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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 3 févr. 2025, n° 22/09470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LUNIGALION 1 c/ S.C.I. UNI-MUR, S.A.S. ARCHERS NOTAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/09470 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XITL
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL DE BELVAL – 654
Me Rébecca FISLI – 3009
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
ORDONNANCE
Le 03 février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LUNIGALION 1
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rébecca FISLI, avocat au barreau de LYON, et Maître Caroline MREJEN-BERREBY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
S.C.I. UNI-MUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 3 novembre 2022 par lequel la SAS LUNIGALION 1 a assigné la SCI UNI-MUR devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
constater que la société LUNIGALION 1 ne disposait pas de la personnalité morale au jour de la signature du contrat de bail ; constater que le consentement de la société LUNIGALION 1 a été vicié par la réticence dolosive de la société UNI-MUR ; prononcer la nullité absolue du contrat de bail signé le 30 juillet 2021 entre la société LUNIGALION 1 et la société UNI-MUR ; condamner la société UNI-MUR à restituer à la société LUNIGALION 1 la somme de 24 000 euros TTC versée au titre du droit d’entrée ; condamner la société UNI-MUR à restituer à la société LUNIGALION 1 la somme de 2500 euros TTC versée au titre des frais de notaire pour la rédaction du bail ; condamner la société UNI-MUR à payer à la société LUNIGALION 1 la somme de 10 800 euros TTC versée au titre de la commission d’agence ; condamner la société UNI-MUR à restituer à la société LUNIGALION 1 la somme de 9886,66 euros TTC versée au titre des loyers indûment perçus ; condamner la société UNI-MUR à payer à la société LUNIGALION 1 la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi par le fait fautif de la société UNI-MUR ; condamner la société UNI-MUR à payer à la société LUNIGALION 1 la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société UNI-MUR aux dépens ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/09470.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023 par lequel la SCI UNI-MUR a assigné la SAS ARCHERS NOTAIRES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
prononcer la jonction de l’instance avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 22/09470 ; dire et juger recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la SCI UNI-MUR à l’égard de la société ARCHERS NOTAIRES ; condamner la SAS ARCHERS NOTAIRES à relever et garantir intégralement la SCI UNI-MUR de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la SAS LUNIGALION 1 ; condamner la société ARCHERS NOTAIRES à payer à la SCI UNI-MUR la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS ARCHERS NOTAIRES aux dépens ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/00466.
Vu l’ordonnance du 20 février 2023 par laquelle le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le n° RG 22/09470 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS LUNIGALION 1 notifiées par RPVA le 2 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
prononcer la mise hors de cause de la société GALOU JBC de l’affaire enrôlée sous le n° RG 22/09470 ; déclarer irrecevables l’ensemble des demandes ayant été formées à son encontre par la SCI UNI-MUR ; condamner la SCI UNI-MUR à verser à la SAS LUNIGALION 1 la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI UNI-MUR aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI UNI-MUR notifiées par RPVA le 18 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
accueillir la demande de la société LUNIGALION 1 tendant à voir juger irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société GALOU JBC par la société UNI-MUR ; débouter la SAS LUNIGALION 1 de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver le sort des dépens ;
Vu le message de la SAS LUNIGALION 1 notifié par RPVA le 18 novembre 2024 dans lequel elle demande le rejet des conclusions d’incident de la SCI UNI-MUR reçues ce jour pour l’audience d’incident du même jour en ce qu’il y a irrespect du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
La SAS ARCHERS NOTAIRES a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 3 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions de la SCI UNI-MUR formée par la SAS LUNIGALION 1
Cette demande a été formulée dans un message et non dans des conclusions.
Or, la présente procédure étant une procédure écrite, pour que le juge de la mise en état soit saisi d’une telle demande, celle-ci doit avoir été formée dans des conclusions.
En conséquence, le juge n’est pas saisi de la demande de rejet des conclusions de la SCI UNI-MUR formulée par la SAS LUNIGALION 1 et il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS LUNIGALION 1
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En l’espèce, la société GALOU JBC n’est pas partie à la présente instance.
La SCI UNI-MUR ne peut dès lors former aucune demande à l’encontre de cette société.
Pour pouvoir formuler des demandes à son encontre, il aurait fallu que la SCI UNI-MUR appelle en la cause la société GALOU JBC par une assignation en intervention forcée, ce qui n’est pas le cas.
Par conséquent, les demandes présentées par la SCI UNI-MUR à l’encontre de la société GALOU JBC seront déclarées irrecevables, irrecevabilité à laquelle acquiesce la SCI UNI-MUR dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 novembre 2024.
Les demandes formées par la SCI UNI-MUR à l’encontre de la société GALOU JBC étant déclarées irrecevables, il est superfétatoire de mettre en plus hors de cause cette dernière société.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI UNI-MUR explique qu’elle avait assigné à la fois la société LUNIGALION 1 et la société GALOU JBC dans la procédure de référé qu’elle avait précédemment initiée, que le maintien du nom de la seconde dans ses écritures au fond constitue seulement une erreur de plume, et que les demandes de la première au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident doivent donc être rejetées car il était inutile d’introduire un tel incident pour rectifier une simple erreur de plume.
Néanmoins, dès lors qu’il s’agit d’une simple erreur de plume, la SCI UNI-MUR aurait partant pu la rectifier aisément sans attendre que la SAS LUNIGALION 1 passe par une instance d’incident, ou bien elle aurait pu au moins notifier ses conclusions d’incident rapidement après celles de la SAS LUNIGALION 1 et ne pas attendre le jour même de l’audience d’incident pour cette notification en ayant laissé s’écouler un délai de 10 mois depuis les conclusions d’incident de la preneuse (notifiées par RPVA le 2 janvier 2024).
Dès lors, il convient de condamner la SCI UNI-MUR aux dépens de l’incident et à verser à la SAS LUNIGALION 1 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par la SCI UNI-MUR à l’encontre de la société GALOU JBC ;
CONDAMNONS la SCI UNI-MUR aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SCI UNI-MUR à verser à la SAS LUNIGALION 1 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour conclusions au fond de Maîtres Rebecca FISLI et Jérôme ORSI, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 11 juin 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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