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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/04240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/04240 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27XD
Minute :
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [O] [I] épouse [B]
Copie et dossier délivrés à :
copie délivrée à :
Mme [B]
Le 29 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 7], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [O] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 décembre 2015, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Madame [O] [I] épouse [B] un prêt personnel n°36196658037 d’un montant en capital de 25 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,40%, remboursable en 80 mensualités de 372,81 euros hors assurance.
Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 19 février 2017, le montant des sommes dues, soit 22 150,62 €, devant être réglé en 99 mensualités de 292,17 euros assurance comprise.
La société SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [O] [I] épouse [B] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 953,98 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 2 août 2023.
La société SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 21 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [O] [I] épouse [B]devant le juge des contentieux de la protection afin de :
« à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 21 novembre 2023 ,
« à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
« en tout état de cause, condamner Madame [O] [I] épouse [B] au paiement de la somme de 7215,86 euros, avec intérêts au taux de 5,40 % l’an à compter du 21 novembre 2023, intérêts capitalisés à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 30 juin 2025, la société FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité des dettes exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [O] [I] épouse [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [O] [I] épouse [B], citée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au con-trat de prêt du 10 décembre 2015, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il ressort de l’historique des comptes que le premier impayé non régularisé est intervenu au 1er mai 2023 et que l’assignation a été signifiée le 12 mars 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité des créances
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [O] [I] épouse [B] a cessé de régler les échéances du prêt. La société SOGEFINANCEMENT, qui a fait parvenir à Madame [O] [I] épouse [B] une demande de règlement des échéances impayées le 2 août 2023, restées sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En outre, la seule production par l’établissement bancaire d’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées ne peut venir corroborer ladite clause type de l’offre de prêt si celle-ci ne comporte ni la signature de l’emprunteur, ni même l’indication de ses initiales.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit une fiche d’informations précontractuelle non signée et non paraphée contrairement à la synthèse des garanties des contrats d’assurance, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de ses engagements.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour chacun des contrats à compter de la date de leur conclusion.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, que la créance se calcule comme suit :
? capital emprunté depuis l’origine : 20 000 €
? moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 26 291,60 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
faisant apparaitre un solde créditeur en faveur de l’emprunteuse.
En conséquence, la demande de condamnation de Madame [O] [I] épouse [B] sera rejetée.
La demande de capitalisation des intérêts est en conséquence devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société FRANFINANCE aux dépens de l’instance.
Madame [O] [I] épouse [B] n’étant pas la partie perdante, il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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