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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. GENERAL GESTION, PCAN |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/5
DU : 13 janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01074 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR4C / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [K] / S.C.I. PCAN
DÉBATS : 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 14 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [K]
née le 24 juin 1953 à BESSEGES (30)
de nationalité française
demeurant 726 Chemin de Carriol – 30140 BAGARD
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
siège social : 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
S.C.I. PCAN
siège social : 689 Chemin de Villars – 30340 SALINDRES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 800 474 934, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
S.A.R.L. GENERAL GESTION
siège social : 47 Rue du Faubourg du Soleil – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 488 091 554, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD
siège social : 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 septembre 2018, Madame [J] [K] a acheté auprès des époux [D], sur la parcelle cadastrée section AI n° 997 sise 726 chemin du Carriol à BAGARD (30140), une maison à usage d’habitation construite à la demande de la SCI PCAN.
Les époux [D] avaient acquis la maison en question auprès de la SCI PCAN selon acte du 01er juillet 2015.
Constatant des désordres, Madame [J] [K] a, le 29 décembre 2020, fait dresser constat par Maître [Z], commissaire de justice à ALES.
Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire d’ALES a ordonné une mesure d’expertise qu’elle a confiée à Monsieur [E] [C].
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2022.
C’est ainsi que, par exploits en date des 26 et 30 juillet 2024, Madame [J] [K] a assigné la société GENERAL GESTION représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [I], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS : 775 652 126) et la SCI PCAN (SIREN 800 474 934) devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment, de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 254.504 €, maîtrise d’œuvre comprise, au titre de la reconstruction de sa maison.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2025 par la voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [K] demande au tribunal de :
DONNER ACTE de son intervention volontaire à la MMA IARD SA es-qualité d’assureur de la SCI PCAN ;HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] du 21 octobre 2022 ;JUGER que la responsabilité des constructeurs de la SCI PCAN et de l’Entreprise GENERAL GESTION est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, et que ces deux Sociétés doivent être condamnées solidairement à réparer le préjudice sous la garantie de la Compagnie d’Assurance MMA IARD SA assureur de GENERAL GESTION ;CONDAMNER solidairement la SCI PCAN et l’Entreprise GENERAL GESTION sous la garantie de la Compagnie d’assurances MMA IARD SA à payer à Madame [J] [K] les sommes suivantes :Le montant total des travaux de reconstruction de la maison évalué par Monsieur [C] à la somme de 254.504 euros maîtrise d’œuvre comprise (page 44 du rapport) à actualiser en appliquant l’indice INSEE BT01 à la date du rapport d’expertise comme indice de référence et le même indice au jour de la décision à intervenir ;La somme de 2.765 euros à parfaire correspondant au préjudice de jouissance subi par Madame [K] du 6 septembre 2018 au mois de mars 2025, soit 79 mois x 35 euros (page 45) ;La somme de 4.164 euros au titre les frais de déménagement que devra assumer Madame [K] le temps des travaux (page 43) ;CONDAMNER la Compagnie d’assurance MMA IARD SA à relever et garantir l’Entreprise GENERAL GESTION ;En conséquence :
CONDAMNER la Compagnie d’assurance MMA IARD SA à Madame [J] [K] la totalité des sommes précitées ;CONDAMNER la SCI PCAN à payer à Madame [J] [K] la somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;CONDAMNER la SCI PCAN et la Compagnie d’assurances MMA IARD SA seront condamnées aux entiers dépens comprenant le coût du rapport d’expertise et le constat d’Huissier établi par Maître [Z] et à payer à Madame [J] [K] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances, Madame [J] [K] affirme que la SCI PCAN pour le compte de laquelle les travaux ont été réalisés, et la société GENERAL GESTION, société assurée auprès de la société MMA IARD qui a réalisé les travaux de gros-œuvre et d’implantation notamment, voient leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1792 et la garantie décennale en raison des désordres constatés, de par leur qualité de constructeur.
S’agissant des désordres, elle fait siens les dires de l’expert judiciaire qui, selon elle, constate de « nombreux et graves désordres de conception et de réalisation (…) affectant la structure et la toiture de l’ouvrage » et préconise la démolition reconstruction de la maison.
