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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 déc. 2025, n° 23/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SARL AVOLAC, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME ( POLE RCT ) dont le siège social est sis [ Adresse, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/595
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 23/01386 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNQV
VE/FC
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] (GUINEE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 99, avocat plaidant et par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (POLE RCT) dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Débats tenus à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Valérie ESCALLIER qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Délibéré fixé au 11 décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 janvier 2022, M. [J] [E] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune d'[Localité 3] ; son pied gauche a été écrasé par le bus n°1 de la SIBRA SAEM alors qu’il avait la qualité de piéton.
M. [E] a été transporté par les pompiers au centre hospitalier d'[Localité 3], où ont été constatées une fracture comminutive premier cunéiforme pied gauche, une luxation fermée du Chopart du pied gauche et une plaie profonde du tiers inférieur postéro-interne de la jambe gauche par écrasement.
Le 21 janvier 2022, le docteur [P] a réalisé un parage, une suture de la plaie et une immobilisation dans une botte plâtrée.
Le 26 janvier 2022, le docteur [R] a procédé à une réduction de la luxation du Chopart du pied gauche.
M. [E] a été hospitalisé jusqu’au 26 janvier 2022, date à laquelle ont été prescrits le port d’un plâtre pendant 4 semaines, une paire de cannes anglaises, une injection quotidienne par ARIXTRA 2,5 mg jusqu’au 24 février 2022 et des comprimés anti-douleurs.
Le 24 février 2022, une intervention pour l’ablation des deux broches et du plâtre a été réalisée en ambulatoire.
Le bilan radiographique en date du 30 mai 2022 a conclu à un « bilan rassurant dans le contexte », évolution à suivre.
M. [E] a mis en cause la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SIBRA SAEM, pour d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Une première provision d’un montant de 2 000 euros au titre des souffrances endurées a été proposée le 28 mars 2022 et acceptée par M. [E] le 8 avril 2022.
A la suite des opérations d’expertise médicale contradictoire réalisée par le docteur [Z] [T], médecin conseil de la compagnie AXA FRANCE IARD, une seconde offre d’indemnité complémentaire à titre provisionnel a été faite par la Compagnie AXA FRANCE IARD le 13 mai 2022 d’un montant de 3 000 euros et acceptée par M. [E] le 16 mai 2022.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 3 février 2023 et conclut comme suit :
« – DFTT (AITT) 20/01/2022 au 28/01/2022
— GTP de classe III (50%) à compter du 29/01/2022 au 31/05/2022
— Aide par tierce personne : deux heures quotidiennes à compter du 29/01/2022 au 31/05/2022
— GTP de classe II (25%) du 01/06/2022 au 02/02/2023
— Date de consolidation 03/02/2023
— AIPP 20% (vingt pour cent) selon le Barème de Droit Commun
— Souffrances endurées 3/7
— Préjudice esthétique permanent 2/7
— Répercussion professionnelle en lien direct avec l’accident du 20/01/2022, définitive, liée à la difficulté d’avoir une profession impliquant des efforts physiques de soulèvement de charges lourdes, des déplacements rapides, des marches prolongées, des stations debout prolongées.
— Pas d’autre poste de préjudice ».
En vue de l’indemnisation de ses divers préjudices, M. [E] a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire d’Annecy, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 24 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, M. [E] demande au tribunal de :
« DECLARER recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur [J] [E].
CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à réparer l’entier dommage subi par Monsieur [J] [E], des suites de l’accident du 20 janvier 2022, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Y faisant droit
CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 1 377 984 €, comprenant les postes de préjudices suivants, de laquelle il conviendra de déduire de la provision de 5 000 € déjà versée :
— Dépenses de santé actuelles : 283,00 €
— Frais divers : 2 400 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 4 880 € ;
— Perte de gains professionnels futurs : 1 244 506 €
— Incidence professionnelle : 50 000 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 915 € ;
— Souffrances endurées : 12 000 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 57 000 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 €.
CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD au doublement du taux d’intérêts légal à compter du 20 septembre 2022 et jusqu’à la date du Jugement à intervenir sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances,
DEBOUTER la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande à titre principal de limitation de l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées
DEBOUTER la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande à titre subsidiaire de mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées à Monsieur [E].
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ainsi que les frais d’expertise.
