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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 25 août 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 25 AOUT 2025
N° RG 24/00943 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQCH
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à la SELARL [6]
CE à Me Katell GOURGAND
CCC + notice par LRAR à M. [X]
CCC + notice par LRAR à Mme [Y]
CCC Dossier
Extrait ARIPA kle
JUGEMENT
DU 25 AOUT 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Aurélie OLLIVIER, lors des débats , Pascaline JOVELIN, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 26 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [F], [I] [X]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [J] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (COMORES), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C222782024002056 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 05 avril 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[R] [F] [I] [X], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9] (Côtes d’Armor)
et
[J] [Y], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (Comores)
unis en mariage à [Localité 9] (Côtes d’Armor), le [Date mariage 4] 2018, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 05 avril 2024 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [P] sera exclusivement exercée par la mère,
FIXE la résidence habituelle de [P] chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord , le père pourra accueillir [P] les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures sauf sur les périodes de congé de la mère qui devra informer le père des dates de celles-ci ;
DIT en tout état de cause que l’enfant passera le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil et tant que les interdictions mises à la charge de monsieur [X] auront cours, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] que le père devra verser à la mère à la somme de 200€ par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
DIT qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le parent débiteur ayant fait l’objet d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier, il résulte de l’article 373-2-2, II, dernier alinéa qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacun des époux et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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