En réponse aux arguments adverses, Madame [J] [K] affirme que la SARL GENERAL GESTION, en charge du gros-œuvre, comptait deux associés, à savoir Monsieur [H] [F] et Madame [G] [X], lesquels étaient également associés dans la SCI PCAN, propriétaire du terrain sur lequel la maison a été construite.
Affirmant que la SARL GENERAL GESTION était bien en charge du gros-œuvre, Madame [J] [K] verse aux débats plusieurs pièces qui, selon elle, permettent de s’en assurer. Elle renvoie le tribunal à l’acte notarié du 06 septembre 2018 par lequel elle s’est portée acquéreur du bien immobilier litigieux et qui, selon elle, mentionne la SARL GENERAL GESTION comme la société en charge du gros-œuvre dans le cadre de la construction de la maison. Elle verse également aux débats divers devis et facture qui, selon elle, prouvent que la SARL GENERAL GESTION a bien pris en charge la construction du gros-œuvre du bien immobilier. Elle produit des conclusions de la compagnie d’assurance MMA qu’elle dit versées dans un litige opposant Monsieur [Y], son voisin et propriétaire de la maison désignée comme lot n°2, et la SARL GENERAL GESTION et par lesquelles MMA, utilisant le même argument que dans le présent litige, affirme qu’il est « envisageable » que la SARL GENERAL GESTION « ait uniquement réalisé les lots gros-œuvre et couverture de la maison Lot n°1 » ce lot correspondant à la maison de Madame [J] [K].
Madame [J] [K] verse enfin aux débats le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’ALES qui condamne solidairement la SCI PCAN et MMA à indemniser Monsieur [Y] dont la maison était atteinte de désordres.
Toujours en réponse, elle affirme que les travaux de construction du bien litigieux ont fait l’objet d’une réception, à tout le moins tacite, rappelant que la vente de la maison faite le 01er juillet 2015 par la SCI PCAN aux premiers acquéreurs, à savoir les époux [D], a concerné un bien définitivement achevé et conclut de cette vente que, pour qu’elle soit possible, la SCI PCAN avait payé la SARL GENERAL GESTION en totalité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 avril 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société d’assurance MMA IARD (RCS n°440 048 882), intervenante volontaire et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS : 775 6652 126) demandent au tribunal de :
CONSTATER que le requérant ne rapporte pas la preuve de l’intervention de la société GENERAL GESTION dans la réalisation de l’ouvrage défectueux ;En conséquence,
REJETER les entières demandes de Madame [K] à l’encontre de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD S.A. tant au titre des travaux de démolition et reconstruction qu’au titre du préjudice de jouissance ;CONDAMNER le requérant à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SCI PCAN devra relever et garantir MMA à hauteur de 30 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
A titre liminaire, la MMA IARD SA réfute intervenir volontairement en qualité d’assureur de la SCI PCAN, contrairement à ce que soutient la demanderesse. Elle explique son intervention par le fait qu’elle est concernée par la police d’assurance invoquée aux côtés de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seule assignée.
Au soutien de leurs prétentions et au visa de l’article 1792 du code civil, la société d’assurance MMA IARD, intervenante volontaire et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que la demanderesse fait défaut à apporter la preuve de ce que la SARL GENERAL GESTION ait construit le gros-œuvre du bien immobilier litigieux. Elles font leurs les dires de l’expert qui, selon elles, affirme que ladite société est intervenue en qualité de sous-traitante de la SCI PCAN qui a fourni les plans et doit donc être reconnue comme maître d’œuvre et qu’il n’est pas démontré que GENERAL GESTION a effectivement réalisé les travaux sur la villa de Madame [K].
Elles affirment en outre que la facture du 06 mai 2015 à l’entête de société GENERAL GESTION, outre qu’elle ne permet pas de dire qu’elle est en lien avec la construction de la maison de la demanderesse cette dernière étant dépourvue de vide-sanitaire, ne permet pas non plus de déterminer la nature des travaux facturés.
