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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 13 janv. 2026, n° 25/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01922 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNJA
Madame [G] [V] /c Madame [Z] [K] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01922 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNJA
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [G] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 2
— partie demanderesse -
ET
Madame [Z] [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01922 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNJA
Madame [G] [V] /c Madame [Z] [K] [E]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 novembre 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [G] [V] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux épouses du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des épouses :
— Madame [G] [V], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13]
Et de
— Madame [Z] [K] [E], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 14] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [G] [V], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13]
* Madame [Z] [K] [E], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacune des épouses perd l’usage du nom de sa conjointe ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre épouses en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er juillet 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des épouses, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des épouses et des dispositions à cause de mort, accordés par un épouses envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas l’octroi d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
— [E] [S] née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10] (68)
— [E] [D] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 11] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [G] [V] ;
DIT que Madame [Z] [K] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— toutes les semaines du mardi à la sortie d’école jusqu’au mercredi 18 heures ;
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par Madame [Z] [K] [E] ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le bénéfice des allocations familiales suisses soit versé à Madame [G] [V] ;
DIT que Madame [G] [V] prendra en charge les frais de périscolaire du midi sur son temps de garde ;
DIT que Madame [Z] [K] [E] prendra en charge les frais de périscolaire du mardi et du vendredi soir ;
DIT que chacune des parties conservera les frais de périscolaire pendant sa période de garde durant les congés scolaires ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants mineurs notamment les frais extrascolaires, les frais de sorties scolaires, les frais médicaux non pris en charge ou pris en charge partiellement par la mutuelle, approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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