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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 14 août 2025, n° 25/09042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/09042
N° Portalis 352J-W-B7J-DAPCQ
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet CONCILIA,
Chez Cabinet CONCILIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : #D0502
DEFENDERESSES
Madame [S] [J], épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laura SÉBRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #P0102
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame NGAMI-LIKIBI, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
premier ressort
***
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
Vu le jugement de ce tribunal du 07 mai 2025 qui a notamment condamné solidairement M. [L] [C] et Mme [S] [J] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 20ème la somme de 11.360,42 euros au titre d’arriérés de charges courantes et exceptionnelles de copropriété impayées, arrêtées au 1er janvier 2024;
Vu la requête de Mme [S] [J] épouse [C] du 30 juillet 2025 demandant à rectifier et compléter le jugement rendu le 7 mai 2025, en précisant dans son dispositif que le compte individuel de copropriétaire des époux [C] est débiteur de 10.160,42 euros et non 11.360,42 euros en ce qu’il a été omis de prendre en compte le paiement effectué par Mme [S] [J] épouse [C] d’un montant de 1.200 euros le 16 octobre 2024 communiqué par note en délibéré;
Attendu que c’est par erreur que la somme de 1.200 euros n’a pas été décomptée de la somme due par les époux [C];
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes de rectification d’erreur matérielle;
Qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Vu notre jugement du 07 mai 2025;
DIT que page 6, à la place de :
« Par note en délibéré du 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué que Mme [C] avait effectué plusieurs paiements :
-1.000 euros le 3 juillet 2024
-1.500 euros le 23 juillet 2024
-1.500 euros le 28 août 2024
Soit au total la somme de 4.000 euros.»,
sera mentionné :
« Par note en délibéré du 16 avril 2025, Mme [S] [J] épouse [C] a indiqué avoir effectué plusieurs paiements :
-1.000 euros le 3 juillet 2024
-1.500 euros le 23 juillet 2024
-1.500 euros le 28 août 2024
-1.200 euros le 16 octobre 2024
Soit au total la somme de 5.200 euros, versements confirmés par le syndicat des copropriétaires dans sa note en délibéré du 02 mai 2025 .»
DIT que page 6, à la place de « Les époux [C] ne démontrant pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en leur qualité de copropriétaires, ils seront en conséquence condamnés solidairement, en qualité d’époux, au paiement de la somme de 15.360,42 euros – 4.000 euros, soit la somme totale de 11.360,42 euros au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.»
sera mentionné :
« Les époux [C] ne démontrant pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en leur qualité de copropriétaires, ils seront en conséquence condamnés solidairement, en qualité d’époux, au paiement de la somme de 15.360,42 euros – 5.200 euros, soit la somme totale de 10.160,42 euros au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.»
DIT que page 10, dans le dispositif de la décision, sera mentionné la somme de «10.160,42 euros» à la place de celle de «11.360,42 euros.»
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 août 2025
La Greffière La Présidente
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