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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02081 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLGQ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/02081 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLGQ
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O] [C], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Thierry CABELLO – 0039
Me Grégory PILLIARD – 1016
2 copies à la Régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 novembre 2014, Monsieur [E] [C] a été victime d’un accident à [Localité 7]. Le véhicule impliqué est celui de Monsieur [P] [D] assuré auprès de la S.A GMF.
Le docteur [Y] a été mandaté pour réaliser une expertise amiable du demandeur et a rendu ses conclusions dans un rapport du 12 janvier 2016.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon du 24 mai 2016, le docteur [X] a été désigné en qualité d’expert et une provision de 3 000 euros a été allouée à Monsieur [E] [C].
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon du 15 mai 2018, le demandeur a obtenu une nouvelle provision de 4 000 euros.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté Monsieur [E] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 08 juin 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulon, dit que Monsieur [C] présente une hypoacousie de l’oreille droite qui n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, dit que Monsieur [C] présente une affection psychique consolidée justifiant l’évaluation médico-légale d’un déficit fonctionnel permanent associé et ordonne une expertise médicale de Monsieur [C].
Le docteur mandaté par la Cour d’Appel a rendu son rapport d’expertise le 12 mars 2024. Ce dernier conclut notamment à un DFP total de 17% se décomposant ainsi : un DFP de 2%, un syndrome anxiodépressif de 3% et une surdité asymétrique bilatérale à 12% avec acouphènes sévères à 3%.
Le 24 juillet 2024, la S.A GMF a transmis son offre d’indemnisation définitive d’un montant de 39 484 euros avant déduction des provisions déjà versées d’un montant de 12 000 euros.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 10 et 13 juin 2025, Monsieur [E] [C] a assigné la S.A GMF et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— juger que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [C] n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 ;
— condamner la S.A GMF à régler provisionnellement à Monsieur [E] [C] une somme de 70 000 euros à valoir sur son entier préjudice ;
— condamner la S.A GMF au paiement de la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A GMF aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
Monsieur [E] [C], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A GMF demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— dire et juger que la demande de provision présentée par Monsieur [E] [C] se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’alinéa de l’article 835 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [E] [C] de sa demande tendant à voir condamner la GMF à lui payer la somme de 70 000€ à titre de provision complémentaire ;
— débouter Monsieur [E] [C] de sa demande tendant à voir condamner la GMF à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner Monsieur [E] [C] à payer à la GMF la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] [C].
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, Monsieur [E] [C] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon une provision de 70 000 euros à valoir sur son entier préjudice.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] produit le rapport du Professeur [I] [A], mandaté par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui conclut à un DFP total de 17% se décomposant ainsi : un DFP de 2%, un syndrome anxiodépressif de 3% et une surdité asymétrique bilatérale à 12% avec acouphènes sévères à 3%.
En outre, Monsieur [E] [C] justifie des frais engagés au titre des honoraires des médecins conseils à hauteur de 6 362 euros.
De surcroît, le demandeur verse aux débats plusieurs pièces qui mettent en exergue la perte de gains professionnels actuels en raison de l’accident subi le 04 novembre 2014. En effet, Monsieur [E] [C] était en arrêt de travail pour des douleurs au genou et devait se faire opérer dans le but d’obtenir une prothèse de genou au cours de l’année 2015.
Toutefois, l’accident subi fin 2014 a entraîné une dépression chez le demandeur et a repoussé l’intervention chirurgicale ainsi que la reprise de son activité professionnelle eu égard aux certificats du Docteur [R] [M], du Docteur [H] [V] et du psychiatre [W] [N].
Ainsi, l’accident a entraîne une perte de gains professionnels actuels à Monsieur [E] [C] pendant une durée de 6 mois.
Enfin, Monsieur [E] [C] a subi un préjudice esthétique évaluée à 0.5/7 et les souffrances endurées ont été évaluées à 2.5/7.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, et selon le principe établi qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de liquider entièrement les préjudices subis, il convient de considérer le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur les préjudices de Monsieur [E] [C] à la somme de 40 000 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner la S.A GMF à payer à Monsieur [E] [C] une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [E] [C] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, il y a lieu de condamner la S.A GMF aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner la S.A GMF à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la S.A GMF de sa demande au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.A GMF à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la S.A GMF à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la S.A GMF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A GMF aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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