Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 26 mars 2025, n° 24/05954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/05954 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XBX
JFA
Assignation du :
26 Avril 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
[T] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES ([S] 984) Société éditrice du magazine Closer numéro 984
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Gauthier DELATRON, Juge
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Assesseurs
Greffiers :
Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue publiquement devant Jean-François ASTRUC, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 26 avril 2024 à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, éditrice du magazine [S], à la requête de [T] [K], laquelle, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 984 du magazine en date du 19 avril 2024, nous demande, au visa des articles 9 du code civil et 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi pour les atteintes portées à sa vie privée ;
Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice patrimonial subi pour l’utilisation de son image, ce alors que l’exploitation commerciale de son image est son activité professionnelle ;
Interdire à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES la republication sur tout support, physique et immatériel, en tout ou partie, des clichés photographiques « volés » reproduits au sein du numéro 984 du magazine Closer, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour, par numéro et par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES de faire publier à ses frais un communiqué dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture du numéro suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alain TOUCAS-MASSILLON ;
Vu les conclusions en défense de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, notifiées le 6 novembre 2024, qui nous demande, au visa des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, de :
— Evaluer de façon symbolique le prétendu préjudice ;
Débouter [T] [K] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, condamner [T] [K] à verser à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Delphine PANDO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, par lesquelles cette dernière maintient ses demandes initiales ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2024 ;
À l’issue de l’audience du 29 janvier 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[T] [K] est une membre de la famille princière de [Localité 6].
Dans son numéro 984, l’hebdomadaire Closer, paru le 19 avril 2024, consacre un article de quatre pages à [T] [K] et [H] [A], écrivain français. Il est illustré de huit photographies.
L’article est annoncé en page de couverture sous le titre « [T] [K] / Elle ne quitte plus son écrivain ! ». L’annonce s’inscrit sur une photographie qui occupe les deux tiers de la page, représentant les intéressés marchant côte à côte dans la rue en tenues de ville. Une plus petite photographie est apposée sur la première montrant la demanderesse et [H] [A] discutant face à face à la table d’un café. Une pastille rose « Photos EXCLU » est également apposée.
La publication querellée est ensuite développée en pages 12 à 15 du magazine.
La page 12 du magazine reprend la photographie et le titre présentés en page de couverture. Le cliché occupe l’intégralité de la page et est légendé comme suit : « Depuis qu’elle a tourné la page de son mariage avec [N] [O], [T] semble plus épanouie que jamais ».
En page 13, un chapô introductif annonce : « La fille de [D] [V] et le romancier [H] [A] ne cachent plus leur bonheur d’être ensemble. Entre eux, c’est l’amour à la page… ».
L’article débute ainsi : « Ce samedi 13 avril, à la terrasse d’un bistrot de la [Adresse 9], un couple se mêle aux étudiants du quartier ». Il indique que [H] [A] « dévore des yeux », la demanderesse et que cette dernière « rit aux éclats ».
L’article poursuit en rappelant quelques éléments biographiques de la demanderesse, telles que ses origines familiales (« fille de princesse, nièce d’un chef d’Etat ») et ses activités professionnelles (« cavalière émérite, icône de mode, mannequin »). Indiquant que celle-ci a « développé une liberté farouche d’aimer », l’article mentionne ses anciens compagnons (« partagé la vie de l’humoriste [C] [G], puis épousé [N] [O] ») et ses deux fils. Il évoque ensuite la situation de l’écrivain, présenté comme “un transfuge de classe”, “mal à l’aise dans la capitale.”
Il poursuit en indiquant que « la foudre est tombée sur ces êtres qui ne sont pas du même monde […] réunis par leur passion des mots, les tourtereaux composent le chapitre qui s’ouvre à eux depuis quelques mois », avant de préciser que « l’appartement de [T], situé rive gauche », serait, selon les informations de l’hebdomadaire, « vidé des souvenirs de sa précédente relation ».
L’article conclut en rappelant que la demanderesse est « orpheline de père à 4 ans » et qu’elle a ainsi « trouvé auprès de l’auteur lorrain une épaule rassurante et des plaisirs simples. Sur les quais de la gare de l'[4], les amoureux que tout oppose ont le cœur qui bat à l’unisson. Ils sont prêts à se laisser inspirer par le voyage, heureux de se découvrir, différents, mais si proches ».
L’article est illustré en pages intérieures de huit photographies.
Outre la photographie en page 12 en ouverture de l’article, la page 13 comprend deux photographies représentant les intéressés. La première montre [T] [K] et l’écrivain de profil conversant et marchant dans la rue. Un médaillon apposé sur la photographie mentionne « PHOTOS EXCLU [S] » et une légende indique : « Ce nouveau chapitre de son existence, c’est avec le [Localité 5] 2018 qu’elle semble bien décidée à l’écrire ». La seconde photographie, plus petite, est présentée sous le corps de l’article et représente les intéressés de profil attablés à la terrasse d’un café. Elle est légendée comme il suit : « Une histoire d’amour qui a débuté cet hiver, mais ne semble connaitre que des beaux jours ».
