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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00263 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZNS
AFFAIRE : [X] [N] [S] / [6]
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [I] [G] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 9 novembre 2023, la mutualité sociale agricole ([3]) Midi-Pyrénées Sud a informé monsieur [X] [N] [S] du refus de versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au motif qu’il ne justifie pas de la possession, depuis au moins dix ans, d’un ou plusieurs titres de séjour, autorisant à travailler.
Par deux courriers du 5 janvier 2024, monsieur [N] [S] a saisi la commission de recours amiable de la [5] et le pôle social du tribunal judicaire d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
Monsieur [N] [S], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal :
À titre principal :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
— Annuler la décision de la [3] refusant le bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
— Juger qu’il a droit au bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 20 juillet 2023 ;
— Débouter la [5] de toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires ;
A titre subsidiaire, condamner la [4] à lui payer la somme de 1034,28 euros par mois depuis novembre 2023 en réparation du préjudice subi en raison de cette faute administrative.
En tout état de cause, la condamner à porter et à payer à maître Zouggarhe, conseil de Monsieur [N] [S], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique, outre les entiers dépens, dont distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéficier de maître Zouggarhe et laisser à la [5] la charge des dépens.
La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions ;
— À titre principal et avant tout examen sur le fond ;
— Statuer sur la recevabilité du recours de monsieur [N] [S] au regard des dispositions des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale ;
— À titre subsidiaire, si le recours de monsieur [N] [S] devait être déclaré recevable :
— Dire que les dispositions de l’article L.816-1 3° sont bien applicables à la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées de monsieur [N] [S] ;
— Dire qu’à défaut de présenter un titre de séjour en cours de validité ou de justifier de ressources suffisantes pour bénéficier d’un droit de séjour, monsieur [N] [S] ne remplissait pas la condition prévue à l’article L.816-1 3° du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
— Rejeter le recours de monsieur [N] [S] ;
— Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 2 avril 2025 ;
— Rejeter la demande de réparation de monsieur [N] [S] ;
— Rejeter la demande de monsieur [N] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité
La [5] soulève l’irrecevabilité du recours formé par monsieur [N] [S] faisant valoir que l’assuré a saisi la commission de recours amiable le même jour que le tribunal de sorte qu’aucun recours amiable n’a été exercé devant la commission de recours amiable.
La caisse précise avoir régularisé la notification de sa décision de rejet par courrier du 25 avril 2024, régulièrement contesté par monsieur [N] [S] devant la commission de recours amiable par courrier du 6 mai 2024, laquelle a ensuite rendu une décision de rejet le 2 avril 2025. La [5] soutient qu’il appartenait à monsieur [N] [S] de saisir de nouveau le tribunal s’il souhaitait contester cette décision de rejet.
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. "
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale précise : " Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
Il résulte de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. L’absence de notification à la partie à laquelle la décision fait grief permet seulement à cette dernière d’en contester le bien-fondé sans condition de délai.
En l’espèce, il est constant que par décision du 9 novembre 2023, la [5] a informé monsieur [N] [S] du refus de versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au motif qu’il ne justifie pas de la possession, depuis au moins dix ans, d’un ou plusieurs titres de séjour, autorisant à travailler.
Les voies et délais de recours mentionnés étaient les suivants : « Au cas où vous contesteriez la décision prise à votre égard, il vous appartient de saisir de votre recours, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présence notification (1), le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de votre département par simple inscription à son secrétariat, ou par lettre recommandée adressée à son secrétaire. »
Il n’est pas non plus contesté que monsieur [N] [S] a saisi la commission de recours amiable de la [5] et le pôle social du tribunal judicaire d’une contestation à l’encontre de cette décision, par deux courriers datés du 5 janvier 2024.
Dans ces conditions, les voies et délais de recours applicables, à savoir la saisine de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois n’étant pas mentionnées dans le courrier du 9 novembre 2023, il y a lieu de considérer que la forclusion n’est pas opposable à monsieur [N] [S].
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que selon une nouvelle décision du 25 avril 2024, la [5] a notifié à monsieur [N] [S] le refus de versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au motif qu’il ne remplit pas les conditions de régularité de droit au séjour supérieur à trois en précisant : « En effet, au-delà de 3 mois de séjour, les assurés non actifs ressortissants UE doivent satisfaite entre autre, à une condition de ressources à savoir disposer pour eux-mêmes et leur famille de ressources suffisantes pour en pas devenir une charge par le système d’assistance sociale de l’état d’accueil pour toute la période de séjour. Compte tenu de la situation, cette condition n’est pas satisfaite ».
Cette notification mentionne également les délais et voies de recours, à savoir la saisine de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois.
Suite à la réception de cette décision, monsieur [N] [S] a saisi la commission de recours amiable le 6 mai 2024, laquelle a rejeté sa demande par décision du 6 mars 2025, notifiée le 2 avril 2025. Cette décision mentionne les délais et voies de recours, à savoir la saisine du médiateur ou du pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
Or, il apparait que monsieur [N] [S] n’a pas saisi par le tribunal d’une contestation à l’encontre de cette décision de rejet.
Il s’ensuit d’une part, que si les délais et voies de recours mentionnés dans la décision du 9 novembre 2023 ne sont pas opposables à monsieur [N] [S] puisqu’ils étaient erronés, il lui appartenait toutefois de saisir le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et non pas d’une contestation contre la notification directement ; d’autre part, l’assuré n’a pas saisi le tribunal d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable du 6 mars 2025 notifiée le 2 avril 2025.
En effet, monsieur [N] [S] ne justifie pas avoir précédé son recours contentieux, d’un recours préalable.
Par conséquent, le recours de monsieur [N] [S] sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Il y a lieu de préciser que l’assuré dispose toujours de la possibilité d’effectuer une nouvelle demande d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [N] [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare le recours formé par monsieur [X] [N] [S] irrecevable pour cause de forclusion ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de monsieur [X] [N] [S] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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