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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Octobre 2025
N° RG 24/00820
N° Portalis DBY2-W-B7I-H3V7
N° MINUTE 25/00553
AFFAIRE :
[L] [F] [H]
C/
[10]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [F] [H]
CC [10]
CC DR [E]
CC Me DIOP
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [L] [F] [H]
née le 16 Septembre 1985 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Magatte DIOP, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[10]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [S] [Z], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 6 Octobre puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 janvier 2021, Mme [L] [F] [H] (la requérante) a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 janvier 2021 indiquant « canal carpien droit ».
La [9] (la caisse) a pris en charge le syndrome du canal carpien droit de la salariée, inscrit au tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 27 janvier 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été attribué.
Par courrier reçu le 7 mars 2024, la salariée a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 13 juin 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 6 août 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [L] [F] [H] demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la caisse ;
— fixer son taux d’IPP à au moins 15% avec un taux médical d’au moins 10% et un coefficient professionnel de 05%.
La requérante soutient que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires préconise l’attribution d’un taux compris entre 10 et 15% pour une limitation du poignet dominant en fonction de la position et de l’importance ; qu’elle-même présente des séquelles limitant l’usage de son poignet droit dominant outre un surcroît de douleurs chroniques, des fourmillements et un manque manifeste de force ; qu’un taux médical d’IPP d’au moins 10 % est donc justifié.
Mme [L] [F] [H] ajoute qu’elle était agent d’entretien ménage depuis plus de 12 ans ; que depuis la date de sa maladie professionnelle, elle n’a pas pu reprendre son poste de travail et a été licenciée pour inaptitude ; que l’impossibilité pour elle d’exercer le métier dans lequel elle était qualifiée est en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle ; que cette maladie professionnelle lui a fait perdre son emploi et lui impose des restrictions médicales restreignant ainsi ses capacités professionnelles ; que ces éléments justifient une majoration du taux dans une proportion de 5%.
Aux termes de ses conclusions du 3 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer sa décision notifiant à la salariée un taux d’IPP de 6%.
La caisse souligne que le taux d’incapacité évalué par le médecin conseil par référence au barème indicatif d’invalidité a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle indique produire dans le cadre de la présente instance une note médico-légale explicative du médecin conseil à l’échelon régional et qui explique clairement qu’il n’y a pas lieu de se référer ici au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité invoqué par la requérante en l’absence d’atteinte des fonctions articulaires mais bien au chapitre 8.2 ; que compte tenu des séquelles à type de douleurs et perte de force, le taux d’IPP attribué est conforme à ce barème. Elle considère la salariée n’apporte aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause cette évaluation confirmée par la commission médicale de recours amiable.
La caisse ajoute qu’un coefficient socio-professionnel de 8% a déjà été attribué à la salariée lors de la consolidation de ses deux autres maladies professionnelles du 19 avril 2021 relative à des tendinopathies chroniques de la coiffe des rotateurs de ses deux épaules, au regard de son âge et de son licenciement pour inaptitude ; que l’avis du médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste d’agent d’entretien mais apte à un poste de type administratif ; que l’incidence professionnelle des douleurs est déjà indemnisée par le taux médical.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 6 octobre puis au 14 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de la salariée et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a attribué à la salariée un taux d’IPP de 6% à la consolidation de son syndrome du canal carpien droit en retenant les séquelles suivantes : « persistance de douleurs chroniques avec paresthésies de la main droite dominante, avec manque de force ayant un retentissement sur la capacité de travail. »
La salariée verse aux débats le rapport médical d’évaluation des séquelles rédigé par le médecin conseil de la caisse ayant procédé à son examen clinique le 27 décembre 2023. Le médecin a ainsi retenu que la salariée a été opérée du canal carpien droit et de l’épaule droite en février 2022 par un chirurgien orthopédiste du [11][Localité 5], il écrit « pas d’amélioration des douleurs, persistance des paresthésies, perte de force ».
Aux termes de son examen, le médecin conseil a constaté :
« Mobilité des poignets : déficit de flexion/extension de 5° côté droit par rapport au côté gauche
pronation/supination complètes et symétriques. Inclinaison cubitale et inclinaison radiale complètes et symétriques.