La double page 14-15 présente cinq photographies. Une série de trois photographies prises à la suite représente [T] [K] et [H] [A] discutant attablés à la terrasse d’un café. Elles sont légendées de la manière suivante : « De bons mets, de doux échanges… Les amoureux savourent ensemble les plaisirs simples de la vie », « Sous le regard de [H], la princesse se mue en reine de beauté », « L’art du roman n’a pas de secret pour lui ? Il semble aussi maîtriser l’art de l’amour et l’humour. ». Une quatrième photographie analogue est exposée en grand format et occupe les deux tiers de la page 14. Sur celle-ci sont apposés le titre de l’article, un médaillon mentionnant « PHOTOS EXCLU [S] » et une légende : « Tout un monde semblait les séparer… Mais entre la noble monégasque et la plume des exclus, l’alchimie est quasi palpable ». Enfin, la page 15 présente un cliché représentant [T] [K] et l’écrivain marchant ensemble avec des bagages. Il est légendé comme il suit : « Cavalière émérite, icône de mode, mannequin… [T] endosse désormais avec grâce le costume de muse ».
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Au soutien de son action, [T] [K] reproche à l’article de s’immiscer dans sa vie privée en évoquant la relation sentimentale réelle ou supposée qu’elle entretiendrait avec [H] [A], sa rupture, réelle ou supposée avec son époux, spéculant sur ses sentiments intimes, révélant de surcroît son emploi du temps privé. Elle rappelle qu’elle ne s’est jamais exprimée à propos de sa vie familiale et sentimentale. Elle dénonce par ailleurs une atteinte à son droit à l’image par la diffusion, sans son autorisation, de nombreuses photographies prises à son insu, utilisées pour illustrer un article exclusivement consacré à sa vie privée.
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES ne conteste pas le principe d’une atteinte.
En l’espèce, l’article litigieux, révélant que [T] [K] se trouvait à la terrasse d’un bistrot le 13 avril 2024 [Adresse 9] en compagnie de [H] [A], spécule sur leur relation amoureuse (« leur bonheur d’être ensemble », « Entre eux, c’est l’amour à la page », « la dévore des yeux », « les tourtereaux composent le chapitre qui s’ouvre à eux depuis quelques mois », « une épaule rassurante », « les amoureux que tout oppose ont le cœur qui bat à l’unisson. Ils sont prêts à se laisser inspirer par le voyage, heureux de se découvrir, différents, mais si proches », « Les amoureux savourent ensemble les plaisirs simples de la vie »), alors même que la nature de cette relation n’a pas été rendue publique par les intéressés.
Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée de la demanderesse apparaît constituée.
Il sera ici souligné que le simple fait que la demanderesse et [H] [A] soient des personnalités connues du public en raison de leurs professions, ou, pour la demanderesse, du statut conféré par son appartenance à la famille princière de Monaca, ne suffit pas à faire de cette relation sentimentale, strictement privée et sans incidence sur la vie de la cité ou des institutions, un évènement d’actualité justifiant qu’ils soient photographiés et que leurs déplacements soient commentés.
Ainsi, en révélant, sans l’autorisation de [T] [K], des précisions sur ses occupations privées à un endroit et à un moment donnés (« samedi 13 avril, à la terrasse d’un bistrot de la [Adresse 9] […] clients de La Cave La Bourgogne »), et en procédant à des digressions sur ses sentiments (« Elle ne quitte plus son écrivain », « [T] semble plus épanouie que jamais », « Elle rit aux éclats »), alors que cela n’était pas justifié par un sujet d’actualité ni un débat d’intérêt général, l’atteinte à la vie privée de la demanderesse se trouve caractérisée.
Cette atteinte à la vie privée est prolongée par la diffusion de huit photographies de [T] [K] en compagnie de [H] [A], dont deux sont reprises en page de couverture, manifestement captées au téléobjectif, publiées sans son autorisation et sans que cela ne soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec un sujet d’actualité. Cette publication, qui vient illustrer et accréditer les propos attentatoires à la vie privée tenus dans l’article, porte atteinte à son droit à l’image.
Il convient donc de considérer que sont établies les atteintes à la vie privée et au droit à l’image de la demanderesse.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la requérante fait valoir que son préjudice est grave du fait de la considérable diffusion de l’hebdomadaire et de l’importance accordée par l’article au sujet litigieux, exposant avec une grande brutalité sa vie privée. Elle estime faire l’objet d’un véritable harcèlement, soulignant un sentiment « d’impuissance » et de « dépossession », le caractère répété de ces violations aggravant son préjudice. Elle soutient qu’elle n’a jamais communiqué sur sa vie privée et sa vie affective, réfutant l’argument de complaisance allégué par la société défenderesse.
