.
De plus, la jurisprudence imposerait l’existence d’un lien entre l’intervention sollicitée par le client, ici une révision de routine, et celle que le garagiste aurait dû conseiller à son client. Le garagiste doit avoir eu l’occasion de s’interroger sur l’opportunité de la prestation litigieuse. De sorte qu’il n’appartiendrait pas au garagiste de maîtriser les aléas techniques dont il n’aurait eu aucune connaissance au moment de l’intervention car l’obligation d’information n’existerait qu’à la formation et à l’exécution du contrat, soit lors de la conclusion du contrat d’entretien.
Le garage aurait satisfait à son devoir de conseil car il ne pouvait deviner que le véhicule subirait une avarie plusieurs mois d’utilisation après.
Enfin, la « note technique interne » produite par le demandeur serait une méthodologie de réparation à destination des concessionnaires du réseau BMW, susceptibles de rencontrer sur des véhicules des désordres au niveau du tendeur de chaîne ou encore de la chaîne de distribution, dont la cause serait expressément spécifiée en en-tête, dans en ces termes : « Le déplacement des intervalles d’entretien et des variations de qualité d’huile conduisent à un allongement excessif de la chaîne de distribution », ce qui serait le cas en l’espèce, alors qu’aucune anomalie n’existait lors des entretiens réalisés par ses soins.
De surcroît, le garage affirme qu’aucun lien de causalité ne serait caractérisé entre le préjudice allégué par Monsieur [X] et sa prestation de garagiste, alors qu’un défaut d’entretien aurait été relevé par le propre expert mandaté et rémunéré dans les intérêts de Monsieur [X] et que le défaut d’entretien incomberait exclusivement au propriétaire.
Le garage conteste également les montants des préjudices demandés, excluant tout préjudice en lien avec un supposé vice caché dont il ne saurait être tenu. De même l’usure d’un véhicule prêté par la famille ne saurait être indemnisé.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties, soit en l’espèce :
— en date du 10/08/2021 (assignation) pour M. [X]
— en date du 7/03/2023 par la SASU BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation pour défaut de conseil
Pour rappel, au visa de l’article 1112-1 du code civil, M [X] prétend que la SASU BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE, le garage effectuant l’entretien de son véhicule, aurait été préalablement informée du vice affectant la chaîne de distribution sur les véhicules de ce modèle, qu’elle ne l’aurait pas informé d’un suivi et qu’elle n’aurait procédé à aucun contrôle de cette chaîne, qu’ainsi elle aurait failli à son obligation de conseil.
En droit, l’article 1112-1 dispose :
“Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. (souligné par nous)
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
Il a été jugé, au visa de l’article 1231-1 (responsabilités contractuelles), qu’un garagiste est tenu d’un devoir de conseil lorsqu’il intervient sur le véhicule de son client.
Il doit informer et conseiller l’automobiliste, préalablement ou au plus tard concomitamment à son intervention – outre de l’opportunité technique et économique de celle-ci et du risque d’aggravation et danger d’utilisation – de l’existence potentielle de désordres non apparents sur le véhicule.
Ce devoir de conseil étant apprécié avec plus de sévérité dès lors que le garagiste intervient sur le véhicule du client par des entretiens réguliers et non pas de manière ponctuelle.
Enfin, s’agissant des désordres mécaniques d’une automobile, ceux-ci ne peuvent recevoir qualification de vices cachés (art 1641 du code civil) qu’au terme de la démonstration par le demandeur, non seulement de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également de ce que ce vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que ce vice existait déjà en germe.
En l’espèce, M. [X] s’appuie sur l’affirmation de l’existence d’un vice caché affectant les véhicules BMW du même modèle que le sien, le vice affecterait donc, selon lui, non seulement le sien, mais la série de véhicule. C’est pourquoi il reproche au garagiste qui, selon lui, aurait connu de l’existence de ce vice sur ce modèle, de ne pas en avoir tenu compte dans l’accomplissement fautif de son devoir de conseil.
Il appartient donc à M. [X] – avant toute discussion sur le supposé défaut de conseil du garagiste à son égard, sur les éventuels préjudices et le lien de causalité – de démontrer : d’une part, que la série-modèle BMW correspondant à son véhicule était bien affectée d’un vice caché, et d’autre part, que son garagiste avait, préalablement à son intervention sur son véhicule pour un simple entretien, connaissance de l’existence du dit vice caché affectant la série de véhicules.
Or, M. [X] fait reposer son assertion sur le seul document intitulé “note technique interne” (sa pièce 19) émanant de BMW France qui fait état de prescriptions à destination des concessionnaires du réseau BMW, susceptibles de rencontrer sur des véhicules des désordres au niveau du tendeur de chaîne ou encore de la chaîne de distribution. D’après cette fiche, ces désordres seraient consécutifs à la conjonction du déplacement des intervalles d’entretien et des variations de qualité d’huile, ce qui conduiraient à un allongement excessif de la chaîne de distribution, qui ne pourrait plus être assez compensé par le tendeur de chaîne.
Aussi, le Tribunal retient que – loin de constituer un aveu du constructeur automobile de l’existence d’un vice caché qui affecterait les véhicules de cette série-modèle correctement entretenu – ce document consiste en une méthodologie de réparation adressée aux concessionnaires lorsque les préconisations d’entretien du constructeur adressées aux utilisateurs n’ont pas été respectées par ceux-ci ; dans une démarche ainsi curative d’un comportement imputable au seul utilisateur.
L’expertise amiable à laquelle, bien que régulièrement convoqué – n’a pas assisté le constructeur et pour laquelle le garagiste en cause n’a pas été invité, ne constitue pas plus la démonstration de ce que ce serait la série-modèle qui serait affectée d’un vice de construction; au contraire l’expert reprend à son compte la causalité de la rupture de chaîne évoquée par le constructeur dans sa note technique sus-visée, à savoir dépassement du kilométrage admis entre deux entretiens et qualité de l’huile utilisée.
Aussi – sauf à faire reposer sur le constructeur une obligation de pallier techniquement et préventivement à tous les “non-respect” par l’utilisateur de ses préconisations en terme d’entretien et ou d’usage – il n’y a pas, au cas particulier, démonstration de l’existence d’un tel vice caché affectant ce modèle de véhicule BMW ; il ne peut donc être reproché au garagiste, supposément l’avoir connu, de ne pas en avoir tenu compte dans l’exercice de son devoir de conseil à l’égard de son client.
En conséquence, M. [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. La condamnation sera fixée à hauteur de 1.500 €.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
N° RG 21/05112 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VT2Q
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— DÉBOUTE M. [E] [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SASU BAYERN BASSIN BY AUTOSPHERE ;
— CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens ;
— CONDAMNE M. [E] [X] à payer à la SASU BAYERN BASSIN BY AUTOSPHERE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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