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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K7C
MI : 22/00000917
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
L’AUXILIAIRE
prise en sa qualité d’assureur de FORTEN
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
EUROMAF SA
prise en sa qualité d’assureur CNR de BTP CONSULTANT
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 mai 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 1] à LACANAU et désigné Monsieur [W] [O], pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 13 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société FORTEN a fait assigner la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société FORTEN fait valoir que la société BTP CONSULTANTS, intervenue en qualité de contrôleur technique, est assurée auprès de la SA EUROMAF et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
La SA EUROMAF en sa qualité d’assureur de BTP CONSULTANT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société FORTEN justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société FORTEN, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [O] par ordonnance prononcée le 16 mai 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 13 mai 2024, seront opposables à la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société FORTEN conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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