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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 25/51520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ARDECO c/ S.A.S. MILDER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51520 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CHA
FMN° :1
Assignation du :
26 Février 2025
N° Init : 23/50156
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARDECO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
DEFENDERESSE
S.A.S. MILDER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 26 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 13 Février 2023 par laquelle Monsieur [X] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [S] [E] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. MILDER
notre ordonnance du 13 Février 2023 par laquelle Monsieur [X] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [S] [E] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 6], le 14 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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