ORDONNER que la décision à intervenir soit commune à la CPAM du PUY-DE-DOME ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [J] [E] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 282,92 €
— Frais divers :
o Honoraires du médecin conseil : réservée dans l’attente de la justification de la prise en charge réelle de cette dépense par Monsieur [J] [E]
o Besoins en assistance tierce personne temporaire : 3.936 €
— Perte de gains professionnels actuels : néant
— Perte de gains professionnels futurs :
o A titre principal : débouté
o A titre subsidiaire : réservée dans l’attente de la justification par Monsieur [J] [E] de l’état d’avancement de sa demande d’asile, de la décision de la CNDA et plus largement, de son statut actuel en France
— Incidence professionnelle : 30.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.306,25 €
— Souffrances endurées : 6.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 57.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
DIRE ET JUGER que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites d’un montant global de 5.000 €,
DEBOUTER Monsieur [J] [E] du surplus de ses demandes,
Sur les intérêts au double du taux légal,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [J] [E] de sa demande d’intérêts au double du taux légal,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les premières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023 par la Compagnie AXA FRANCE IARD valent offre au sens des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, DIRE que les intérêts ne pourront courir qu’à compter du 20 septembre 2020 et jusqu’au 9 novembre 2023, date de notification des premières conclusions de la Compagnie AXA FRANCE IARD valant offre au sens des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances,
DIRE que l’assiette de calcul des intérêts au double du taux légal est constituée par l’offre d’indemnisation formulée par la Compagnie AXA FRANCE IARD aux termes de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023,
En tout état de cause,
LIMITER l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50 % du montant des indemnités allouées.
Subsidiairement,
FAIRE DROIT à la proposition formulée par la Compagnie AXA FRANCE IARD, consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices entre les mains du Séquestre de Madame la Bâtonnière du Barreau de Paris,
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-De-Dôme n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
Les conclusions de l’expertise médicale amiable ne sont pas contestées par les parties.
Il sera rappelé que les éléments du dossier révèlent que M. [E] était alcoolisé et se trouvait sur la chaussée lorsque l’accident a eu lieu. Néanmoins, le responsabilité exclusive du conducteur du bus de la société SIBRA n’est pas discutée par les parties. La compagnie AXA FRANCE IARD sera donc tenue d’indemniser l’entier préjudice de M. [E], au titre du recours direct contre l’assureur.
Les différents postes de préjudices seront examinés selon l’ordre présenté par le demandeur dans ses dernières conclusions.
I – Sur les préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1- Dépenses de santé actuelles :
M. [E] sollicite la somme de 282,92 euros arrondie à 283 euros au titre des frais restés à sa charge et dont il remet des avis de sommes à payer (pièces 15 à 19 demandeur). Il rappelle que la CPAM du Puy-de-Dôme a transmis ses débours à hauteur de 11 580,70 euros (pièce 23 demandeur).
AXA FRANCE IARD accepte de verser la somme de 282,92 euros à M. [E] mais ne conclut pas sur la créance de la CPAM.
En conséquence, le poste de préjudice dépenses de santé actuelles sera fixé à hauteur de 11 863,62 euros et AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement de la somme de 282,92 euros au profit de M. [E].
2 – Frais divers :
M. [E] sollicite la somme de 2 400 euros au titre des honoraires du médecin-conseil (pièces 20 et 21 demandeur).
AXA FRANCE IARD demande au tribunal de réserver ce poste de préjudice au motif que M. [E] a déclaré au service enquêteur disposer d’une assurance responsabilité civile mais ne produit aucun justificatif d’un refus de prise en charge.
Sur ce,
AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de cette demande. Il résulte des explications de M. [E] qu’il n’a pas souscrit d’assurance responsabilité civile. Il ne peut donc pas rapporter la preuve de ce fait négatif.
En conséquence, AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement de la somme de 2 400 euros au profit de M. [E].
3 – Assistance par tierce personne temporaire :
L’expertise médicale a conclu à la nécessité de deux heures quotidiennes du 29 janvier 2022 au 31 mai 2022 (soit 123 jours).
M. [E] explique qu’il a dû immobiliser sa jambe gauche et utiliser des béquilles pour se déplacer l’empêchant de cuisiner, faire le ménage ou les courses. Il ajoute que l’aide humaine lui a été apportée par une amie qui l’a hébergé.
Il estime le coût horaire à 20 euros et rappelle qu’il faut retenir une base annuelle de calcul de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit une somme totale de 4 880 euros.
AXA FRANCE IARD rappelle que le principe de réparation intégrale ne doit aboutir ni à un appauvrissement ni à un enrichissement de la victime.
En considérant que le taux horaire du salaire minimum est de 11,65 euros, l’assureur propose de retenir un taux horaire de 16 euros, soit un total de 3 936 euros.
Sur ce,
Dès lors que les explications de M. [E] relativement à son hébergement chez une amie ne sont corroborées par aucun élément, le taux de 16 euros de l’heure sera retenu en raison de la nature de la gêne subie et de l’absence de spécialisation de la tierce personne, soit
2h x (123 x 412 / 365) x 16 € = 4 442,83 euros
En conséquence, AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement de la somme de 4 442,83 euros au profit de M. [E].
B – Préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Perte de gains professionnels futurs :
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
M. [E] soutient être arrivé en France en 2018 et avoir demandé l’asile pour travailler dans la restauration en qualité de cuisinier, profession qu’il exerçait dans le restaurant de son frère en Guinée (pièce 24 demandeur). En raison des séquelles liées à l’accident, il considère que son avenir professionnel est nettement compromis. Il retient un salaire mensuel net de 1 353 euros nets et un euro de rente viager pour un homme de 24 ans à la date de consolidation de 76,651 soit un total de 1 244 505,64 euros qu’il arrondit à 1 244 506 euros.
AXA FRANCE IARD conclut au rejet de cette demande au motif que l’attestation versée par M. [E] n’est pas fiable puisqu’il y est écrit qu’il aurait travaillé dans le restaurant de son frère de 2010 à 2013, c’est-à-dire alors qu’il était âgé de 11 à 14 ans et qu’il y aurait occupé un poste de « responsable de la préparation et de la cuisson des repas », « du respect des normes d’hygiène et de la sécurité alimentaire ainsi que de la gestion des stocks et des commandes ». En outre, aucun justificatif n’est versé quant à l’exercice d’une quelconque activité professionnelle avant l’accident en date du 20 janvier 2022.
Concernant la capacité de M. [E] à travailler, AXA FRANCE IARD rappelle les conclusions de l’examen médical selon lesquelles M. [E] serait apte à exercer une activité professionnelle adaptée. Il n’y a donc aucune incapacité totale à exercer une quelconque activité professionnelle.
Sur ce,
Le rapport d’examen médical contradictoire du 3 février 2023 conclut à une répercussion professionnelle concernant le soulèvement des charges lourdes, les déplacements rapides, les marches et stations debout prolongées (pièce 9 demandeur).
En conséquence, M. [E] n’est pas privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. En outre, aucun élément ne permet de considérer que M. [E] est inapte à reprendre une activité professionnelle qu’il exerçait lors de l’accident puisqu’il ne démontre pas qu’il travaillait en janvier 2022. L’attestation qu’il remet selon laquelle il aurait travaillé pour son frère n’est corroborée par aucun autre élément et ne peut pas être retenue pour assurer qu’il avait un emploi qualifié de l’âge de 11 à 14 ans.M. [E] ne rapporte pas la preuve qu’il a travaillé de 2013 à 2022.
Dès lors, M. [E] ne prouve pas qu’il a subi une diminution de ses écutive à l’incapacité permanente 20 % qui est retenue.
M. [E] sera donc débouté de cette demande.
2 – Incidence professionnelle :
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles et aux conséquences en termes de dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou au préjudice dû au nécessaire abandon de la profession qui était exercée.
M. [E] sollicite la somme de 50 000 euros et rappelle les conclusions de l’expertise amiable selon lesquelles une répercussion professionnelle en lien direct avec l’accident est caractérisée avec une limitation des efforts physiques de soulèvement de charges lourdes, des déplacements rapides et des marches ou des stations debout prolongées.
M. [E] considère que l’accident entraîne soit un abandon de la profession de cuisinier soit une dévalorisation sur le marché du travail. Il soutient qu’il est dans l’incapacité de se reconvertir professionnellement puisqu’il ne possède aucun diplôme.
AXA FRANCE IARD fait valoir que l’expertise n’a pas retenu d’inaptitude à l’exercice de toute activité professionnelle et qu’ainsi M. [E] ne souffre pas d’une dévalorisation sociale. Elle accepte d’indemniser ce préjudice à hauteur de 30 000 euros.
Sur ce,
Même si M. [E] ne démontre pas l’existence d’une dévalorisation sur le marché du travail puisqu’il n’établit pas qu’il a travaillé depuis son arrivée en France, en application du principe selon lequel le juge ne peut pas statuer in fra petita, AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement de la somme de 30 000 euros au profit de M. [E].
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1 – Déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert a estimé le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— total du 20 au 28 janvier 2022 (soit 9 jours)
— de 50% du 29 janvier au 31 mai 2022 (soit 123 jours)
— de 25% du 1er juin 2022 au 02 février 2023 (soit 247 jours).
M. [E] retient un taux journalier de 30 euros tandis que AXA FRANCE IARD propose de ne retenir que 25 euros.
Sur ce,
En raison du handicap présenté par M. [E], le taux de 25 euros sera retenu, soit :
(9 j x 25 €) + (123 j x 25 € x 50 %) + (247 j x 25 € x 25 %) = 3 306,25 euros
AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement de la somme de 3 306,25 euros au profit de M. [E].
2 – Les souffrances endurées :
Elles correspondent aux souffrances tant physiques que morales et tiennent compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, de l’âge de la victime.
L’expert les a évaluées à 3/7.
M. [E] sollicite la somme de 12 000 euros à ce titre et prétend que ces souffrances incluent un « choc post-traumatique (choc à la tête avec perte de connaissance) », tandis que AXA FRANCE IARD propose la somme de 6 000 euros et rappelle que la jurisprudence alloue entre 4 000 et 8 000 euros.
