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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 2 mars 2026, n° 22/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute du 02 Mars 2026
ORDONNANCE JME
— -------------------
N° RG 22/01804 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DF3I
S.A.S.U. S2I
C/
S.A.S. SECIB PROMOTION
[H] [F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
ORDONNANCE du 02 Mars 2026
DEBATS du 05 Mai 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame MARAUX Caroline
DEMANDEUR :
S.A.S.U. S2I,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Monsieur [H] [F] [W]
né le 20 Avril 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
S.A.S. SECIB PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
*********
PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo en date du 25 octobre 2025 à l’initiative de la société S2I à l‘encontre de la société SECIB PROMOTION , à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits;
Vu l’intervention volontaire de Monsieur [H] [W],
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 20 septembre 2024 et fixant l’audience de plaidoirie au 5 mai 2025;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, en raison de l’empêchement du magistrat en charge de l’audience du 5 mai 2025,
Vu les conclusions émises dans l’intérêt de la société S2I et de Monsieur [W] notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture afin que soit constaté leur désistement d’instance,
Vu les conclusions émises dans l’intérêt de la société SECIB PROMOTION le 3 octobre 2025 demandant au Juge de la mise en état de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 20 septembre 2024,
— lui décerner acte de son acceptation du désistement d’instance de la société S2I et de Monsieur [W] ,
— de dire et juger l’instance enrôlée sous le RG n° 22/01804 initiée par exploit introductif du 25 octobre
2022 éteinte,
— renvoyer les parties à leur accord concernant les frais de l’instance ,
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
Il résulte de l’alinéa 3 que cette révocation peut être prononcée par le Juge de la mise en état, qui demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats.
En l’espèce, il est démontré que les parties ont trouvé un accord pour mettre fin au litige les opposant et que la société S2I et Monsieur [W] souhaitent pouvoir formaliser leur désistement d’instance.
La société SECIB PROMOTION a accepté ce désistement.
Eu égard à ces éléments, la révocation de l’ordonnance de clôture apparaît justifiée et sera ordonnée.
Les conclusions de désistement émises dans l’intérêt de la société S2I et de Monsieur [W] d’une part et celles émises par la société SECIB PROMOTION tendant à l’acceptation de ce désistement d’autre part seront admises aux débats.
Il sera fait droit à la demande de désistement des demandeurs en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Le sort des dépens sera renvoyé à l’accord des parties.
Il sera constaté, enfin, l’extinction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 20 septembre 2024 ,
Admet aux débats les conclusions signifiées respectivement par les parties, les 20 septembre et 3 octobre 2025,
Constate le désistement d’instance de la société S2I et de Monsieur [H] [W], et l’acceptation de ce désistement par la société SECIB PROMOTION ,
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le N°RG 22/1804 ainsi que le dessaisissement du Tribunal,
Dit que le sort des dépens de la présente instance sera renvoyé à l’accord des parties.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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