A titre subsidiaire, elles sollicitent d’être relevées et garanties par la SCI PCAN, concepteur de l’ouvrage, qui a effectivement qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
La SCI PCAN a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
La SARL GENERAL GESTION a fait l’objet d’un procès-verbal de difficultés puisque l’étude de Me [I] a refusé de recevoir l’acte indiquant que celui-ci n’était plus en charge du dossier. La société n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 30 septembre 2025 par ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Ainsi, les éléments du dispositif des conclusions des demandeurs rédigés selon ces formules, ne sont pas des prétentions mais le rappel de moyen au soutien de celles-ci, le tribunal n’a pas à statuer dessus.
Enfin, le tribunal n’a pas à homologuer le rapport d’expertise judiciaire mais à trancher des prétentions précises dont le bien-fondé peut se justifier au moyen d’un tel rapport.
La demande d’homologation du rapport d’expertise du 21 octobre 2022 sera donc rejetée.
Sur l’intervention volontaire de la MMA IARD SA
Madame [J] [K] sollicite dans le dispositif de ses conclusions qu’il soit donné acte à la société MMA IARD SA de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la SCI PCAN.
Elle ne réplique pas aux défendeurs qui réfutent ce point et précisent que la MMA IARD SA entend intervenir volontairement car elle est concernée par la police d’assurance invoquée aux côtés de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En effet, aucun élément des dossiers de plaidoirie ne permet de relier la MMA IARD SA à la SCI PCAN. Au contraire, les défendeurs versent l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société GENERAL GESTION qui fait effectivement apparaître la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de la MMA IARD en tant que compagnies assurant la couverture en question.
C’est donc bien en tant qu’assureur de la société GENERAL GESTION que l’intervention volontaire de la MMA IARD SA est reçue.
Sur la responsabilité décennale de la SCI PCAN et la SARL GENERAL GESTION
Sur les conditions de la garantie décennale
La réception de l’ouvrage
Selon l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La garantie décennale est due à compter de la réception.
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (Civ 3ème, 30 janvier 2019, 18-10.197).
Pour caractériser une réception tacite, le tribunal doit rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage (Civ. 3ème, 14 janvier 1998).
En l’espèce, les défendeurs ne soutiennent pas sérieusement l’absence de réception de l’ouvrage se contentant de relever qu’aucun procès-verbal de réception n’a été produit faisant état de l’entreprise GENERAL GESTION.
Il est cependant relevé que si aucune réception expresse de l’ouvrage ne peut effectivement être établie, il se déduit de l’achat de la maison en question par les époux [D] en 2015, que l’ouvrage était bel et bien achevé à cette date puisqu’ils en ont pris possession. D’ailleurs, l’acte de vente du 06 septembre 2018 par lequel la demanderesse a acquis le bien, précise effectivement en page 15 que « lesdits travaux ont été réalisés par l’ancien propriétaire, le bien ayant été acquis par les VENDEUR achevé ».
En outre, Madame [K] verse la déclaration d’achèvement des travaux à la date du 01er juillet 2015, date de l’acquisition de la maison par les époux [D] ainsi qu’une attestation de non contestation à la conformité des travaux délivrée par la commune de BAGARD le 31 mars 2016.
Il y a donc lieu de considérer une réception tacite de l’ouvrage à la date du 01er juillet 2015.
L’étendue des désordres
Les conclusions du rapport d’expertise quant à la nature et l’étendue des désordres ne sont pas discutées par les parties. L’expert, qui a fait appel à plusieurs sapiteurs, retient la nature décennale de ces désordres en relevant page 60 du rapport que « les nombreuses non-conformités constatées au niveau de la charpente et de la structure du bâtiment sont telles que la pérennité de l’ouvrage n’est pas assurée. En effet, les désordres concernent à la fois le clos et le couvert de l’ouvrage seraient susceptibles de relever de la garantie décennale ».
