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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 mars 2026, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2026
N° RG 25/01457 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTQ2
DEMANDERESSE
Madame, [R], [F]
née le 12 Mars 1977 à, [Localité 1] (92)
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Marie CARON de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.S.U., [G] AUTOMOBILES
(RCS de, [Localité 2] n° 388 682 700), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame, [R], [F] a acquis un véhicule de marque MITSUBISHI modèle Instyle D 150 4WD AUTO immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de la société SASU, [G] AUTOMOBILE moyennant la somme de 12 626 euros.
En raison de désordres, un procès-verbal d’examen contradictoire est dressé le 17 mai 2024.
La protection juridique de l’assurance de Madame, [R], [F] a mandaté un expert, qui a établit un rapport d’expertise le 28 octobre 2024.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 29 octobre 2024 et du 14 janvier 2025, la protection juridique de l’assurance de Madame, [R], [F] et cette dernière ont mis en demeure la société SASU, [G] AUTOMOBILE de prendre en charge le remplacement du moteur dudit véhicule.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 1eravril 2025, Madame, [R], [F] a fait assigner la société SASU, [G] AUTOMOBILE devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de prononcer la résolution de la vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Madame, [R], [F] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, 1231-1 du Code civil, 514 et suivants du Code de procédure civile, de :
ORDONNER la révocation de l’Ordonnance de clôture du 4 décembre 2025. DÉCLARER recevable et bien fondée Madame, [F] dans toutes ses demandes.
À TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que le véhicule de marque Mitsubishi, modèle Instyle D 150 4WD AUTO, était affecté de vices cachés empêchant son usage normal.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER le manquement de la société, [G] AUTOMOBILES à ses obligations.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société, [G] AUTOMOBILES à payer à Madame, [F] la somme totale de 3 071,42 euros à titre de dommages et intérêts : – La somme de 71,42 euros au titre du préjudice financier,
— La somme de 3000 euros au titre du préjudice moral.
JUGER que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure effectuée le 29 octobre 2024 par la MACIF. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit;CONDAMNER la société, [G] AUTOMOBILES à payer à Madame, [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame, [R], [F] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture aux motifs que la situation a évolué et que ses demandes ont été modifiées. Elle fait valoir que le véhicule est atteint d’un vice caché, tel que le constate l’expert. Elle expose qu’en raison de ce vice caché, elle est fondée à demander des dommages et intérêts, comme le remboursement de ses frais et d’un préjudice moral.
A titre subsidiaire, elle soutient que la défenderesse a manqué à ses obligations, car un garagiste est tenu d’une obligation de résultat et que malgré les réparations, les désordres ont persisté.
La clôture est intervenue le 04 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
La société SASU, [G] AUTOMOBILE, partie défenderesse régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ».
En application de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, Mme, [R], [F] ne justifie d’aucune cause grave qui serait postérieure à la clôture, cette cause grave ne saurait résider dans la circonstance que des réparations sur le véhicule sont à réaliser, sans fournir au tribunal aucune pièce permettant de justifier cette demande. En effet, l’attestation de travaux n°825058 datée du 25 novembre 2025 émise par la société SASU, [G] AUTOMOBILE et adressée à la demanderesse indique uniquement que le véhicule litigieux est entré en atelier le 21 novembre 2025 et que les réparations portent sur le remplacement du roulement AR G, le nettoyage et le kit roulement, sans autres précisions.
En revanche, Mme, [R], [F] soutient avoir récupérer ledit véhicule le 11 décembre 2025 et pour une bonne administration de la justice, et en raison des nouvelles demandes de Mme, [R], [F] ne souhaitant plus la résolution de la vente, mais uniquement la réparation de ses préjudices, il y a lieu de faire droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la garantie des vices cachés
S’agissant de la garantie des vices cachés, évoquée par la demanderesse, l’article 1641 du code civil impose à l’acquéreur de rapporter la preuve de trois conditions cumulatives : le caractère occulte du vice, son antériorité à la vente et enfin, sa gravité ou l’impropriété à l’usage qu’il en résulte pour la chose acquise.
Il résulte de l’article 1643 du même code qu’une clause de non-garantie peut être inscrite dans le contrat. Celle-ci est inefficace si le vendeur connaissait le vice au moment de la vente. Il est constant que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose de sorte que les clauses exclusives de responsabilité sont illicites entre le vendeur professionnel et le consommateur.
