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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 mars 2026, n° 25/04727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01504
JUGEMENT
DU 06 Mars 2026
N° RC 25/04727
DÉCISION
réputée contradictoire et en Premier ressort
[Y] [O] épouse [I]
ET :
[H] [X]
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
copie et grosse le :
à Madame [Y] [O] épouse [I]
copie le :
à Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 06 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [Y] [O] épouse [I]
née le 29 Septembre 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [I] [Q], fils, muni d’un pouvoir de représentation
D’une Part ;
ET :
Monsieur [H] [X], né le 15 mai 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/04727
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 22 décembre 2023, Madame [I] [Y] a consenti à Monsieur [X] [H] un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé sis [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700,00 € hors charges.
Le 20 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que Madame [I] [Y] a fait assigner Monsieur [X] [H] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [X] [H] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [X] [H] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 4900,00 € correspondant aux loyers dus à septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, en sus de la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [X] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel outre les charges et taxes récupérables, soit la somme de 700,00 € avec possibilité de revalorisation dans les mêmes conditions que le loyer, tel que cela peut ressortir du contrat de bail, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 650,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [H] aux entiers dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 3 octobre 2025. LE tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
A l’audience, Madame [I] [Y], représentée par son fils, Monsieur [I] [Q] selon pouvoir communiqué à l’audience, maintient les termes de l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 7000,00 €. Il produit, en outre, une facture de ramonage en date du 19 janvier 2025 d’un montant de 64,00 €ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2024 de 87,00 €. Madame [I] ne justifie pas de la communication de ces nouveeux éléments à Monsieur [X] [H] avant l’audience, ces justificatifs seront écartés des débats en application du principe du contradictoire posé à l’article 16 du code de procédure civile.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025 signifié à étude, Monsieur [X] [H] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 prorogé au 6 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
RG 25/04727
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 25 septembre 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 3 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’impayé de loyers
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus et ce, jusqu’à la restitution des clés.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 22 décembre 2023, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025 à Monsieur [X] [H] et portant sur la somme de 2950,01 € dont 2800,00 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [X] [H] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 août 2025.
Le bailleur produit le décompte de la créance arrêté au 9 septembre 2025 faisant apparaître une somme de 4900,00 € à la charge du locataire.
Madame [I] actualise sa créance à l’audience à la somme de 7000,00 € mais sans produire aucun justificatif ni décompte actualisé.
En ne comparaissant pas, Monsieur [X] [H] s’interdit de contester le montant de la dette locative ou de justifier de tout paiement libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [H] à verser à Madame [I] [Y] la somme de 4900,00 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 9 septembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale.
Il résulte du décompte produit que Monsieur [X] [H] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience et n’a fait aucun règlement depuis février 2025.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [X] [H] occupe désormais les lieux sans droit ni titre causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de la signification de présente décision et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [X] [H], perdant le procès, sera condamné à verser à Madame [I] [Y] la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [X] [H] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 20 juin 2025 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [H] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 4900,00 € ( QUATRE MILLE NEUF CENTS EUROS) au titre des loyers et charges dus au 9 septembre 2025 ;
Constate la résiliation du bail à la date du 21 août 2025 ;
Dit que Monsieur [X] [H] est désormais occupant sans droit ni titre du logement;
Ordonne en conséquence à Monsieur [X] [H] de restituer les lieux loué ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [X] [H] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [X] [H] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [X] [H] à payer à Madame [I] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance d’octobre 2025 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
RG 25/04727
Condamne Monsieur [X] [H] à verser à Madame [I] [Y] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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