En effet, les désordres constatés concernent :
la charpente et les combles (page 34) avec :une absence de dispositif anti flambement,l’absence de contreventement,l’absence de liaison avec la maçonnerie, la charpente étant simplement posée sur le mur de brique de 20 qui ne dispose pas de couronnement.La structure et les fondations (page 28) avec :un radier sur lequel est édifiée la maison qui n’est pas coulé sur une forme en matériaux de fondation aux caractéristiques géomécaniques normées,la mise hors-gel des fondations de la maison n’est pas assurée,des fondations réalisées au mépris de toute reconnaissance géotechnique qui permettrait de confirmer l’adéquation aux caractéristiques du terrain d’assise de la maison,une adaptation au sol de la maison des plus sommaires,l’absence d’arase étanche permettant de protéger la construction contre les remontées capillaires,l’absence de chaînages horizontaux,la présence de chaînages verticaux avec armatures HA 10 et un béton sans résistance mécanique,l’absence d’isolation entre maison et sol
Il est conclu à la démolition complète sans pouvoir envisager la conservation ou le renforcement des élévations existantes.
La nature décennale des désordres est donc clairement établie.
b. Sur les responsabilités décennales des sociétés mises en cause
L’article 1792-1 du même code énonce que « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Sur la responsabilité décennale de la SCI PCAN
Madame [K] produit les pièces suivantes :
la demande du permis de construire du 25 février 2014 déposée par la SCI PCAN,l’arrêté de permis de construire du 22 avril 2024 pour deux villas sis chemin des Carriol,une déclaration d’ouverture de chantier du 09 juillet 2014,une déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux au nom de la SCI PCAN signée le 01er juillet 2015,une attestation de non contestation à la conformité des travaux du 31 mars 2016 adressée à la SCI PCAN,l’acte notarié de vente du 06 septembre 2018 qui précise en page 17 la qualité d’ancien propriétaire du bien de la SCI PCAN prise en sa qualité de constructeur.
Il s’en déduit que la SCI PCAN a bien la qualité de maître de l’ouvrage au titre du 2° de l’article 1792 du code civil, et est redevable de sa garantie décennale. Sa condamnation ne peut se limiter à relever et garantir la société GENERAL GESTION à hauteur de 30% seulement, comme le demandent les compagnies MMA à titre subsidiaire.
ii. Sur la responsabilité décennale de la société GENERAL GESTION
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA soutiennent que la preuve de l’intervention de la société GENERAL GESTION dans la construction de la maison litigieuse n’est pas rapportée par les pièces versées par Madame [J] [K].
Les défenderesses notent notamment qu’il n’est produit aucun marché, ni dossier d’exécution ni plan de recollement et encore moins le détail des prestations des intervenants à l’acte de construction. Elles notent que le devis du 16 février 2015 ne porte aucune précision quant au chantier concerné et que la facture du 06 mai 2015 n’apporte pas plus d’éléments quant à ce point, d’autant qu’elle fait référence à une maison avec vide-sanitaire alors que la maison de Madame [K] n’en a pas.
Les défenderesses ayant fait valoir ces arguments dans un dire à l’expert, celui-ci retient qu’ « il n’est effectivement pas démontré de manière formelle que GENERAL GESTION a effectivement réalisé les travaux sur la villa de Madame [K] » (page 62), tout en retenant que si elle est intervenue, celle-ci est concernée par les désordres relatifs à la charpente, au gros œuvre et fondations (page 61/62).
Pour autant, il a été annexé à l’acte de vente par lequel Madame [K] a acquis la maison, l’attestation de garantie décennale au titre du gros œuvre, couverture, zinguerie, menuiserie bois et charpente ossature bois (page 17). Aucune autre des sociétés auxquelles l’acte de vente fait référence ne produit d’attestation d’assurance au titre de ces corps d’état.
D’autre part, Madame [K] verse les conclusions que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a prises dans le cadre d’un litige portant sur l’autre villa (villa 2) du projet objet du permis de construire du 25 février 2014. Aux termes de ces conclusions et en totale contradiction avec ce qui est soutenu dans le cadre de la présente procédure, la compagnie d’assurances avait réfuté la preuve de l’intervention de la GENERAL GESTION dans les travaux de villa n°2, faisant valoir qu’il était envisageable que l’entreprise ait uniquement réalisé les lots gros œuvre et couverture de la maison lot 1 (Madame [K]) et ne soit pas intervenue sur les travaux de la maison n°2.
Les défenderesses sont donc malvenues à soutenir aujourd’hui le contraire, alors même qu’il résulte de l’ensemble des pièces citées supra que seule la société GENERAL GESTION est intervenue sur le gros œuvre et la charpente.
