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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 31 mars 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Pascal WILHELM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
rectifie le jugement du 12 décembre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/5093
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00758 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63QT
NUMERO RG INITIAL : 24/5093
Requête en rectification du :
08 janvier 2025
N° MINUTE :
1
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 31 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
Representée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS – #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
non qualifiée et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 31 mars 2025
Le 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision dans l’affaire opposant la société la SA 1001 VIES HABITAT et Madame [X] [O].
Par requête reçue le 9 janvier 2025, Madame [X] [O] a sollicité, via son conseil, la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à la mention dans le dispositif de « condamne madame [X] [O] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer » alors que les motifs de la décision exclut de mettre ce coût à la charge de madame [O], en exposant que « le commandement de payer ne fondant pas la décision, le coût du commandement de payer est exclu des dépens ». Il convient ainsi de corriger la mention au dispositif.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile..
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen du dossier que la décision est affectée d’une erreur matérielle en ayant mentionné, « condamne madame [X] [O] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer », en contradiction avec les motifs de la décision.
Il convient par conséquent de rectifier cette omission matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 12 décembre 2024.
Dit que dans les motifs et le dispositif de la décision, il convient de lire « CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 4 septembre 2023 »» au lieu de « condamne madame [X] [O] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ».
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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