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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 févr. 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS, SARL c/ - La Société SMABTP, SARL TRUNO & ASSOCIES |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01084 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2J7
du rôle général
[I] [B]
[G] [U] épouse [B]
c/
Société SMABTP
et autresSSOCIES
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [G] [U] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux privés en date du 30 août 2016, monsieur [I] [B] et madame [G] [U] épouse [B] ont confié à la S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS des travaux de construction d’une maison à ossature bois située [Adresse 2] à [Adresse 16] [Localité 1].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 novembre 2016.
Constatant l’apparition d’infiltrations, monsieur et madame [B] se sont rapprochés de la S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS aux fins de procéder aux reprises des désordres.
En dépit de cette intervention, monsieur et madame [B] se sont plaints de la réapparition de ces désordres.
La S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS a procédé à la réfection intégrale de la toiture afin de mettre un terme aux désordres.
En janvier 2024, les époux [B] ont constaté une nouvelle infiltration.
Ils ont mandaté le cabinet EPSTEIN aux fins d’organiser une expertise amiable lequel a établi un rapport technique en date du 23 juillet 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pas être trouvée entre les parties.
Par acte séparé en date des 22 et 25 novembre 2024, monsieur [I] [B] et madame [G] [U] épouse [B] ont assigné en référé la S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS et la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience des référés du 23 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 28 janvier 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. SMABTP a sollicité sa mise hors de cause au profit de l’intervention volontaire de la S.A. SMA, conclu au rejet de la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre et à la condamnation des époux [B] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse, monsieur et madame [B] ont :
— réitéré leur demande d’expertise judiciaire,
— accueilli l’intervention volontaire de la S.A. SMA,
— conclu au rejet des demandes plus amples et contraires,
— sollicité la condamnation de la S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS à leur communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2024 sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS a formulé des protestations et réserves d’usage, accueilli l’intervention volontaire de la S.A. SMA et conclu au rejet des demandes contraires ou plus amples de la S.A. SMA et de la demande de communication de pièce sous astreinte formulée par les époux [B].
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’intervention volontaire de la S.A. SMA et la mise hors de cause de la S.A. SMABTP
L’article 328 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Les alinéas 1 et 2 de l’article 330 du Code de procédure civile dispose quant à eux que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
La S.A. SMA sollicite qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BLOIS et, ainsi, de mettre hors de cause la S.A. SMABTP.
Les attestations d’assurance produites par les parties permettent de mettre en évidence que la S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS s’est assurée auprès de la S.A. SMA, et non la S.A. SMABTP.
En conséquence, l’intervention volontaire de la S.A. SMA sera accueillie et la S.A. SMABTP sera mise hors de cause.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les époux [B] versent notamment aux débats :
— un contrat de marché de travaux privés en date du 30 août 2016,
— un procès-verbal de réception en date du 10 novembre 2016,
— un devis établi par la société ECB en date du 17 avril 2024,
— un rapport technique établi par le cabinet EPSTEIN le 23 juillet 2024,
— des courriers.
En l’espèce, monsieur et madame [B] ont confié les travaux de construction de leur maison à ossature bois à la S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS.
A la suite de plaintes des époux [B] sur l’apparition d’infiltrations à l’angle nord-ouest de leur maison, la S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS est intervenue à deux reprises pour effectuer des réparations dont la réfection totale de la toiture en 2021.
Cependant, il résulte du rapport technique précité que ces désordres persistent. L’expert relève notamment des traces de moisissures et un décollement partiel de la membrane EPDM. Le devis établi par l’entreprise ECB évalue à 18.222,29 euros TTC le coût des réparations.
Pour conclure au rejet de la demande d’expertise judiciaire, la S.A. SMABTP oppose qu’elle n’était pas l’assureur de la S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS aux moments de la déclaration d’ouverture du chantier et de la réclamation des désordres de 2024.
Toutefois, il résulte du contrat d’assurance qu’elle verse aux débats qu’elle était l’assureur de la S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS pour la période au cours de laquelle cette dernière a procédé à la réfection intégrale de la toiture mise en cause dans le rapport d’expertise constatant les désordres.
Il reviendra le cas échéant au juge du fond de se prononcer sur l’étendue de la garantie des travaux en cause.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [B] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de la S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS et de la S.A. SMA, et à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Monsieur et madame [B] sollicitent la condamnation de la S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS à leur communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
Cependant, force est de constater que la S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS communique, dans le cadre de la présente instance, son attestation d’assurance couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Par conséquent, la demande de production sous astreinte desdites pièces ne sera pas accueillie.
Il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur et madame [B], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. SMA,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A. SMABTP,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [N] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 17], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport technique établi par le cabinet EPSTEIN le 23 juillet 2024 et l’assignation, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [I] [B] et madame [G] [U] épouse [B] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 15 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 10 novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [I] [B] et madame [G] [U] épouse [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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