La société défenderesse rappelle que [T] [K], par son appartenance à la famille princière de [Localité 6] et par ses activités professionnelles tels que le mannequinat et les courses hippiques, doit être considérée comme une personnalité publique. Elle relève également l’attitude particulièrement complaisante de [T] [K] et soutient qu’elle n’hésite pas à se confier sur des pans entiers de son intimité, attisant ainsi une curiosité légitime du grand public sur sa vie personnelle et particulièrement sur sa vie familiale et sentimentale. Elle fait ensuite valoir que la relation entre la demanderesse et [H] [A] était notoire et qu’en l’espèce, les clichés les représentent dans des situations anodines, et ne sont pas dénigrants ou dégradants.
En l’espèce, le préjudice moral causé par la publication en cause, s’il est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée du demandeur, l’autre à son droit à l’image, doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
Pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [T] [K], consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en compte le fait que celle-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée dans un article annoncé en page de couverture, par un texte de couleur vive et sous la promesse de l’exclusivité par la mention « Photos EXCLU », propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls lecteurs du magazine.
Elle subit en outre l’exposition au public du récit de moments de loisirs et de complicité partagés avec [H] [A], pouvant être ressentie comme une intrusion injustifiée dans sa vie privée. L’article insiste sur le caractère amoureux de la relation et avance que les intéressés « que tout oppose ont le cœur qui bat à l’unisson ». En traitant du sujet intime de la relation amoureuse, à propos duquel la demanderesse ne s’était pas publiquement exprimée, il est de nature à donner de la consistance au préjudice allégué.
Il convient également de relever que la demanderesse a été photographiée à son insu accompagnée de [H] [A], en plusieurs lieux et en des temps distincts, ainsi que le révèlent les tenues vestimentaires différentes des intéressés, ce qui démontre une surveillance préjudiciable de ses activités de loisirs, fondant ainsi le sentiment de « harcèlement » qu’elle invoque ressentir.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il sera en premier lieu souligné que [T] [K] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour elle de la publication de l’article et des photographies la représentant en compagnie de [H] [A], au-delà de celui résultant nécessairement de ce type de publication, l’attestation produite, établie il y a « 20 ans » selon les écritures de la partie civile, étant trop ancienne pour décrire l’état actuel de [T] [K] (pièce 13 en demande).
Il sera ensuite observé que si la société défenderesse ne démontre pas que [T] [K] a l’habitude de s’exprimer dans les médias sur sa vie privée, il n’en reste pas moins que la situation familiale de la demanderesse, son statut d’égérie pour la marque Chanel ainsi que sa passion pour la littérature la conduisent à avoir une exposition publique régulière (pièces 41 à 43, 65 et 81 en défense) ce qui, sans légitimer les atteintes portées à ses droits, est de nature à influer sur l’intensité du préjudice ressenti du fait de la diffusion au public d’informations la concernant.
Enfin, il y a lieu de retenir en l’espèce que l’article se rapporte à un sujet heureux, que le ton est plutôt bienveillant et que les photographies ne présentent aucun caractère dénigrant ou dégradant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [T] [K], à titre de réparation de son préjudice, la somme de 4.500 euros pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice patrimonial
La demanderesse sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi du fait de l’utilisation de son image, ce alors que l’exploitation de son image est son activité professionnelle.
S’il est acquis que le droit à l’image peut avoir une valeur patrimoniale, il appartient à celui s’en prévalant de le démontrer.
Il apparait en l’espèce que [T] [K] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande permettant au tribunal de déterminer la valeur économique qu’elle a conférée à son image.
La demande présentée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures d’interdiction et de publication
Il n’y a pas lieu d’interdire pour l’avenir à la société défenderesse de publier les photographies figurant dans l’article paru dans le magazine dès lors que la licéité de chaque publication est appréciée in concreto par le juge. Il sera néanmoins rappelé que chaque diffusion irrégulière peut être sanctionnée.
Enfin, le préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts, il ne sera pas fait droit à la demande de publication de communiqué judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES sera condamnée aux entiers dépens, avec autorisation pour Me Alain TOUCAS-MASSILLON de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [T] [K] la somme de 4.500 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image au sein de l’article paru dans le magazine Closer n°984 daté du 19 avril 2024 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [T] [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux dépens, avec distraction au profit de Maitre TOUCAS-MASSILLON conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à [Localité 8] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Âne
- Injonction ·
- Bâtiment ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Conciliation ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Personnes ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Production
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Administration ·
- Document ·
- Consulat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Durée
- Canal ·
- Salariée ·
- Barème ·
- Côte ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Atteinte ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Offre ·
- Assureur ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Intérêt ·
- Consolidation
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Radiation du rôle ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Finances ·
- Banque ·
- Juge ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.