En l’espèce, Mme, [R], [F] verse au débat les pièces suivantes :
Un bon de commande datée du 28 janvier 2022 du véhicule d’occasion litigieux et la facture n°26780 dudit véhicule émise par la défenderesse et adressée à la demanderesse avec un kilométrage de 161 680 Km lors de l’achat ;
La carte grise au nom de la demanderesse concernant ledit véhicule ;
Un procès-verbal d’examen contradictoire daté du 17 mai 2024 ayant eu lieu dans les locaux de la société SASU, [G] AUTOMOBILE, présente lors de l’examen du véhicule litigieux et en présence de Mme, [R], [F] et d’un expert en automobile : l’expert constate « la présence de corps gras sur l’ensemble de l’environnement moteur (…) Le moteur démarre correctement et le ralenti est stable. Nous constatons un bruit de claquement important qui semble provenir du moteur coté distribution. Présence d’un léger jeu radial au turbo coté roue de turbine compresseur. (…) Nous constatons la présence de calamine significative d’une fuite de compression sur l’ensemble du moteur et de son environnement. Nous constatons la présence d’un historique d’entretien dans le véhicule. Selon l’historique, dernière révision réalisée à 20 729 Km et 19 mois suivant la transaction » ;
Un rapport d’expertise amiable établi le 28 octobre 2024 à la demande de la protection juridique de l’assurance de Mme, [R], [F] en présence de la société SASU, [G] AUTOMOBILE selon lequel l’expert constate que « le moteur du véhicule de Mme, [F] présentait une anomalie de fonctionnement avant la transaction entre les parties. En effet nous constatons dans l’historique que Mme, [F] a confié son véhicule à plusieurs reprises au garage vendeur, [G] AUTO afin de faire diagnostiquer un bruit moteur. Ce bruit n’a jamais été diagnostiqué et le réparateur a systématiquement conseillé à Mme, [F] de continuer à utiliser son véhicule. L’utilisation prolongée du moteur dans une condition anormale a donc mené à sa destruction telle que nous la constatons aujourd’hui. Nous considérons que le réparateur n’a pas rempli son devoir de conseil afin d’immobiliser le véhicule jusqu’à un diagnostic précis. (…) Enfin nous pouvons dire que l’organe défaillant était déjà en germe au moment de la transaction et sa gravité non décelable par Mme, [F] qui ne pouvait que faire confiance à son vendeur/réparateur » ; l’expert ajoute que « le moteur du véhicule présente des désordres interne irréversible. Ce moteur est hors d’état d’usage et doit faire l’objet d’un remplacement » ;
Deux courriers de mises en demeure datées du 29 octobre 2024 et du 14 janvier 2025, sans preuve de l’accusé de réception desdits courriers, dans lesquels il est indiqué que depuis l’achat le véhicule présente des désordres, que le véhicule a été confié à plusieurs reprises à la défenderesse qui ne diagnostiquera pas le bruit et conseillera de continuer à utiliser ledit véhicule.
A la lecture de l’ensemble de ces documents, il convient de constater que :
Mme, [R], [F] était une profane et que la société SASU, [G] AUTOMOBILE, un professionnel, qui est réputé avoir connaissance du désordre ; le désordre constaté était antérieur à la vente survenue le 28 janvier 2022 ; le désordre est apparu dès le 10 mars 2022, le véhicule étant confié au garage de la défenderesse ; soit environ une vingtaine de jours après la vente du véhicule ; ce désordre n’était pas décelable par la demanderesse ; le désordre constaté sur le véhicule le rend impropre à sa destination, puisque le moteur est hors d’usage.
Dès lors, les trois conditions étant réunies, le véhicule est atteint d’un vice caché.
Sur la demande d’indemnisations
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Pour le préjudice financier
En l’espèce, Mme, [R], [F] verse au débat une facture n°FCT1427-241201881 datée du 09 décembre 2024 pour un montant de 71,42 euros TTC pour la location d’un véhicule à son nom pendant une durée de sept jours.
Il ressort des pièces versées que le véhicule litigieux est immobilisé depuis environ mars 2024.
De ce fait, Mme, [R], [F] n’ayant plus de véhicule, il convient de faire droit à la demande.
Pour le préjudice moral
En l’espèce, Mme, [R], [F] ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SASU, [G] AUTOMOBILE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SASU, [G] AUTOMOBILE, condamnée aux dépens, devra verser à Mme, [R], [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 04 décembre 2025 ;
PRONONCE la clôture de la procédure à la date des débats;
DECLARE recevable les conclusions au fond notifiées par Madame, [R], [F] le 21 janvier 2026 et la pièce n°8 intitulée « Factures du garage – réparation du véhicule », soit postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
DIT que le véhicule de marque MITSUBISHI modèle Instyle D 150 4WD AUTO immatriculé, [Immatriculation 1] vendu par la société SASU, [G] AUTOMOBILE est affecté de vices cachés ;
CONDAMNE la société SASU, [G] AUTOMOBILE à payer à Madame, [R], [F] la somme de 71,42 euros (soixante et onze euros et quarante-deux centimes) au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE Madame, [R], [F] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société SASU, [G] AUTOMOBILE à payer Madame, [R], [F] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SASU, [G] AUTOMOBILE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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