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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS, pris en son établissement de Montpellier |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/170
DU : 16 décembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00737 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CMS2 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [E] C/ S.A. ENEDIS
DÉBATS : 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 14 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [I] [E] veuve [O]
née le 20 décembre 1934 à NAVACELLES (30)
de nationalité française
demeurant Le Village – Route des Fumades – 30580 NAVACELLES
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES,
GROUPAMA MEDITERRANEE
siège social : 24 Parc du Golf – BP 10359 – 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
pris en son établissement de Montpellier : 20 Avenue Frédéric Mistral – 34261 MONTPELLIER CEDEX 2, agissant poursuites et diligences des représentants légaux en exercice de son siège social
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES,
DÉFENDEUR :
S.A. ENEDIS
siège social : TOUR ENEDIS – 34 PLACE DES COROLLES – 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2020, vers 05h50, un incendie s’est déclaré dans la cuisine du domicile de Madame [I] [O], âgée de 86 ans, propriétaire d’une maison située route des Fumades, au centre du village de Navacelles (30580). Le feu est parti d’un four à micro-ondes et a été circonscrit par Madame [B] [O], fille de la propriétaire, et par son époux, avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Par acte du 05 juin 2023, Madame [I] [O] et la compagnie Groupama ont assigné la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire d’Alès, afin de solliciter le remboursement des travaux pris en charge par l’assureur, le paiement de la franchise due par Madame [O], ainsi que l’octroi de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 07 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action introduite par Groupama Méditerranée tout en la déboutant de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [E] veuve [O] et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE demandent au tribunal de :
DIRE et JUGER qu’ENEDIS est responsable de la rupture du neutre ayant entrainé l’incendie du micro-ondes de Madame [I] [O],REJETER l’ensemble des demandes formulées par ENEDISS’ENTENDRE ENEDIS à porter et à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE es qualité d’assureur de Madame [O] la somme de 19.680,57 €S’ENTENDRE ENEDIS à porter et à payer à Madame [I] [O] la somme de 149,17€ au titre de sa franchise contractuelleS’ENTENDRE ENEDIS à porter et à payer à Madame [I] [O] la somme de 4.500€ au titre des désagréments subisS’ENTENDRE ENEDIS à porter et à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, Madame [I] [O] et la société Groupama Méditerranée invoquent les dispositions des articles 1245 et suivants du Code civil, relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux. Elles soutiennent que la rupture du neutre sur le réseau ENEDIS constitue un défaut du produit au sens de ces textes, l’électricité distribuée n’ayant pas offert la sécurité à laquelle un consommateur peut légitimement s’attendre. Elles affirment que cette rupture de neutre est à l’origine de la surtension ayant provoqué l’incendie du micro-ondes de Madame [O], et rappellent qu’ENEDIS, en sa qualité de producteur d’électricité, est responsable de plein droit des dommages causés par la défectuosité de l’énergie distribuée.
Elles précisent que cette responsabilité s’exerce sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute, et que seule la preuve d’une cause étrangère, d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime pourrait exonérer ENEDIS de sa responsabilité, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Elles affirment que plusieurs habitations ont subi les effets de cette rupture de neutre et que le rapport établi par TEXA, parfaitement contradictoire même si ENEDIS a refusé de le signer, établit le lien entre l’incendie du micro-onde et cette rupture. Elles soutiennent que le micro-onde n’aurait jamais pris feu sans cette surtension.
Madame [O] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE ajoutent que la responsabilité d’ENEDIS résulte également des articles L.322-12 du Code de l’énergie et L.221-1 du Code de la consommation, qui imposent au distributeur une obligation légale d’assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière et compatible avec les usages usuels. Elles en déduisent que la rupture du neutre révèle un manquement à cette obligation et que le distributeur ne peut opposer aucune limitation de responsabilité.
Sur le plan indemnitaire, elles exposent que Madame [O], âgée de 85 ans au moment des faits, a été intoxiquée par les fumées lors de l’incendie, hospitalisée au centre hospitalier d’Alès, et contrainte de quitter son logement pendant plusieurs mois. Elles indiquent qu’elle a ainsi subi des désagréments importants et un préjudice moral, aggravés par son âge et la durée des travaux de décontamination et de réhabilitation, réalisés du 13 juin 2020 à fin novembre 2020.