Dans son rapport médical d’évaluation des séquelles, le médecin conseil de la caisse s’en réfère expressément au paragraphe « 8.2 RETENTISSEMENT SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL » pour préconiser une incapacité fonctionnelle de 6%. Il ressort de la lecture des deux barèmes indicatif d’invalidité figurant en annexe I et II du code de la sécurité sociale qu’il s’agit manifestement du chapitre 8.2 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles concernant les affections rhumatismales et qui prévoit :
« 8.1 Majoration spécifique à la morbidité rhumatismale
A côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail.
On devra donc éventuellement majorer le taux de base en fonction des indicateurs suivants :
8.1.1 – Existence de poussées congestives au cours des processus dégénératifs ostéo-articulaires.(…)
8.1.2 – Persistance d’une évolutivité rhumatismale au cours des processus ostéo-articulaires à point de départ infectieux ou inflammatoire. (…)
8.1.3 – Existence de crises douloureuses. (…)
8.1.4 – L’atteinte des tissus. (…)
8.1.5 – Les atteintes viscérales associées. (…)
8.1.6 – L’atteinte de l’état général. (…)
8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %. »
Cependant, le syndrome du canal carpien est une pathologie qui correspond à la compression du nerf médian au canal carpien, il peut s’agir d’une compression liée à un traumatisme, à une cause endocrinienne, à une cause rhumatismale. Or, l’origine rhumatismale du syndrome du canal carpien droit de la salariée n’est nullement évoquée dans le rapport d’évaluation des séquelles. Il est de plus relevé que le chapitre 8 concerne une majoration d’un taux préalablement existant, ce qui est renforcé par la section 8.2 qui préconise de tenir compte « du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques ». Il est également noté que la section 8.1 démarre par ces mots : « A côté de la gêne proprement articulaire », or dans sa note médico légale rédigée le 27 février 2025 pour les besoins de la cause, le service médical de la caisse a souligné le fait que le syndrome du canal carpien est une pathologie nerveuse, « qui ne porte pas sur les fonctions articulaires ».
Dans ces conditions, les éléments fournis par la caisse n’expliquent pas pourquoi le taux d’IPP attribué à la salariée devrait se fonder exclusivement sur le chapitre 8.2 du barème indicatif d’invalidité précité et pourquoi un taux de base ne lui a pas été attribué préalablement à cette analyse du retentissement sur sa capacité de travail.
De son côté, la salariée évoque le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe I du code de la sécurité sociale, pour solliciter l’attribution d’un taux médical d’incapacité au moins égal à 10%.
Le chapitre précité, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, comporte une section dédié au poignet qui préconise :
« Poignet : Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Blocage du poignet :
DOMINANT
NON DOMINANT
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main »).
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents. »
Toutefois, si, à l’occasion de son examen clinique de la salariée, le médecin conseil de la caisse a bien retenu un déficit de flexion/extension de 5° concernant la mobilité du poignet droit de la salariée en comparaison avec son poignet gauche, il n’est nullement fait mention d’un blocage du poignet, ni d’une atteinte de la prono-supination. La salariée ne produisant aucun élément médical à l’appui de son recours susceptible de démontrer l’existence d’un blocage de son poignet droit, il n’y a dès lors pas lieu de considérer que les séquelles de cette dernière à la consolidation de son syndrome du canal carpien droit relèveraient du chapitre 1.1.2 précité.
Par ailleurs, le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil rend compte de l’examen clinique réalisé sur les mains gauche et droite de la salariée et retient des séquelles de la main droite de la salariée en conséquence de son syndrome du canal carpien droit.