Ainsi, il ne peut qu’être retenu que la société GENERAL GESTION est bien le constructeur de la maison litigieuse et en particulier dans les corps d’état concernés par les désordres de nature décennale constatés par expert.
La société GENERAL GESTION étant aujourd’hui liquidée et sa procédure collective ayant été ouverte dès le 22 mars 2017, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la GENERAL GESTION mais la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA, en tant qu’assureurs de celle-ci, devront leur garantie.
III. Sur la réparation des préjudices
Sur le montant des travaux de reconstruction
Les parties ne contestent pas le montant des travaux tels que chiffrés par l’expert et qui au vu de l’importance des désordres constatés, consistent en la démolition et reconstruction complète de la maison, en ne conservant que les tuiles.
Ces travaux sont évalués par l’expert à la somme de 254.504 euros soit 229.664 euros pour les travaux et prestations à exécuter et 24.840 euros au titre de la maîtrise d’œuvre et de l’assurance dommages-ouvrages.
Il y a donc lieu à condamner la SCI PCAM et les sociétés MMA au paiement de ce montant.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [K] fait valoir qu’elle subit un préjudice de jouissance depuis son entrée dans les lieux, le 06 septembre 2018 jusqu’en juillet 2024. Elle adopte le chiffrage proposé par l’expert qui retient sur la base de la valeur locative du bien, un montant indemnitaire de 5% de cette valeur soit 35 euros par mois.
Cependant, tous les désordres relevés dans le cadre du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 29 décembre 2020 et qui sont à l’origine d’un véritable trouble de jouissance (cuisine, douche, chauffe-eau), ne sont pas imputables aux malfaçons relatives à la charpente et au gros-œuvre.
Ainsi, en-dehors des fissurations, il n’est pas fait état d’un empêchement à l’habitabilité. Aucun danger imminent n’a été repéré par l’expert.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais de déménagement
Les travaux à mener à bien consistant en la démolition et la construction complète de la maison, les frais de déménagement de Madame [K] sont pleinement justifiés.
L’expert retient le devis proposé par Madame [K] à hauteur de la somme de 4.164 euros à laquelle devront être condamnées la SCI et les assureurs de la société GENERAL GESTION.
Sur le préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [K] fait valoir qu’elle subit l’épreuve de la procédure et celle à venir de la démolition de sa maison. Elle fait état aussi de son fort sentiment d’angoisse.
Elle produit un certificat médical en date du 12 décembre 2024 qui fait état d’un trouble anxieux réactionnel d’une annonce concernant des malfaçons et du sentiment d’insécurité à vivre dans cette maison. Il y est fait état d’un accompagnement psychologique nécessaire.
Ainsi, il est possible d’établir que l’état psychologique de Madame est directement induit par l’état de sa maison et des conséquences ainsi impliquées.
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 2.000 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèces, la SCI PCAN et les compagnies MMA succombant, elles seront donc condamnées solidairement aux dépens en ce compris le rapport d’expertise.
Le coût du procès-verbal du commissaire de justice sera pris en compte au titre des frais irrépétibles.
La SCI PCAN et les compagnies MMA seront condamnées solidairement à verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société GENERAL GESTION aux côtés de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise ;
CONDAMNE solidairement la SCI PCAN, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA en qualité d’assureurs de la société GENERAL GESTION, liquidée, à payer à Madame [J] [K] les sommes suivantes :
254.054 euros à actualiser à la date de la présente décision en appliquant l’indice INSEE BT 01 à la date du rapport d’expertise (21 octobre 2022) comme indice de référence,4.164 euros au titre des frais de déménagement pendant le temps des travaux,
DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCI PCAN à payer à Madame [J] [K] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement la SCI PCAN et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA en qualité d’assureurs de la société GENERAL GESTION, liquidée, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que les dépens n’incluent pas les frais de procès-verbal de commissaire de justice ;
CONDAMNE solidairement la SCI PCAN, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA en qualité d’assureurs de la société GENERAL GESTION, liquidée, à verser à Madame [J] [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formulée à titre subsidiaire par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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