Enfin, elles précisent qu’aucune franchise légale ne saurait être appliquée en l’espèce, la responsabilité d’ENEDIS étant de plein droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA ENEDIS demande au tribunal de :
DECLARER que seul le micro-onde connecté à une installation monophasée a été endommagé rendant invraisemblable la survenance d’une surtension sur la seule phase de l’installation intérieure.DECLARER que le lien de causalité entre la surtension et les dommages n’est pas établi.DECLARER que seul le micro-onde est à l’origine du dommage.JUGER les demandes d’indemnisation injustifiées.DEBOUTER Mme [O] et GROUPAMA de leurs demandes formulées à l’égard de la société Enedis.A titre subsidiaire
JUGER que le préjudice de la requérante s’établit à la somme de 8.440,66 € ORDONNER l’application d’une franchise de 500 €. DECLARER qu’aucune somme supérieure à 7.940,66 € ne saurait être allouée au requérant. En tout état de cause,
ORDONNER l’application d’une franchise de 500 € sur toute somme qui serait allouée. CONDAMNER Mme [O] et GROUPAMA à payer à Enedis 3.000 € Art. 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions la société ENEDIS précise en premier lieu que le procès-verbal établi par le cabinet TEXA, mandaté par l’assureur de Madame [O], ne saurait constituer une preuve suffisante. Elle rappelle que, selon la jurisprudence, une expertise amiable unilatérale est atteinte d’une présomption de partialité et ne peut fonder à elle seule la conviction du juge, au risque de méconnaître le principe du contradictoire énoncé à l’article 16 du Code de procédure civile. En application de l’article 246 du même code, elle rappelle que le juge n’est pas lié par les constatations du technicien. Elle soutient en fait que le procès-verbal litigieux est lapidaire, qu’il ne décrit ni la nature ni le fonctionnement de l’installation électrique intérieure et qu’il omet de préciser que les surtensions relevées dans le village ont touché des installations triphasées, alors que celle de Madame [O] est monophasée. Elle relève que son propre expert, le cabinet RCIE, a refusé de signer ce procès-verbal en raison d’un désaccord fondamental sur la cause du sinistre, et qu’il a, dans son rapport du 13 avril 2021, conclu à l’absence de responsabilité de la société ENEDIS.
Elle soutient ensuite que la législation relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, prévue aux articles 1245 et suivants du Code civil, n’est pas applicable en l’espèce. Elle rappelle qu’une telle responsabilité ne peut être engagée que si une surtension effective du réseau a provoqué des dommages multiples aux appareils électriques, ce qui n’est pas démontré. Seul le micro-ondes de Madame [O] a été endommagé, tandis que tous les autres équipements (climatisation, four, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur) étaient intacts et fonctionnels. Elle en déduit que la preuve du lien de causalité entre la rupture du neutre et les dommages n’est pas rapportée, conformément à la jurisprudence (CA Versailles, 19 sept. 2019, n°18/03077). Elle souligne que l’installation intérieure étant monophasée, une véritable surtension aurait nécessairement affecté tous les appareils du logement.
La société ENEDIS fait valoir que l’incendie trouve son origine dans le fonctionnement défectueux du micro-ondes lui-même. Elle expose que son expert a constaté que la carte électronique de l’appareil avait été simplement dégradée par la chaleur et non par une surtension, ce qui démontre que le feu est parti de l’intérieur du four. Elle précise que ce micro-ondes de marque Brandt, âgé d’environ 25 ans, était vétuste et dépourvu de protections conformes à la norme NF C 15-100. Elle rappelle que les appareils électriques doivent être dotés de dispositifs de protection contre les variations de tension, tels que varistances et fusibles, et que la simple survenance du sinistre établit que l’appareil n’en disposait pas.
À titre subsidiaire, la société ENEDIS indique que, si la juridiction devait malgré tout retenir le régime des produits défectueux, la charge de la preuve incomberait aux demanderesses conformément à l’article 1245-8 du code civil, lesquelles devraient démontrer le défaut, le dommage et le lien de causalité. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1245-1 du code civil et de l’article 9 de la directive 85/374/CEE, une franchise de 500 euros s’applique à toute indemnisation de dommages matériels causés à un bien autre que le produit lui-même, principe confirmé par plusieurs décisions (tribunal de commerce de Marseille, 4 septembre 2017 ; tribunal de commerce de Nanterre, 21 juin 2018 ; cour d’appel de Versailles, 10 novembre 2020).
Sur l’évaluation des dommages, ENEDIS se fonde sur le rapport du cabinet RCIE, qui a estimé le coût des réparations à 8.440,66 euros, en intégrant la décontamination, la réfection de la cuisine, la vérification électrique, le nettoyage du mobilier, quelques pertes mobilières mineures, et en excluant les travaux d’embellissement et les interventions injustifiées dans d’autres pièces. Elle relève que la facture de la société GEOP Assistance mentionne à tort un « dégât des eaux », et conteste ainsi la nécessité et la pertinence de ces travaux. Elle ajoute que la demande de 4.500 euros formulée par Madame [O] au titre de son préjudice personnel est dépourvue de justificatifs.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025, et le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025, date à laquelle le jugement doit être rendu.
MOTIVATION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués
I. Sur la responsabilité de la société ENEDIS
Sur le fondement juridique invoqué
Madame [I] [O] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE se fondent principalement sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux. Elles soutiennent que la rupture du neutre survenue sur le réseau exploité par la société ENEDIS constitue un défaut de sécurité de l’énergie distribuée, au sens de ces textes, et que cette défectuosité est à l’origine de la surtension ayant provoqué l’incendie du four à micro-ondes situé dans la cuisine du logement de Madame [O].
Il résulte de la combinaison des articles 1245 et 1245-3 du code civil que le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère. Encore faut-il que soient établis le défaut, le dommage et le lien de causalité entre les deux. La charge de cette preuve incombe au demandeur, conformément à l’article 1245-8 du même code.