Sur ce,
Au regard de la nature des souffrances décrites par les professionnels médicaux, de l’absence de tout élément qui permettrait d’affirmer que M. [E] a subi un choc à la tête avec perte de connaissance comme il le prétend néanmoins et de l’évaluation fixée par l’expert, la somme de 6 000 euros sera allouée au demandeur, le tribunal ne pouvant pas statuer infra petita.
AXA FRANCE IARD sera condamnée a u paiement de la somme de 6 000 euros au profit de M. [E].
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1 – Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Selon l’expert, il est de 20% en raison de la perte des dents qui sont remplacées par des prothèses.
M. [E] sollicite la somme de 57 000 euros que AXA FRANCE IARD accepte de verser.
AXA FRANCE IARD sera condamnée a u paiement de la somme de 57 000 euros au profit de M. [E].
2 – Le préjudice esthétique permanent :
Il correspond à l’altération de l’apparence physique après la date de consolidation. Ce poste de préjudice s’apprécie objectivement en tenant compte de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et familiale de la victime.
L’expert l’a estimé à 2/7.
M. [E] sollicite la somme de 3 000 euros tandis que AXA FRANCE IARD propose 2 000 euros.
Sur ce,
Compte tenu de ce que le préjudice esthétique consiste en une boiterie, la somme de 2 000 euros sera allouée au demandeur.
AXA FRANCE IARD sera condamnée a u paiement de la somme de 2 000 euros au profit de M. [E].
III – Sur le doublement des intérêts au taux légal :
L’article L.211-9 du code des assurances énonce que : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
En vertu de l’article L.211-13 de ce code, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
M. [E] sollicite le doublement des intérêts au taux légal au motif que l’assureur n’a pas transmis d’offre d’indemnisation avant le 20 septembre 2022 correspondant à la fin du délai de huit mois suivant l’accident. Il rappelle que le versement des deux provisions ne l’ont pas dispensée de faire une offre d’indemnisation complète et précise que la provision n’a porté que sur les souffrances endurées alors que d’autres postes de préjudices ont été évalués par l’expert.
AXA FRANCE IARD estime que sa première offre provisionnelle ayant été faite deux mois après l’accident ne pouvait pas être complète et que celle transmise par voie de conclusions le 9 novembre 2023 était complète et suffisante et doit, le cas échéant, marquer la fin du doublement des intérêts.
Sur ce,
L’offre définitive n’a été notifiée que par conclusions du 14 novembre 2023 alors qu’elle aurait dû être effectuée avant le 20 septembre 2022 (huit mois après l’accident).
En conséquence, les sommes dues à M. [E] produiront intérêt au double du taux légal entre le 20 septembre 2022 et le 14 novembre 2023, date de l’offre définitive, sur la somme de 117 666,16 euros correspondant au montant de l’offre présentée par AXA FRANCE IARD dans ses conclusions notifiées le 14 novembre 2025.
IV – Sur la déclaration de jugement commun et opposable :
En application des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
V – Sur la capitalisation des intérêts de retard :
L’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée.
VI – Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
A – Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens qui correspondent aux frais directement liés à la procédure judiciaire.
Dès lors que l’expertise a été réalisée à l’initiative de AXA FRANCE IARD et que M. [E] ne produit ni facture ni quittance en son nom, sa demande tendant à condamner la défenderesse à la prise en charge des frais d’expertise sera rejetée.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
AXA FRANCE IARD, condamné aux dépens, devra payer à M. [E] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à 1 500 euros.
C – Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Au regard de la nature et de la date des faits, la demande tendant à écarter ou limiter l’exécution provisoire du présent jugement sera rejetée, les motifs invoqués par la défenderesse n’étant pas pertinent au regard des propositions d’indemnisation qu’elle a, elle-même, formulées.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE les débours de la CPAM du Puy-de-Dôme à la somme de 11 863,62 euros ;
FIXE le préjudice corporel de M. [J] [E] comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles : 282,92 euros
— Frais divers : 2 400 euros
— Assistance par tierce personne temporaire: 4 442,83 euros
— Incidence professionnelle : 30 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 306,25 euros
— Souffrances endurées : 6 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 57 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
soit une somme totale de 105 432 euros ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme totale de 105 432 euros au profit de M. [J] [E], outre intérêts au double du taux légal entre le 20 septembre 2022 et le 14 novembre 2023 sur la somme de 117 666,16 euros ;
DIT que la provision totale de 5 000 euros sera déduite, sur justificatifs de son paiement effectif ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE M. [J] [E] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de M. [J] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande aux fins d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Maître [S] [H] de la SARL AVOLAC
Maître Juliette [B] de la SELARL JULIETTE [B]
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