Le rapport indique que le médecin conseil a utilisé un dynamomètre, c’est-à-dire un appareil servant à mesurer ou estimer une force de compression ou de traction :
« dynamomètre comparatif en kg :
— côté droit = 0 kg
— côté gauche = 5,2 kg »
Le rapport relève également les séquelles suivantes sur les mains de la salariée :
« Pinces unguéales : réalisées des 2 côtés, déficit de force similaire des 2 côtés, les pinces ne sont pas du tout serrées, aucune résistance au passage d’un doigt
Pince pulpo pulpaire : réalisées des 2 côtés, déficit de force similaire des 2 côtés, les pinces ne sont pas du tout serrées, aucune résistance au passage d’un doigt
Pince pulpo latérale : réalisées des 2 côtés, déficit de force similaire des 2 côtés, les pinces ne sont pas du tout serrées, aucune résistance au passage d’un doigt
Pince tripode : réalisées des 2 côtés, déficit de force similaire des 2 côtés, les pinces ne sont pas du tout serrées, aucune résistance au passage d’un doigt
Empaumement : possible des 2 côtés (observé lors du testing de la force de pression de la main)
Prise sphérique : possible des 2 côtés
Crochet : non déficitaire des 2 côtés (observé lors du testing de la force de pression de la main) »
Or, le chapitre 1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe I du code de la sécurité sociale concerne les séquelles de la main. Il préconise :
« 1.2 LA MAIN.
L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d’examen sera le suivant :
Un goniomètre ;
Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ;
Un manche d’outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ;
Un pinceau ou crayon ;
Une plaquette de plastique de 1/2 mm d’épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;
Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :
Un dynamomètre marqueur ;
Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :
un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.
Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d’une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70. Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d’une estimation sur 100 de la valeur d’une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l’incapacité totale de la main représente un total de 70 %.
NORMALE
INTERMÉDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle)
3
1
0
Pince pulpo-pulpaire
(plaquette de plastique)
10
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale
(plaquette de plastique)
10
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau)
10
7 à 3,5
0
Empaumement
(boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
Crochet (poignée)
7
3
0
Prise sphérique
(haut de la boîte cylindrique)
7
3
0
Total
70
En l’espèce, dès lors que l’examen clinique pratiqué par le médecin conseil de la caisse à l’évaluation des séquelles de la salariée ne correspond pas à l’examen préconisé par le chapitre précité et que la salariée n’apporte aucun élément médical susceptible de donner une évaluation de la perte de la fonctionnalité de sa main droite, dominante, en conséquence de son syndrome du canal carpien droit, le tribunal n’est pas mis en mesure d’apprécier la teneur des séquelles médicales dont elle souffre.
De plus, la caisse ne tient pas compte de l’atteinte contro-latérale dont souffre la salariée du fait d’un syndrome du canal carpien gauche consolidé avec séquelles ; alors même que le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité le précise expressément.
Enfin, l’avis du médecin du travail rendu le 28 mars 2024 indique que les capacités restantes de la salariée sont : « pas de port de charges lourdes, pas de gestes répétitifs, favoriser le travail aidé en cas de tâches difficiles. » et le médecin conseil a évoqué dans son résumé des séquelles « ayant un retentissement sur la capacité de travail » ; ce dont la caisse ne semble pas avoir tenu compte, estimant que le syndrome du canal carpien est sans incidence sur son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin que le médecin expert se prononce sur l’évaluation du taux d’IPP attribuable à la salariée à la consolidation, le 27 janvier 2024, de son syndrome du canal carpien droit et en tenant compte de l’ensemble de la situation médico-sociale de l’intéressée.
Dans l’attente, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 5° sont pris en charge par la [7], et ce dès l’accomplissement par le médecin de sa mission.
Eu égard à la nature du litige et à la mesure d’expertise ordonnée, l’exécution provisoire de la présente décision est nécessaire. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Y] [E], médecin expert auprès de la cour d’appel d’Angers, qui aura pour mission de :
— examiner Mme [L] [F] [H] ;
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [L] [F] [H] ;
— consulter l’ensemble des pièces qui lui seront transmises par Mme [L] [F] [H] et par la [8] ;
— proposer un taux d’incapacité permanente partielle, en se plaçant à la date du 27 janvier 2024, date de consolidation du syndrome du canal carpien droit de Mme [L] [F] [H], par référence aux barèmes indicatifs d’invalidité et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— faire toute remarque utile sur l’importance des douleurs provoquées par les séquelles constatées, de l’impact sur les capacités professionnelles de l’intéressée.
DIT que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir répondu aux éventuels dires des parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise seront pris en charge par la [6] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 11 Mai 2026 à 10h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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