Sur les éléments de preuve produits
Pour démontrer la responsabilité d’ENEDIS, les demanderesses versent aux débats le procès-verbal de constatations du cabinet TEXA du 30 juillet 2020 mandaté par GROUPAMA MEDITERRANEE, établi à la suite d’une réunion d’expertise tenue sur les lieux du sinistre.
Ce rapport mentionne que l’incendie serait consécutif à un incident survenu sur le réseau ENEDIS, ayant provoqué une surtension dans l’installation électrique du logement de Madame [O]. L’expert y décrit les pièces et les travaux qui ont été nécessaires. Le procès-verbal en question dresse également la liste des biens endommagés et évalue les dommages imputables au sinistre à 17.458,72 euros TTC.
Il précise toutefois que Monsieur [P], représentant le cabinet RCIE pour le compte de la société ENEDIS, n’a pas signé le procès-verbal, exprimant son désaccord sur les conclusions relatives à la cause du sinistre.
Sur la valeur probante de l’expertise TEXA
S’il n’est pas contesté que cette réunion s’est déroulée en présence de représentants des deux parties, le rapport TEXA revêt la nature d’une expertise amiable diligentée à l’initiative de l’assureur de la victime. En application d’une jurisprudence constante, une expertise amiable, même réalisée contradictoirement, ne lie pas le juge et ne peut constituer à elle seule une preuve suffisante de la responsabilité du défendeur.
Ce document, s’il évoque un incident sur le réseau ENEDIS, ne fournit aucun relevé de tension, aucune mesure électrique, ni description précise de la configuration du réseau ou de l’installation intérieure. Il ne démontre donc pas que la rupture du neutre alléguée aurait entraîné une surtension effective dans le logement de Madame [O]. Le rapport ne mentionne pas davantage de dommages constatés dans d’autres habitations du voisinage, alors que, selon les demanderesses, plusieurs foyers auraient été affectés. Ces absences de constatation technique et de corrélation géographique affaiblissent la portée du rapport TEXA.
Sur le rapport d’expertise RCIE
La société ENEDIS produit en défense le rapport du cabinet RCIE, daté du 13 avril 2021. Ce document indique que les sapeurs-pompiers ont sollicité l’intervention d’Enedis à 7h16 pour procéder à la mise en sécurité du réseau. Il précise que le départ de feu a été localisé dans la partie puissance du four à micro-ondes, de marque Brandt et âgé d’environ vingt ans, et que la carte électronique de l’appareil a été dégradée par la chaleur et non par une surtension.
L’expert relève que l’installation de Madame [O] est monophasée, protégée par un disjoncteur général Thomson, et que tous les autres appareils électriques du logement, four, réfrigérateur, climatisation, lave-vaisselle, étaient intacts et fonctionnels après le sinistre. Il en déduit que la tension mesurée dans l’installation était conforme à celle prévue au contrat, soit 230 volts ±10 %, et qu’aucune variation anormale n’a été observée.
L’expert rappelle en outre qu’en cas de rupture du neutre sur un réseau triphasé, une surtension ne se produit que sur une seule phase, les deux autres subissant respectivement une sous-tension et une tension quasi normale. Il en conclut que le logement de Madame [O] n’était pas raccordé à la phase concernée par la surtension observée dans d’autres habitations du village.
Les photographies annexées au rapport montrent par ailleurs que les traces de fumée étaient limitées à la cuisine, sans propagation dans les chambres ni dans la salle de bains, ce qui confirme un sinistre circonscrit au micro-ondes.
Par conséquent, au regard des éléments produits, il n’est pas établi que la rupture du neutre invoquée ait provoqué une surtension dans l’installation de Madame [O]. Le rapport TEXA ne contient pas d’éléments techniques suffisants pour le démontrer, tandis que le rapport RCIE fournit des données concordantes et circonstanciées attestant du fonctionnement normal du réseau et de la vétusté du micro-ondes, susceptible d’expliquer à elle seule le départ de feu.
Aucune autre habitation ne figure parmi les sinistrés dans les pièces versées malgré ce qu’allègue GROUPAMA. La seule attestation du maire non étayée par d’autres éléments techniques ne permet pas d’établir le lien entre les dommages éventuels d’autres administrés et celui de la demanderesse et la cause unique de rupture du neutre, alors même que cette attestation a été rédigée moins d’une semaine après l’événement.
Dès lors, les demanderesses n’apportent pas la preuve du lien de causalité entre la défectuosité du réseau public et le dommage subi. La responsabilité de la société ENEDIS ne saurait être engagée ni sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, ni sur celui du défaut de qualité de la fourniture d’électricité.
II. Sur les demandes indemnitaires
En l’absence de faute ou de défectuosité prouvée du réseau, les demandes indemnitaires, tant au titre des dommages matériels que des préjudices personnels et moraux, formées par Madame [I] [O] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à l’encontre de la société ENEDIS ne peuvent qu’être rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et rien en l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [I] [O] et la société GROUPAMA Méditerranée de leur demande de dommages et intérêts tant au titre des dommages matériels que des préjudices personnels et moraux ;:
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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